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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par -LA SOCIÉTÉ CETELEM-COFICA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Gaëlle X..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; " aux motifs que, « sur le faux et l'usage de faux (lettre adressée par mail le 26 août 2004) : que les faits du 26 août 2004 ne sont pas prescrits ; qu'il résulte de l'article 441-1 du code pénal que constitue un faux toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'il s'en déduit que les délits de faux et usage de faux ne sont constitués que dès lors que le faux et l'usage de faux créent un préjudice, actuel ou seulement éventuel, à autrui ; que les simples mensonges contenus dans la lettre du 26 août 2004 sont en eux-mêmes insusceptibles de créer un préjudice à l'établissement financier dans la mesure où celui-ci tire son droit, non pas de cet écrit, mais du contrat de crédit lui-même, en vertu de l'article 1134 du code civil ; que ce contrat n'est nullement remis en question par la lettre précitée, puisque Gaëlle X... ne saurait se créer à elle-même un titre opposable à son créancier ; que, si ce « mail » a été établi en vue d'obtenir le défichage du fichier des incidents de paiements, il n'en demeure pas moins que rien n'obligeait le créancier à y consentir, puisqu'il était le mieux à même de savoir que le prêt n'était pas remboursé ; que, dès lors, les délits de faux et d'usage de faux ne sont pas constitués ; que, sur la qualification d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie : que l'usage, notamment en justice, de cette lettre du 26 août 2004 pourrait éventuellement caractériser une « escroquerie au jugement » ou une tentative « d'escroquerie au jugement », mais qu'en l'espèce, aucune

procédure

civile n'est alléguée ni de part ni d'autre, et qu'il n'est pas établi que Gaëlle X... aurait eu l'intention de produire en justice cette lettre ; que les faits ci-dessus ne peuvent recevoir la qualification pénale d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; sur l'abus de confiance : sur la prescription : qu'au surplus, les fais d'abus de confiance, à les supposer établis, sont prescrits au-delà de trois années à partir de la date où le détournement est apparu ; qu'en matière d'abus de confiance, la prescription triennale commence à courir au moment où le détournement est apparu ; que ce délai de prescription a commencé à courir à partir du 3 août 1999 ou peu après cette date, que cite la SA Cetelem dans sa plainte initiale et à laquelle les prélèvements d'échéances de remboursement se sont effectués au débit d'un compte bancaire ouvert au nom de Laurent Y..., ce qui aurait dû inciter le prêteur à toutes vérifications lui permettant de connaître l'identité du véritable emprunteur ; qu'en conséquence, à la date du 18 novembre 2004, qui est celle du dépôt de la plainte, ces faits, à les supposer établis, étaient prescrits ; sur l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction : qu'il résulte de l'article 314-1 du code pénal que le délit d'abus de confiance est le fait de détourner au préjudice d'autrui des fonds remis, à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé ; que le contrat de crédit mentionne expressément que le crédit est consenti en vue de financer l'achat d'un véhicule Seat Ibiza et qu'il résulte de l'examen des cartes grises, cotées D49 et suivants, que le véhicule Seat Ibiza a bien été immatriculé au nom de Gaëlle X... ; qu'il n'y a donc aucun élément établissant que les fonds prêtés n'auraient pas été affectés à l'usage convenu entre prêteur et emprunteuse ; que l'arrangement conclu entre Gaëlle X... et Laurent Y..., aux termes duquel celui-ci utiliserait le véhicule comme son bien personnel et rembourserait seul le crédit est inopposable au prêteur, ce que celui-ci n'ignore pas, puisque c'est bien à Gaëlle X... qu'il a adressé une mise en demeure ; que cet arrangement ne s'analyse ni comme une promesse de porte-fort ni comme une stipulation pour autrui, mais comme un simple arrangement verbal entre ces deux personnes, sans effet sur le contrat de crédit et inopposable au créancier ; que les retards de paiements sont des incidents de nature civile, mais ne caractérisent nullement l'abus de confiance ; que le prêteur, qui ne peut empêcher son emprunteur de clôturer des comptes de dépôt, contrats bancaires auxquels il n'est pas partie, ne peut soutenir que la clôture d'un compte le prive de recours, puisqu'il dispose d'un recours général sur l'ensemble des biens meubles et immeubles de la débitrice en vertu de l'article 2092 du code civil ; que la cession du véhicule, sans respecter les conditions contractuelles prévues par le paragraphe II-3 des conditions générales du crédit constitue une faute civile, entraînant l'exigibilité anticipée du solde restant dû sur le crédit, mais ne caractérise pas le détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, puisque l'intéressée était propriétaire du bien, lequel n'était pas gagé ; que telle était d'ailleurs l'analyse du prêteur lorsqu'il a adressé sa mise en demeure le 13 juillet 2000 ; qu'il s'agit donc d'une plainte portant sur des faits, d'une part prescrits, et que d'autre part, l'instruction n'a pas permis d'établir » ; " alors que le mensonge est constitutif d'une escroquerie s'il s'y joint des faits extérieurs ou l'intervention d'un tiers destinée à lui donner force et crédit ; que le tiers de mauvaise foi est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée en qualité de complice ; qu'en l'espèce, il était soutenu que Laurent Y..., qui ne pouvait solliciter l'octroi d'un prêt destiné à l'acquisition d'un véhicule, l'avait fait souscrire par l'intermédiaire de Gaëlle X..., en était devenu le seul utilisateur et avait fait transférer les échéances dudit prêt sur un compte bancaire qu'il avait créé à cette fin, mais qu'il savait ne pouvoir approvisionner ; que, si la société Cetelem avait connu cette situation, elle n'aurait pas accordé de prêt, de sorte qu'en se bornant à examiner les faits sous l'angle de l'escroquerie au jugement, tout en s'abstenant de rechercher s'ils ne pouvaient relever d'une escroquerie au crédit dont Gaëlle X..., souscripteur du prêt en connaissance de cause, avait la qualité de complice, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 212-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Cetelem à une amende civile de 5 200 euros ; " aux motifs que, vu l'arrêt avant dire droit, en date du 13 mars 2007, vu les réquisitions de M. le procureur général, en date du 23 mars 2007, vu la communication de ces réquisition au moins vingt jours avant l'audience tant à la partie civile qu'à ses conseils par lettres recommandées avec avis de réception du 23 mars 2007, que la

procédure

est abusive en ce sens ; que le mail critiqué était insusceptible de causer un préjudice en raison de l'existence d'un contrat de prêt écrit et en ce sens que le délit d'abus de confiance, à le supposer établi, était à l'évidence prescrit à la date de la plainte (18 novembre 2004) du fait de la connaissance qu'avait le prêteur, à compter du 3 août 1999, date citée par celui-ci dans sa plainte, que les prélèvements des échéances de remboursement du crédit se feraient sur le compte d'une autre personne que sur le compte bancaire de l'emprunteur initial et alors que le prêteur n'allègue aucune vérification spéciale, ni aucun motif ayant empêché le délai de prescription de courir ; qu'il convient d'observer en outre que le plaignant, professionnel du crédit, ne peut manquer de maîtriser ces détails, étant au surplus doté d'un service juridique ; que la plainte a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire, laquelle a été diligentée en y consacrant des moyens non négligeables (deux commissions rogatoires totalisant cinquante procès-verbaux, interrogatoire de première comparution, rédaction de réquisitions de règlement par le procureur de la République et rédaction de l'ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction, soit un ensemble de cinquante-trois actes) ; qu'il y a lieu, en application de l'article 212-2 du code de

procédure

pénale, de prononcer à l'encontre de la partie civile, qui a déposé une plainte abusive, une amende de 5 200 euros » ; " 1°) alors que, l'amende civile ne peut être prononcée par la chambre de l'instruction que si cette amende a été requise par le procureur général ; qu'en l'espèce, par réquisition, en date du 26 mars 2006, le procureur général a dit n'y avoir lieu à amende civile, de sorte qu'en prononçant cette sanction à l'encontre de la société Cetelem, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, violant les articles visés au moyen ; " 2°) alors que, le procureur général a présenté des réquisitions disant n'y avoir lieu à amende civile à l'encontre du seul représentant de la personne morale, de sorte qu'en s'estimant compétente en vertu des dispositions de l'article 212-2 du code de

procédure

pénale pour prononcer une telle amende contre la personne morale elle-même, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ; " 3°) alors, en tout état de cause, que l'amende civile qui sanctionne l'abus de constitution de partie civile suppose une faute imputable à la partie civile ; qu'en fondant l'amende civile sur le fait que le mail du 26 août 2004 était insusceptible de causer de préjudice en raison de l'existence d'un contrat de prêt écrit, cependant que la mise en examen de Gaëlle X... du chef de faux et d'usage de faux résultant du mail du 26 août 2004 avait été décidée sur réquisitoire supplétif du parquet, en date du 4 janvier 2006, de sorte qu'aucun abus ne pouvait être reproché à la partie civile au titre de faits qu'elle n'avait pas personnellement dénoncés, ni même visés dans sa plainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 212-2 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de la société Cetelem-Cofica, qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile, une amende civile, en application de l'article 212-2 du code de

procédure

pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a statué au vu des réquisitions du procureur général, peu important le sens de celles-ci, sur les seuls faits d'abus de confiance dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 441-1
  • 1134
  • 314-1
  • 2092
  • 575
  • 212-2
  • 567-1-1
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