Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt n° 427 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, l'a condamné à deux amendes de 50 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable de la contravention de publicité de prix sur des articles indisponibles et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu' « il résulte des éléments de la
procédure
que Sébastien X... est lié à la société LIDL par contrat de travail du 19 décembre 1996, modifié par avenant du 27 mars 2000, aux termes duquel il exerce les fonctions de responsable-actions ; qu'il ressort de ses propres écritures que sa mission consiste à acheter les produits "non food" au niveau national et à les répartir ensuite entre les différentes plates-formes régionales ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, Sébastien X... invoque la délégation de pouvoirs consentie au directeur régional, auquel, selon lui, incombe la répartition du stock entre les différents établissements LIDL ; qu'à titre préliminaire, il sera observé que Sébastien X... n'a pas lui-même délégué ses pouvoirs au directeur régional ; que, selon une jurisprudence établie, le prévenu ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à raison de ses fonctions en invoquant une délégation de pouvoirs qu'il n'a pas lui-même consentie (Cass.crim. 26 juin 2001 Bull. Crim. n°160, p.502) ; qu'en l'espèce, force est de constater au demeurant qu'aucune délégation de pouvoirs autre que celle figurant dans le contrat de travail de Xavier Y..., responsable de réseau, n'est versée aux débats ; que, dans ledit contrat de travail, il n'est fait mention que de la fonction "responsable de réseau" sans autre précision, le descriptif des fonctions n'étant par ailleurs pas annexé ; que ce seul document ne permet pas de savoir si le directeur régional susvisé disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'enfin, il y a lieu de relever que, lors de son audition, Jérôme Z..., l'un des six cogérants de la société en nom collectif LIDL a, pour exonérer la responsabilité pénale des chefs de l'entreprise, formellement désigné Sébastien X..., en sa qualité de responsable-actions, titulaire d'une délégation de pouvoirs insérée dans son contrat de travail, et qu'il peut donc en être légitimement déduit qu'aux yeux de la direction de la société, Sébastien X... était bel et bien considéré comme le pénalement responsable au regard des termes de la prévention ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est à juste titre que les poursuites sont dirigées contre Sébastien X..., qui doit, de par ses fonctions et la délégation de pouvoirs contenue dans son contrat de travail, être considéré comme pénalement responsable des faits visés à la prévention » ; "alors que, d'une part, le dirigeant peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs délégataires ; qu'en ce cas, la responsabilité de ces derniers n'est engagée que dans la limite es pouvoirs et compétences que la délégation leur confère ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'en vertu de son contrat de travail, il lui incombait exclusivement de superviser les achats au niveau national et de les répartir par plates-formes régionales, la répartition entre chaque établissement relevant exclusivement de la responsabilité du directeur régional, à l'égard duquel Sébastien X... n'avait ni pouvoir, ni autorité ; qu'il s'ensuit qu'indépendamment du point de savoir si le directeur régional en charge des magasins dans lesquels avaient été constatées les infractions disposait ou non, en l'espèce, d'une délégation de pouvoirs, Sébastien X... ne pouvait personnellement répondre de la commission de celles-ci, dès lors que le contrôle de la disponibilité, dans chaque magasin, des produits offerts à la vente ne relevait pas de ses attributions ; que la cour d'appel qui retient Sébastien X... dans les liens de la prévention au motif inopérant qu'il ne justifiait pas avoir personnellement consenti au directeur régional, Xavier Y..., une délégation de pouvoirs, sans répondre au moyen péremptoire du demandeur qui faisait valoir que ni son contrat de travail ni la délégation dont il disposait ne lui donnait compétence pour s'assurer de la disponibilité des produits dans les magasins où les infractions avaient été constatées, a méconnu les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, pour être régulière, la délégation de pouvoirs implique que le délégataire soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en constatant que Sébastien X... avait pour mission d'acheter des produits non alimentaires au niveau national et de les répartir ensuite entre les différentes plates-formes régionales, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si Sébastien X..., compte tenu des missions qui lui avaient été confiées, disposait de la compétence, de lautorité et des moyens nécessaires à la répartition des produits litigieux entre les différents établissements, indépendamment de la régularité de la détention de pouvoirs dont disposaient les directeurs régionaux, investis par les dirigeants de la société d'une délégation de pouvoirs, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable de la contravention de publicité sur les prix d'articles indisponibles et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'arrêté n° 77-1 05/P du 2 septembre 1977 aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité ; que l'alinéa 2 de ce même article précise quant à lui que "toutefois dans le cas des ventes en solde, des liquidations, des ventes au déballage visées par la loi du 30 décembre 1996 modifiée, la période visée à l'alinéa précédent s'achève avec l'épuisement du stock déclaré" ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour les ventes autres que celles visées à l'alinéa 2, le produit visé par la publicité doit être disponible à la vente pendant toute la période à laquelle se rapporte la publicité, soit, en l'espèce, pendant toute la journée concernée par le dépliant publicitaire diffusé par la société LIDL ; que cette exigence suppose que l'offreur ait prévenu un stock suffisant pour être en mesure de répondre à la demande pendant toute ladite période, en l'espèce une seule journée et partant, que s'il effectue une publicité importante pour ce produit, il doit a fortiori ajuster son approvisionnement en conséquence ; qu'en l'espèce, il ressort notamment du PV du 29 juin 2004 établi par la DGCCRF des Pyrénnées Orientales que Xavier Y..., responsable de réseau a évoqué des difficultés apparues très tôt dans la matinée du 11 décembre 2003 pour la vente du lecteur de DVD, a reconnu qu'il avait reçu pour le magasin LIDL, route d'Espagne à Perpignan, en tout 58 unités, que le jour de la promotion, il y avait eu beaucoup de client dès l'ouverture, qu'il avait dû limiter les achats à 1 ou 2 lecteurs DVD par personne et qu'une autre livraison était prévue pour la première semaine du mois de mars 2004 pour satisfaire les clients en attente ; que Xavier Y... a ajouté que pareillement pour le four à micro-ondes, il a été rapidement en rupture de stock et attendait une nouvelle livraison pour avril 2004 ; qu'il apparaît donc établi qu'après un très court laps de temps, LIDL n'a pas été en mesure, au cours de toute la journée promotionnelle visée dans la publicité, de mettre à la disposition des consommateurs les articles concernés, ni de donner, à bref délai, satisfaction aux clients intéressés ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, les faits visés à la prévention apparaissent suffisamment caractérisés et qu'il y a lieu d'en déclarer coupable Sébastien X... ; qu'en répression, Sébastien X... sera condamné au paiement de deux amendes à 50 euros chacune ; "alors que la contravention de publicité de prix portant sur des articles indisponibles suppose que les produits litigieux ne se trouvent pas disponibles en stock en quantités suffisantes, soit dans les entrepôts de l'enseigne qui les commercialise, soit auprès de son fournisseur ; que Sébastien X... faisait valoir qu'à la suite de la publicité nationale portant sur les articles litigieux, une partie seulement des stocks avait été vendue, ce dont il résultait que les articles étaient effectivement disponibles en stock au niveau national ; que la cour d'appel, qui se borne à constater une indisponibilité des articles litigieux dans les magasins de Perpignan, quand la disponibilité de marchandises devait être appréciée au niveau national, à l'échelon duquel la campagne promotionnelle avait été lancée, a violé les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 421-1, R. 113-1 et R. 411-2 du code de la consommation, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l'Association générale des familles du Bas-Rhin recevable et régulière et a condamné Sébastien X... à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la consommation : "les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs" ; qu'en l'espèce, il ressort des statuts de l'AGF du Bas-Rhin que cette association a notamment pour but d'étudier, de promouvoir et de défendre les intérêts moraux et matériels de la famille ; que son rapport d'activités témoigne de ce qu'elle oeuvre concrètement à la protection des consommateurs ; qu'elle assure ainsi notamment une représentation aux commissions nationale et départementale de la consommation ; que par ailleurs, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l'AGF du Bas-Rhin a obtenu, par arrêt préfectoral daté du 18 avril 2005, pour une durée renouvelable de cinq ans à compter de la publication dudit arrêté, le renouvellement de son agrément pour exercer les droits reconnus aux associations agréées de consommateurs par le code de consommation ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable et régulière la constitution de partie civile de l'AGF du Bas-Rhin ; que les infractions visées à la prévention, dont a été reconnu coupable Sébastien X..., constituent une atteinte certaine à l'intérêt collectif des consommateurs, que représente la partie civile, qui est bien fondée à en réclamer réparation ; "alors que l'action civile d'une association de consommateurs en réparation d'un préjudice collectif n'est recevable que pour les infractions commises à l'intérieur du périmètre géographique pour lequel elle a reçu l'agrément qui l'autorise à agir en justice ; qu'en l'espèce, la cour relève que l'association générale des familles du Bas-Rhin a été agréée par arrêté préfectoral dudit département ; qu'en déclarant régulière et recevable sa constitution de partie civile du chef d'infractions constatées à Perpignan par la DGCCRF des Pyrénées-Orientales, soit en dehors des limites géographiques de son agrément, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais
sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591, 800-1, R.93 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sébastien X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de
procédure
pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de
procédure
pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, de sorte que la cour d'appel, qui condamne Sébastien X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de
procédure
pénale, a violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 800-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Sébastien X... coupable, l'a condamné au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux frais de justice, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 mai 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-1
- 5
- L421-1
- R93
- 800-1
- 567-1-1