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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2006), que Mme X... a fait délivrer le 25 septembre 2003 à M. et Mme Y... un commandement visant la clause résolutoire figurant dans l'acte authentique de vente du 3 septembre 1994 en raison du non-paiement par ceux-ci d'échéances de rente viagère ; que par jugement du 15 septembre 2004, le tribunal de grande instance a fait droit à sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du commandement du 25 septembre 2003 et dit, en conséquence, que la clause résolutoire ne s'est pas appliquée ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré irrecevables les pièces produites et ne s'étant pas seulement fondé sur le domicile figurant dans l'acte du 3 septembre 1994, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits qu'elle a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

Articles cités

  • 700
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