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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dorian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 septembre 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 591, 710 et 711 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle du parquet, a décidé que l'arrêt du 17 novembre 2006, qui avait dit que l'ordonnance pénale du 31 mars 2005 avait repris sa force exécutoire, serait rectifié comme suit : « dit que le jugement du 28 septembre 2005 produira son plein et entier effet » ; "aux motifs que ni l'avocat du prévenu ni le prévenu lui-même ne s'étant assurés que le désistement d'opposition formé le 13 septembre 2005 à l'ordonnance pénale du 31 mars 2005 était bien parvenu au tribunal avant l'audience du 28 septembre 2005, la juridiction régulièrement saisie, suite à l'opposition du 27 avril 2005 avait valablement statué sur le jugement dont appel ; qu'ayant constaté les désistements d'appel du prévenu et du ministère public du jugement du 28 septembre 2005 dans son arrêt du 17 novembre 2006, c'est par erreur purement matérielle que la cour, dans le dispositif de la décision précitée, a indiqué : « ... que l'ordonnance pénale du 31 mars 2005 produira son plein et entier» (sic) au lieu de : « ... que le jugement du 28 septembre 2005 produira son plein et entier effet » ; "1°) alors que l'article 710 du code de

procédure

pénale permet seulement à la juridiction qui a prononcé la sentence de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles compte tenu de ses décisions sans rien y ajouter ; qu'il est de jurisprudence qu'il n'appartient pas à une juridiction, saisie en application de ce texte, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a méconnu ce principe en faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le procureur général à l'effet de substituer les dispositions du jugement du 28 septembre 2005 aggravant la peine du prévenu en le condamnant à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et prononçant la confiscation de son véhicule, à celles du dispositif de l'arrêt du 17 novembre 2006 qui avait dit que l'ordonnance pénale en date du 31 mars 2005 qui l'avait condamné à une amende de 1 000 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois produira son plein et entier effet ; "2°) alors que l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la chose jugée ; qu'il est interdit à la juridiction qui a prononcé la sentence de rejuger, par d'autres motifs, sous le couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle et pour restreindre ou accroître les droits consacrés par cette décision, ce qui a déjà été jugé et est, par conséquent, revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du parquet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu la chose jugée ; " 3°) alors qu'en vertu de l'article 528 du code de

procédure

pénale, le prévenu qui s'est régulièrement désisté de son opposition à une ordonnance pénale rendue par application des articles 524 et suivants du code de

procédure

pénale, par un courrier régulièrement faxé au tribunal et qui a été reçu par lui n'a, pas plus que son avocat, l'obligation de s'assurer que ce désistement d'opposition est bien parvenu au tribunal dès lors qu'il dispose d'un accusé de réception qui en rapporte la preuve ; qu'en imposant une obligation qui n'est prévue par aucun texte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 528 du code de

procédure

pénale ; "4°) alors que, dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2006, l'avocat du prévenu a expressément demandé à la cour de constater que, par télécopie du 13 septembre 2005, le prévenu avait entendu se désister purement et simplement de son opposition à l'ordonnance pénale et de réformer le jugement du tribunal de police de Tarascon du 28 septembre 2005, Dorian X... s'étant valablement désisté avant l'audience de ce tribunal ; que c'est donc en contradiction avec ces conclusions prises dans l'intérêt du prévenu que l'arrêt attaqué a affirmé que le prévenu dans lesdites conclusions s'était désisté de son appel ; "5°) alors que les juges du fond doivent statuer de bonne foi et doivent rétablir exactement l'objet de la demande au cas de maladresse de rédaction ; qu'en l'espèce, il est établi que, dès ses écritures du 17 novembre 2006, le prévenu avait demandé à la cour de constater son désistement à l'opposition contre l'ordonnance pénale ; que, dans ses écritures, en date du 6 septembre 2007, l'avocat du prévenu rappelait l'objet de ses écritures du 17 novembre 2006 (désistement d'opposition et réformation du jugement du 28 septembre 2005) et ajoutait que le président lui-même avait constaté que la télécopie adressée le 13 septembre 2005 par son avocat figurait bien au dossier pénal et que Dorian X... s'était valablement désisté de son opposition, ce dont l'avocat général avait pris acte ; que, par une maladresse de rédaction manifeste, il avait été écrit, dans le dernier paragraphe figurant à la page 3 de ses écritures du 6 septembre 2007 et se terminant sur la page 4 : « ... Dorian X... demande à la cour de bien vouloir rectifier, en application des dispositions des articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt et de substituer la mention « constate le désistement d'appel du prévenu et du ministère public » à la mention « constate le désistement d'opposition du prévenu»" au lieu d'écrire : « de substituer à la mention « constate le désistement d'appel du prévenu et du ministère public » la mention « constate le désistement d'opposition du prévenu » " ; qu'en ne réparant pas cette erreur de rédaction tenant à la place de la préposition « à » alors que, en tout état de cause, les écritures du 17 novembre 2006 sur lesquelles la cour prétendait se fonder ne formalisaient, elles, aucun désistement de l'appel, la cour a méconnu ses pouvoirs et porté une atteinte délibérée aux droits de la défense" ; Vu l'article 710 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de

procédure

pénale de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par ordonnance pénale du 31 mars 2005, Dorian X... a été condamné, pour excès de vitesse, à 1 000 euros d'amende et cinq mois de suspension du permis de conduire ; que, statuant sur son opposition, le tribunal de police, par jugement du 28 septembre 2005, l'a condamné à un an de suspension du permis de conduire et à la confiscation de son véhicule ; qu'il a interjeté appel de cette décision en soutenant que le premier juge n'avait pas tenu compte de son désistement d'opposition, en vertu duquel l'ordonnance pénale aurait dû reprendre sa force exécutoire ; que, par arrêt du 17 novembre 2006 devenu définitif, la cour d'appel, après avoir constaté le désistement d'appel du prévenu et du ministère public, a dit que "l'ordonnance pénale du 31 mars 2005 produirait son plein et entier effet" ; que le procureur général, estimant que cet arrêt comportait une erreur matérielle en ce qu'il visait l'ordonnance pénale précitée, au lieu du jugement du 28 septembre 2005, comme devant produire son plein et entier effet, a requis rectification en ce sens ; Attendu que, pour procéder à la rectification demandée, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 28 septembre 2005 avait valablement statué sur l'opposition dont il était saisi, les prévenus ne s'étant pas assurés que celle-ci était parvenue au tribunal en temps utile et que le juge d'appel avait constaté les désistement d'appel du prévenu et du ministère public ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en Provence, en date du 20 septembre 2007 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 710
  • 528
  • 567-1-1
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