Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
n, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 avril 2005), que Mme X... a exercé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice ayant fixé les honoraires dus par elle à M. Y... à la somme de 2 304,49 euros ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que le premier président , appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait de la correspondance adressée par Mme X... que cette dernière ne contestait pas l'existence d'un accord sur un honoraire de résultat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.