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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LA SELAFA LABORATOIRE DU PARC, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'ANGERS, en date du 18 avril 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'usage, et condamnant la seconde à une amende civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 459 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de délivrance de faux certificat et usage, ainsi que le prononcé d'une amende civile de 4 000 euros à l'encontre de la Selafa Laboratoire du Parc ; "aux motifs que le certificat médical daté du 26 juillet 2006 établi par le docteur Y... indique que Christine Z... est suivie à son cabinet « pour des troubles psychiques réactionnels en lien avec son travail : harcèlement moral nécessitant une mise à distance » ; que celui-ci a été délivré après plusieurs mois du suivi des difficultés de Christine Z..., que le docteur Y... a ensuite qualifiées de troubles ; que l'état mental de cette patiente constitue le seul fait matériel attesté par le docteur Y... et qualifié par lui de troubles psychiques, ce qui relevait de son diagnostic de médecin spécialiste ; que, si le médecin constate que lesdits troubles sont en lien avec un harcèlement moral subi dans le travail, il n'affirme pas avoir lui-même constaté l'existence de ce harcèlement moral et n'a donc fait que rapporter les propos de sa patiente, si bien que l'argument développé par les parties civiles selon lequel le docteur Y... n'a pas constaté «personnellement» l'existence d'un harcèlement moral est sans pertinence ; que, si l'on pourrait toutefois reprocher au docteur Y... d'avoir fait le lien entre les troubles avérés et le harcèlement allégué, tout en sachant que les troubles avaient une autre cause, ceci n'est ni allégué, ni démontré ; que, bien plus, il est au contraire établi que Christine Z... lui avait été adressée par son médecin traitant, le docteur A..., parce qu'elle subissait des pressions répétées sur son lieu de travail et qu'elle était dans un état de souffrance, de sorte que la poursuite du chef de délivrance de faux certificat n'est pas fondée ; "alors que, dans leur mémoire (p. 4 § 10), Jacques X... et la Selafa Laboratoire du Parc avaient fait valoir que dans le cadre d'une commission rogatoire, le docteur Y... avait indiqué avoir rédigé le certificat litigieux au cours du quatrième mois du suivi médical de Christine Z... (D 15), ce qui était faux puisque le médecin suivait cette patiente depuis plus d'une année, comme ceci résultait d'un certificat médical établi en juin 2001 par le même docteur Y... ; qu'ils déduisaient de cette énonciation mensongère le caractère fallacieux du certificat du 26 juillet 2002 dénonçant un fait de harcèlement moral prétendument commis sur le lieu de travail, où ledit médecin ne s'était d'ailleurs jamais rendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2 et 591 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction condamnant la Selafa Laboratoire du Parc au paiement d'une amende civile de 4.000 euros sur le fondement de l'article 177-2 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile est abusive et dilatoire au vu notamment du défaut de pertinence du moyen principal, de l'absence d'élément intentionnel et de l'affirmation sans preuve que Christine Z... présenterait des tendances à la mythomanie ou à la paranoïa ; "alors que le juge d'instruction ne peut, dans une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, prononcer une amende civile contre la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication de ces réquisitions à la partie civile et à son avocat ; qu'en l'espèce, en l'absence de réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la Selafa Laboratoire du Parc à une amende civile pour constitution de partie civile dilatoire ou abusive, dûment communiquée en temps utile, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la condamnation à une amende civile de 4 000 euros" ; Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait confirmé l'ordonnance condamnant la société Laboratoire du Parc à une amende civile, dès lors que cette juridiction, si elle devait annuler l'ordonnance en ce qu'elle n'avait pas été précédée des réquisitions du procureur de la République, en violation de l'article 177-2 du code de

procédure

pénale, tenait de l'article 206 du même code le pouvoir d'évoquer et de prononcer elle-même ladite amende ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-7
  • 575
  • 177-2
  • 206
  • 567-1-1
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