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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Marijan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 26 mars 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de l'Espagne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-14, 695-15, 695-26, 695-27 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Marijan X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 28 février 2008 ; " 1°) alors que, par application de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté que s'il se trouve dans l'un des six cas prévus par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que Marijan X..., qui a été déféré au tribunal correctionnel de Bobigny en comparution immédiate pour usage de faux papiers administratifs le 25 février 2008, a fait l'objet d'une décision de relaxe, son passeport étant un document authentique parfaitement régulier ; qu'au moment de son interpellation pour détention de faux documents administratifs, les autorités françaises n'étaient en possession d'aucun mandat d'arrêt européen le concernant ; que, dès lors son interpellation et sa mise en rétention judiciaire, en exécution d'un mandat d'arrêt européen inexistant, sont illégales ; " 2°) alors que la rétention judiciaire d'un étranger se trouvant sur le territoire national et qui n'a commis aucune infraction au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est légale qu'autant qu'un mandat d'arrêt européen a été décerné à son encontre avant sa mise en rétention ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Marijan X... a été interpellé à l'aéroport de Roissy le 25 février 2008 et libéré le jour même après un interrogatoire de 5 heures et qu'il a été interpellé à nouveau le même jour dans la soirée alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire français ; qu'à cette date, les autorités de police judiciaire françaises n'avaient été destinataires d'aucun mandat d'arrêt européen le concernant ; que, d'ailleurs, le mandat d'arrêt qui est en date apparente du 28 février 2008, n'a été transmis en France que le 29 février 2008 à 17 heures 55 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 28 février, les autorités judiciaires françaises ne détenaient aucun mandat d'arrêt européen permettant le placement en rétention de Mariajn X..., en sorte que la rétention de Marijan X... et la

procédure

subséquente étaient illégales ; qu'en faisant droit à un mandat d'arrêt inexistant à la date du placement en rétention de Marijan X..., la Chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés ; " 3) alors qu'un mandat d'arrêt européen décerné postérieurement à une rétention illégale ne peut permettre de régulariser une

procédure

entachée de nullité " ab initio " ; Attendu que, faute d'avoir d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 123, 593 du du code de

procédure

pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Marijan X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 28 février 2008 ; " alors que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire qui doit être émise par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant ; que, comme tout mandat, un mandat européen, pour être valablement décerné, doit être revêtu de la signature de l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, le mandat adressé par télécopie le 29 février 2008 aux autorités judiciaires françaises est dépourvu de toute signature ; que ce mandat devait être déclaré inexistant par la chambre de l'instruction qui aurait dû, par voie de conséquence, constater l'illégalité de la mesure de rétention dont Marijan X... avait fait l'objet depuis le 25 / 28 février 2008 " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Marijan X..., le mandat d'arrêt européen émis le 28 février 2008 par un juge d'instruction de Malaga figure en copie certifiée conforme au dossier de la

procédure

; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-23 et suivants, 593 du code de

procédure

pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Marijan X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 28 février 2008 ; " 1°) alors que, seule peut être remise à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant la personne objet du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre des investigations effectuées par la police de l'air et des frontières, a été transmise une fiche d'identité applicable à Marijan X..., né le 4 février 1958 à Bijela, supportant une photo sans rapport avec la physionomie de la personne recherchée au titre du mandat d'arrêt européen ; qu'en cet état, il n'était nullement établi que le mandat d'arrêt européen prétendument décerné le 28 février 2008 s'appliquait à la personne interpellée à l'aéroport de Roissy le 25 février 2008 sous le nom de Marijan X... ; qu'à tort, la chambre de l'instruction a fait droit à la requête ; " 2°) alors qu'en énonçant que l'avocat gérant les sociétés des personnes poursuivies dans cette affaire avait reconnu, au vu d'une photocopie du passeport saisi par la police française, une personne se faisant appeler « le yougoslave » et « pouvant correspondre » à Marijan X... recherché au titre du présent mandat européen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants ; que seule peut être interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt la personne contre laquelle ledit mandat a été décerné ; que, s'il existe un doute sur l'identité de la personne retenue en exécution d'un tel mandat, celle-ci doit être remise en liberté et l'Etat requérant débouté de sa demande de remise ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne interpellée par la police française pouvait correspondre à Marijan X... recherché au titre du présent mandat d'arrêt européen, la cour s'est déterminée par un motif hypothétique qui ne justifie pas sa décision ; " 3°) alors que seule une certitude qu'un mandat d'arrêt européen s'applique à la personne interpellée en exécution d'un tel mandat peut permettre la remise de celle-ci aux autorités judiciaires de l'Etat requérant ; qu'à cet égard est donc insuffisante l'énonciation qu'un « faisceau d'indices pertinents » démontrerait que Marijan X... correspondait à la personne recherchée " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5
  • 567-1-1
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