Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu que, par acte notarié du 28 mai 1956, Mme X..., mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquêts avec M. Y..., a reçu de ses parents une maison d'habitation en donation-partage, à charge pour elle et son époux, de servir une rente viagère aux donateurs ; que le divorce de M. et Mme Y... ayant été prononcé, un arrêt du 17 juillet 2001, devenu irrévocable, a décidé que l'immeuble donné constituait un bien propre de Mme X... à charge pour elle de récompenser la communauté ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2006) de dire que Mme X... est redevable envers la communauté d'une récompense équivalant à la somme actualisée, au jour du partage, de la rente telle que prévue dans l'acte de donation-partage du 28 mai 1956, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1469 du code civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir, à titre onéreux ou gratuit, un bien propre de l'un des époux, celui-ci doit récompense à la communauté suivant la règle du profit subsistant ; que tel est le cas lorsqu'une rente annuelle viagère a été versée par la communauté en exécution d' un acte de donation-partage d'un immeuble au profit de l'un des époux, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition de l'immeuble par cet époux à titre gratuit, dans le patrimoine duquel celui-ci se retrouve ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, la communauté a réglé une rente viagère pour l'acquisition, à titre gratuit par voie de donation-partage en exécution de l'acte du 28 mai 1956, d'un immeuble propre à Mme X... ; qu'en fixant au montant de la dépense exposée par la communauté la récompense due par Mme X... à raison des deniers communs ayant servi au versement de cette rente pour la réalisation de cette donation à son profit, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; qu'il s'ensuit que le paiement, au moyen de deniers communs, d'une rente viagère grevant une donation-partage, qui constitue une simple charge des fruits, n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté ; que, dès lors, si un arrêt devenu irrévocable a décidé que Mme X... était redevable d'une récompense au titre du paiement de la rente viagère, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Articles cités
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