Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 425.1° du code de
procédure
civile ; Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli l'action en recherche de paternité formée par Mme X... contre M. Y... et condamné ce dernier à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la
procédure
, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.