Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2005) et les productions, que par jugement du 1er décembre 2003, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable, comme tardive, la contestation élevée par la Société générale contre les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers (la commission) au profit de Mme X... ; que celle-ci a ensuite formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer, au titre d'un prêt, une certaine somme à la société Sogefinancement ; que le jugement ayant accueilli cette opposition a été frappé d'appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er décembre 2003 n'est pas opposable à la société Sogefinancement, de la condamner à payer une certaine somme à cette dernière et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sogefinancement et la Société générale sont deux personnes morales distinctes et que le prêt litigieux a été consenti par la société Sogefinancement, représentée par la Société générale ; qu'il relève ensuite, sans être critiqué sur ce point, que les mensualités du prêt déclaré à la commission diffèrent de celles du prêt consenti par la société Sogefinancement, faisant ainsi ressortir qu'il s'agit de deux prêts distincts, et que, dans la
procédure
de surendettement, la Société générale ne représentait pas la société Sogefinancement ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, qui rendaient d'autres vérifications sans objet, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la décision du juge de l'exécution ne concernait que la Société générale ; Et attendu que, Mme X... ayant soutenu dans ses conclusions qu'elle avait donné à la commission tous renseignements utiles relativement à ses dettes et que le créancier avait été appelé à plusieurs reprises devant la commission puis devant le juge de l'exécution, c'est sans violer l'article 16 du code de
procédure
civile que la cour d'appel a retenu, souverainement, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que Mme X... n'avait pas déclaré la créance de la société Sogefinancement et que celle-ci n'avait pas été prévenue de l'existence de la
procédure
de surendettement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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