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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Jérôme, -Y... Bernard, -C... Jean, -A... Denis, -B... Pascal, contre l'arrêt n° 772 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, les a condamnés, chacun, à cinq amendes de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X..., Jean C..., Bernard Y..., Denis D...et Pascal B... coupables de la contravention de publicité de prix sur des articles indisponibles et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que, « s'il est constant que les contrat de travail de M. E..., responsable de réseau de l'établissement LIDL de Lesquin prévoit une délégation de responsabilité « dans le cadre de ses fonctions » et lui confère tous pouvoirs pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer notamment la réglementation économique, force est de constate, comme l'a fait le premier juge, que, faute de descriptif des fonctions dévolues à cette personne, qui devrait figurer en annexe de ce contrat, mais n'a pas été produit aux débats, ce seul document est insuffisant pour savoir si le directeur régional avait la compétence et les moyens nécessaires pour, en l'espèce, faire respecter le texte qui fonde la prévention ; qu'au demeurant dès lors que les prévenus estiment qu'il faut tenir compte des stocks de produits, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national et qu'il apparaît, au vu des statistiques de vente qu'ils produisent aux débats, que c'est à l'évidence au niveau de la direction centrale de la société LIDL qu'est décidée la répartition des articles visés par les publicités entre les établissements régionaux, ils ne peuvent rejeter la responsabilité pénale qui est propre à leur pouvoir décisionnel de gérants de la société sur leurs subordonnés locaux » ; " et aux motifs que « l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977, contrairement à ce qu'estiment les prévenus, ne sanctionne pas exclusivement la diffusion d'une publicité de prix ou de réduction de prix afférente à un produit totalement indisponible à la vente, mais comme il le spécifie concerne les articles qui ne sont disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapporte la publicité ; que ce texte impose, à l'évidence, que les objets proposés dans le cadre d'une offre publicitaire soient non seulement disponibles à la vente, mais le soient pendant toute la période concernée par cette offre, en l'espèce pendant toute la journée du jeudi 29 juillet 2004 ; or, qu'il a été relevé lors du contrôle qui a été effectué à 15 heures que les cinq articles visés par la prévention étaient absents en rayons et que le stock de ces articles mis en vente au magasin d'Aubervilliers était épuisé pour l'armoire à chaussures dès 9 heures 07 et pour celui qui a été disponible le plus longtemps, le set de transport de meubles, depuis 11 heures 34 ; qu'il résulte indéniablement de ces constatations que le stock des produits livrés à ces deux magasin était notoirement insuffisant pour assurer le respect de la disposition susvisée ; que la circonstance que les clients pouvaient éventuellement commander l'article manquant à une plate-forme téléphonique, ce que ne mentionne pas la publicité, qui ne parle pas non plus de stocks limités, n'est pas de nature à exonérer les prévenus de leur responsabilité, dès lors que les magasins LIDL sont des magasins de vente au détail à emporter que donc la présence physique des articles à vendre s'impose en leur sein ; que, par ailleurs, les évaluations des ventes du produit au regard des stocks, produites aux débats par les prévenus, sont par ailleurs insuffisantes pour rendre compte, d'une part, du nombre de ventes qui n'ont pu avoir lieu faute de disponibilité d'un produit en rayons, il y a tout lieu de penser que nombre d'acheteurs potentiels ont renoncé à acquérir un bien qui ne se trouvait plus en magasin, d'autre part, de la disponibilité effective de l ‘ article à bref délai, comme l'exige la Cour de cassation, pour l'ensemble des magasins du groupe, s'agissant d'une publicité à portée nationale ; qu'en l'espèce, force est de constater que, malgré cette disponibilité supposée, aucune action sérieuse n'avait été entreprise pour garantir la pérennité sur la journée de l'offre publicitaire, à savoir, comme déjà mentionné, que dès l'origine, le nombre d'unité de chaque article était à l'évidence insuffisant et il aurait dû être prévu un stock plus important, ensuite que, visiblement, aucune demande de réassort n'avait été faite à la plate-forme régionale, si tant est qu'elle ait été possible, puisque au moment du contrôle, en milieu d'après-midi, les produit dont la responsable du magasin d'Aubervilliers n'ignorait pas qu'ils étaient épuisés à la vente depuis plusieurs heures, n'avaient pas réapparu en rayons » ; " alors que, d'une part, que les demandeurs faisaient valoir qu'ils avaient régulièrement délégué leurs pouvoirs à M. F..., directeur régional de l'établissement de Paris ; qu'en se fondant sur la délégation de pouvoirs dont était titulaire M. E..., responsable réseau de l'établissement LIDL de Lesquin (Nord), lequel n'était pourtant pas en charge de la direction régionale de Paris dont relevait le magasin d'Aubervilliers, la cour d'appel, qui retient que faute de descriptif des fonctions dévolues à M. E..., il n'est pas possible de savoir si le directeur régional avait la compétence pour faire respecter le texte qui fonde la poursuite, a privé sa décision de toute base légale ; " alors que, d'autre part, que le dirigeant peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs délégataires ; qu'en l'espèce, M. F..., qui exerçait les fonctions de directeur régional de la société LIDL, était titulaire d'une délégation de responsabilités de la direction générale lui conférant tous les pouvoirs pour prendre toutes mesures et toutes les décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation économique ; que la délégation précisait qu'en conséquence, il engageait sa responsabilité pénale en cas de non respect de la réglementation en vigueur par lui-même ou le personnel placé sous ses ordres ; qu'en vertu de cette délégation, M. F...devait nécessairement veiller au respect des règles interdisant la publicité mensongère pour tous les magasins situés dans son périmètre géographique de compétence et répondre des éventuelles infractions à ces règles ; qu'en refusant de faire produire effet à la délégation de pouvoirs de M. F..., aux motifs qu'elle était imprécise sur le contenu de ses fonctions et attributions, cependant que la large délégation de pouvoirs dont il était titulaire s'expliquait par sa seule qualité de directeur régional, l'obligeant à veiller, à ce titre, au respect de l'ensemble des règles régissant l'activité de la société LIDL, sans qu'il soit besoin que ses attributions soient spécifiées dans le contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé tant la délégation en cause que le contrat de travail soumis à son examen, violant les articles visés au moyen ; " alors qu'enfin, en se bornant à constater une indisponibilité de produits (armoire à chaussures, set de transport pour meuble, rosier sur tige, cartouche de colle et pistolet à cartouche) dans le seul magasin de l'enseigne LIDL d'Aubervilliers, et en tenant pour inopérante la délégation de pouvoirs dont bénéficiait le directeur régional, aux motifs que la répartition des articles, objet de la publicité, entre les différents établissements régionaux, relevait de la compétence de la direction centrale, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les produits en cause étaient indisponibles dans l'ensemble du ressort territorial pour lequel M. F...était titulaire d'une délégation de pouvoirs, a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X..., Jean C..., Bernard Y..., Denis D...et Pascal B... coupables de la contravention de publicité de prix sur des articles indisponibles et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que « l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977, contrairement à ce qu'estiment les prévenus, ne sanctionne pas exclusivement la diffusion d'une publicité de prix ou de réduction de prix afférente à un produit totalement indisponible à la vente, mais, comme il le spécifie, concerne les articles qui ne sont disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapporte la publicité ; que ce texte impose à l'évidence que les objets proposés dans le cadre d'une offre publicitaire soient non seulement disponibles à la vente, mais le soient pendant toute la période concernée par cette offre, en l'espèce pendant toute la journée du jeudi 29 juillet 2004 ; or, qu'il a été relevé lors du contrôle qui a été effectué à 15 heures que les cinq articles visés par la prévention étaient absents en rayons et que le stock de ces articles mis en vente au magasin d'Aubervilliers était épuisé pour l'armoire à chaussures dès 9 heures 07 et pour celui qui a été disponible le plus longtemps, le set de transport de meubles, depuis 11 heures 34 ; qu'il résulte indéniablement de ces constatations que le stock des produits livrés à ces deux magasins était notoirement insuffisant pour assurer le respect de la disposition susvisée ; que la circonstance que les clients pouvaient éventuellement commander l'article manquant à une plate-forme téléphonique, ce que ne mentionne pas la publicité, qui ne parle pas non plus de stocks limités, n'est pas de nature à exonérer les prévenus de leur responsabilité, dès lors que les magasins LIDL sont des magasins de vente au détail à emporter, que donc la présence physique des articles à vendre s'impose en leur sein ; que, par ailleurs, les évaluations des ventes du produit au regard des stocks, produites aux débats par les prévenus, sont par ailleurs insuffisantes pour rendre compte, d'une part, du nombre de ventes qui n'ont pu avoir lieu faute de disponibilité d'un produit en rayons, il y a tout lieu de penser que nombre d'acheteurs potentiels ont renoncé à acquérir un bien qui ne se trouvait plus en magasin, d'autre part, de la disponibilité effective de l ‘ article à bref délai, comme l'exige la Cour de cassation, pour l'ensemble des magasins du groupe, s'agissant d'une publicité à portée nationale ; qu'en l'espèce, force est de constater que, malgré cette disponibilité supposée, aucune action sérieuse n'avait été entreprise pour garantir la pérennité sur la journée de l'offre publicitaire, à savoir, comme déjà mentionné, que dès l'origine, le nombre d'unité de chaque article était à l'évidence insuffisant et il aurait dû être prévu un stock plus important, ensuite, que, visiblement, aucune demande de réassort n'avait été faite à la plate-forme régionale, si tant est qu'elle ait été possible, puisque au moment du contrôle, en milieu d'après-midi, les produit dont la responsable du magasin d'Aubervilliers n'ignorait pas qu'ils étaient épuisés à la vente depuis plusieurs heures, n'avaient pas réapparu en rayons » ; " alors que, d'une part, la contravention de publicité de prix portant sur des articles indisponibles suppose que les produits litigieux ne se trouvent pas disponibles en stock en quantité suffisante, soit dans les entrepôts de l ‘ enseigne qui les commercialise, soit auprès de son fournisseur ; que la cour d'appel, qui impose que le produit soit physiquement et immédiatement disponible dans les entrepôts du magasin qui le propose à la vente pendant toute la durée de l'offre promotionnelle, a ajouté une condition à la contravention de publicité de prix portant sur un article indisponible, violant les articles visés au moyen ; " alors que, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, imposer la présence physique et immédiate de produits litigieux dans les magasins de l'enseigne, tout en admettant que la disponibilité du produit à bref délai aurait permis de satisfaire la condition de disponibilité ; " alors qu'enfin, l'indisponibilité d'un produit ayant fait l'objet d'une publicité nationale doit être appréciée en fonction des stocks disponibles au niveau national ; que la cour d'appel, qui constate que les articles litigieux étaient demeurés disponibles à la vente au niveau national, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen. » Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que Ies moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles L. 113-3, L. 421-1, R. 113-1 et R. 411-2 du code de la consommation, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l'association UFC Que Choisir du Bas-Rhin recevable et régulière, et a condamné in solidum Jérôme X..., Jean C..., Bernard Y..., Denis D...et Pascal B... à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en l'espèce, il ressort des statuts de l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin que cette association a notamment pour objet de soutenir l'action des consommateurs afin d'aboutir à une amélioration de leurs conditions de vie dans tous les domaines : production, distribution, services publics, privés, marchands ou non marchands, environnement, santé … et de présenter auprès de toutes instances et notamment en justice, les intérêts moraux des consommateurs ; que par ailleurs, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin a, par arrêté préfectoral daté du 20 juillet 2004, obtenu pour une durée de cinq ans à compter de la publication dudit arrêté, le renouvellement de son agrément ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer recevable et régulière la constitution de partie civile de l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin ; que les infractions visées à la présente, dont ont été reconnus coupables les six cogérants de la SNC LIDL constituent une atteinte certaine à l'intérêt collectif des consommateurs, que représente la partie civile, qui est bien fondée à en réclamer réparation » ; " alors que l'action civile d'une action de consommateurs en réparation d'un préjudice collectif n'est recevable que pour les infractions commises à l'intérieur du périmètre géographique pour lequel elle a reçu l'agrément qui l'autorise à agir en justice ; qu'en l'espèce, la cour relève que l'Association UFC Que Choisir du Bas-Rhin a été agréée par arrêté préfectoral dudit département ; qu'en déclarant régulière et recevable sa constitution de partie civile du chef d'infraction constatée à Aubervilliers par la DGCCRF de la Seine-Saint-Denis, soit en dehors des limites géographiques de son agrément, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que, faute d'avoir été présenté devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais

sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation des articles 800-1, R. 93 et 591 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jérôme X..., Jean C..., Bernard Y..., Denis D...et Pascal B... aux frais de justice, visés par l'article R. 93 du code de

procédure

pénale ; " alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de

procédure

pénale, les frais de justice criminels, correctionnels et de police sont à la charge de l'Etat, de sorte que la cour d'appel qui condamne Jérôme X..., Jean C..., Bernard Y..., Denis D...et Pascal B... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de

procédure

pénale, a violé les articles visés au moyen " ; Vu l'article 800-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré les prévenus coupables, les a condamnés au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 septembre 2007, en ses seules dispositions relatives aux frais de justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-1
  • 5
  • L421-1
  • R93
  • 800-1
  • 567-1-1
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