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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Mickaël, -Y... Séverine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 octobre 2007, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 4, 5, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle « Electa una via » ; " aux motifs qu'« il est constant que, pour trouver à s'appliquer, la règle posée par les dispositions de l'article 5 du code de

procédure

pénale selon laquelle, lorsque la partie qui a choisi la juridiction civile compétente pour trancher son litige, celle-ci ne peut ensuite le porter devant la juridiction pénale, exige que soient réunies les trois conditions d'identité de parties, de cause et d'objet ; que l'instance civile a été introduite par Nicole Z... à l'encontre des époux X... et de la société Atlantique Demeures ; que celle-ci a cité directement devant le tribunal correctionnel de Nantes les époux X... et Yves A... es-qualité de gérant de la société Atlantique Demeures ; qu'ainsi les mêmes personnes sont parties dans les deux instances ; que devant le juge civil, Nicole Z... sollicitait principalement l'indemnisation d'un trouble et que pour cela elle réclamait la condamnation des époux X... et de la société Atlantique Demeures à faire procéder à la démolition sous astreinte du garage litigieux ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices ; que devant la juridiction pénale, Nicole Z... a fait citer les époux X... et Yves A... es-qualité, pour qu'ils soient jugés coupables d'une infraction à une règle d'urbanisme, et notamment de la violation d'un permis de construire délivré par le maire de la commune de Ligné et dès lors, sanctionnés pour ce délit dans les termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'il apparaît ainsi que l'objet poursuivi par Nicole Z... devant la juridiction pénale, consistant à faire sanctionner les époux X... et Yves A..., esqualité, du délit qu'ils ont commis, ne peut se confondre avec celui poursuivi dans l'instance civile tendant exclusivement à voir réparer le préjudice subi du fait d'une construction non conforme au permis de construire ou de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que s'il est exact que dans ses écritures signifiées le 5 janvier 2004 dans le cadre de l'instance civile, Nicole Z... soutient qu'il lui est dû réparation de son dommage à raison de la faute civile mais aussi pénale au regard des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, il n'en demeure pas moins que, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la juridiction, sa demande d'indemnisation est seulement et exclusivement fondée à titre principal sur les dispositions de l'article 544 du code civil et à titre subsidiaire sur celles de l'article 1382 du même code, à l'exception de toutes autres dispositions ; qu'en tout état de cause, à supposer que sa demande devant la juridiction civile eut été fondée sur les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, un tel fondement, manifestement erroné, devait être immédiatement écarté ; que tel a été au demeurant le cas en l'espèce » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3 à 8 et p. 6, alinéa 1) ; " alors que, d'une part, l'action civile exercée devant la juridiction répressive, si elle peut avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, a pour seul objet la réparation des dommages causés par une infraction ; qu'en retenant que l'objet de l'action exercée devant la juridiction pénale par Nicole Z... consistait à voir les époux X... jugés coupables de violation de permis de construire et à les faire sanctionner pour cette infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, ayant constaté que l'action exercée devant elle tendait à la réparation du préjudice résultant de la violation des prescriptions du permis de construire relatives à la hauteur du garage des époux X... (arrêt, p. 4, alinéa 2 et 6), la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que son objet différait de celui de l'action antérieurement introduite par la partie civile devant les juridictions civiles et tendant, selon ses propres énonciations (arrêt, p. 5, alinéa pénult. alinéa), à « voir réparer le préjudice subi du fait d'une construction non conforme au permis de construire » ; " alors qu'en outre, le juge civil est saisi par le dispositif des conclusions des parties autant que par les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en retenant que la demande d'indemnisation dont était saisie la juridiction civile n'était fondée que sur les articles 544 et 1382 du code civil, seuls visés dans le dispositif des écritures de la requérante, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " alors qu'enfin, l'action en réparation des dommages causés par une infraction peut être exercée par la victime devant les juridictions civiles ; qu'en retenant que la demande d'indemnisation de Nicole Z... ne pouvait, en tout état de cause, être fondée devant le juge civil sur les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme réprimant la violation des prescriptions d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 5 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que les époux X... ont édifié un immeuble sur une parcelle contiguë à celle de Nicole Z..., dont la hauteur ne devait pas dépasser 5, 57 mètres à partir du sol naturel, selon les prescriptions du permis de construire obtenu le 22 juin 2002 ; que, la hauteur du pignon construit étant de 6, 05 mètres, leur voisine les a directement fait citer, ainsi que l'entrepreneur, devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction au code de l'urbanisme, leur reprochant en l'espèce la construction en violation de l'autorisation délivrée ; que la partie civile a sollicité l'indemnisation de son préjudice et la remise en état de l'immeuble ; que, par jugement du 16 octobre 2006, ses actions ont été déclarées irrecevables, en application de l'article 5 du code de

procédure

pénale, aux motifs que la juridiction civile avait été saisie de demandes identiques à l'encontre des mêmes adversaires et s'était prononcée par jugement du 10 mai 2005 ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité régulièrement soulevée par les époux X..., les déclarer coupables d'infraction au code de l'urbanisme et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'instance introduite devant la juridiction civile avait pour but la démolition de la construction irrégulière et l'obtention de dommages-intérêts en réparation d'un trouble anormal de voisinage né de la méconnaissance des prescriptions du permis de construire, alors que l'action engagée devant la juridiction pénale visait à obtenir la condamnation des prévenus pour l'infraction née de la violation des dispositions dudit permis ; que les juges ajoutent que, si les écritures déposées par Nicole Z... devant le juge civil évoquaient à la fois un dommage né d'une faute civile et d'une faute pénale résultant de la méconnaissance de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la juridiction, fondait la demande indemnitaire sur les articles 544 et 1382 du code civil ; qu'ils en déduisent que, si la demande formée devant le tribunal de grande instance s'était appuyée sur l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, un tel fondement manifestement erroné, devait être écarté ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions civiles sont saisies de tous les chefs de demande contenus dans les conclusions des parties et non pas dans le seul dispositif, la cour d'appel, dont les constatations révèlent l'identité de cause, d'objet et de parties des litiges soumis d'abord à la juridiction civile puis à la juridiction pénale, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 octobre 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5
  • L480-4
  • 544
  • L411-3
  • 567-1-1
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