Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et 706-3 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime sur son lieu de travail d'une agression de la part de son chef d'équipe, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, M. X... peut bénéficier de la
procédure
indemnitaire des articles 706-3 et suivants du code de
procédure
pénale ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail imputable à l'un de ses copréposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. X... irrecevable en sa demande ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Articles cités
- L452-5
- 627