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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Y... Johan, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui, pour délit de fuite et conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 555, 558 et 559 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 388 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 23 février 2007, Johan Y..., en relevant appel d'un jugement l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement des chefs susvisés, a déclaré comme adresse : chez M. Z..., résidence "... ", ..., 33800 Bordeaux ; que le mandement de citation en vue de l'audience d'appel n'a pas mentionné le nom et le numéro de la rue indiqués par le prévenu et que l'huissier a porté sur l'acte " identification difficile-rien sur annuaire " ; que, n'ayant pu être délivrée à personne, la citation a été remise au parquet général ; Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que le prévenu, qui avait été régulièrement cité à l'adresse qu'il avait déclarée lors de son appel, ne comparaissait pas et n'avait fourni aucune excuse à son absence, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, faute pour le prévenu d'avoir été cité à l'adresse qu'il avait effectivement déclarée conformément à l'article 503-1 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie à l'égard de celui-ci, a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 503-1
  • 567-1-1
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