Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait résilié, à dater du 23 avril 1996, le contrat d'assurance le liant à la société GAN, et que l'immeuble dans lequel il devait effectuer des travaux avait fait l'objet d'une vente par acte authentique du 24 mai 1996 précisant que la prise de possession des lieux par l'acquéreur aurait lieu ce jour-là, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que M. X... qui réclamait le bénéfice de l'assurance, ne justifiait pas qu'étaient réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du six mai deux mille huit.
Articles cités
- 700
- 452