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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er juin 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre Davut X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Davut X... à verser à Marie-Renée Y... en réparation de son préjudice corporel la somme de 28 494 euros ; "aux motifs que "l'accident de circulation subi par Marie-Renée Y... est susceptible d'être qualifié d'accident de travail puisqu'il a eu lieu sur le trajet de son domicile à celui de l'employeur ; que l'article 31 de la loi du 5 Juillet 1985 dont la rédaction et la modification sont postérieures à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours ; que ce texte, de portée générale prévaut sur l'article L. 454-1 et la réforme s'applique à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985, en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Marie-Renée Y... mais de considérer que les nouvelles dispositions sont applicables à l'espèce ; qu'à la suite de l'accident de la voie publique, Marie-Renée Y... qui est atteinte d'hypotrophie, avec des problèmes orthopédiques, a présenté deux fractures intéressant chacun des deux fémurs ; qu'elle a été prise en charge au CHU de Nantes et est restée hospitalisée jusqu'au 7 mai 2004 ; que les fractures ont été ostéosynthèsées ; qu'elle a abandonné les cannes à la mi-septembre 2004 ; que la kinésithérapie a été maintenue jusqu'au mois de mars 2005 ; qu'elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 11 avril 2005 ; que le professeur Z... a fixé la durée de l'incapacité totale de travail du 16 décembre 2003 au 10 avril 2005, période pendant laquelle tous les soins reçus sont en rapport avec l'accident, y compris le soutien psychologique organisé par le médecin traitant ; que, secondairement, a été fixée une période d'ITP à 50% jusqu'au 11 novembre 2005, date de la consolidation ; que l'état défini à la consolidation est stable et définitif, l'ablation des clous n'étant pas envisagée ; que le préjudice esthétique est en rapport avec les cicatrices des cuisses et surtout la marche avec raideur de la jambe droite et le pas déhanché et a été fixé à 1,5/7 ; que l'expert n'a retenu ni préjudice d'agrément ni préjudice professionnel, la victime étant apte à la reprise à temps plein à un poste fixe ; que le quantum doloris a été chiffré à 4,5/7 au regard des souffrances physiques et morales ; que l'IPP fixée à 13% prend en compte le déficit fonctionnel et correspond à la raideur de la hanche et du genou droits, avec fatigabilité, la raideur de la cheville étant indépendante de l'accident du 16 décembre 2003 ; que sur les préjudices patrimoniaux :- les dépenses de santé actuelles : frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport exposés par la CPAM 49 326,62 euros ; frais médicaux restés à charge : le premier juge a admis la demande à hauteur de 120 euros au vu des justificatifs produits ; dépenses engagées par la mutuelle atlantique 53 euros ; somme à revenir à la victime 120 euros ; - la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) : indemnités journalières servies jusqu'au 12 février 2006 21 444,63 euros ; perte de salaires durant la période d'incapacité totale de travail ; que la victime sollicite la confirmation de la somme fixée par le premier juge de ce chef, soit 624 euros sur la base d'un différentiel mensuel de 39 euros entre le salaire théorique et les indemnités journalières perçues sur la durée d'inactivité de 16 mois ; que cette somme doit être confirmée au vu des pièces produites ; somme à revenir à la victime 624 euros ; préjudice de formation : que Marie-Renée Y... justifie n' avoir pu assister à deux formations pendant son immobilisation et soutient que ce retard ne pourra être rattrapé ; qu'elle qualifie ce préjudice de perte de chance et réclame 1 000 euros à ce titre ; qu'au regard de la nature des stages, qui sont très certainement proposés à diverses reprises dans le cadre de la formation continue, Marie-Renée Y... ne démontre pas la perte de chance qu'elle invoque ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur les préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire (troubles dans les conditions d'existence durant l'incapacité totale de travail et l'ITP à 50%) ; que Marie-Renée Y... ne critique pas les sommes allouées à juste titre par le premier juge à hauteur de 8 000 euros, par référence à la somme de 500 euros par mois ; qu'elle critique le jugement dont appel en ce que la période d'ITP a été limitée par l'expert à la date de consolidation, alors qu'elle n'a repris son activité à temps complet qu'à compter d'avril 2006 à la suite des prolongations accordées par son médecin généraliste ; que la date du 12 février 2006 correspondant à la fin de la perception des indemnités journalières, Marie-Renée Y... sollicite la prise en charge des troubles dans les conditions d'existence pendant l'ITP jusqu'à cette date ; que certes le recours de l'organisme social comprend les indemnités journalières versées jusqu'au 12 février 2006 ; que, cependant il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a limité la somme allouée à ce titre 1 750 euros ; somme à revenir à la victime 9 750 euros ; déficit fonctionnel permanent : que Marie-Renée Y... âgée de 50 ans au jour de la consolidation et qui exerçait, à la suite de difficultés préexistantes, sa profession dans le cadre d'un atelier protégé demeure atteinte d'un déficit fonctionnel fixé par l'expert à 13% ; que la somme de 16 900 euros allouée par le premier juge correspondant à une indemnisation adéquate doit être confirmée ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels futurs et/ou d'incidence professionnelle, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée par la CPAM s'imputent sur ce poste de préjudice ; que, dès lors, qu'ils dépassent la somme de 16 900 euros, il ne revient aucune somme à la victime à ce titre ; souffrances endurées : que l'indemnisation des souffrances chiffrées à 4,5/7 compte tenu de la longue période d'hospitalisation, des soins entrepris, de la rééducation et des souffrances morales a été justement évaluée à 11 000 euros ; somme à revenir à la victime 11 000 euros ; préjudice esthétique : que la victime sollicite la confirmation de la somme qui lui a été allouée à savoir 2 000 euros, laquelle correspond effectivement à l'évaluation d'un préjudice qualifié de 1,5 au regard des indications susvisées ; somme à revenir à la victime 2 000 euros ; préjudice d'agrément : que s'agissant de l'indemnisation de l'aspect extra patrimonial du déficit fonctionnel permanent, il est acquis que Marie-Renée Y... a vu son périmètre de marche limité alors qu'elle avait l'habitude de se promener en famille ; que la somme de 5 000 euros allouée à ce titre correspond à une juste indemnisation et doit être confirmée ; somme à revenir à la victime 5 000 euros ; que le total des sommes à revenir à la victime s'élève à la somme de 28 494 euros (arrêt attaqué, p. 5 à 8) ; "alors que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément" ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, faire application des dispositions générales de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, pour déterminer l'assiette du recours de la caisse après avoir constaté que Marie-Renée Y... avait été victime d'un accident du travail" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de trajet dont Marie-Renée Y... a été victime et dont Davut X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 25
  • 31
  • L454-1
  • 567-1-1
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