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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a réclamé à Mme Y... X... le remboursement d'une somme correspondant aux indemnités journalières indûment versées à l'intéressée pour la période du 1er septembre 2005 au 30 octobre 2005 au motif qu'elle avait repris une activité salariée le 1er septembre 2005 ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... X... à verser à la caisse la somme de 1 916, 80 euros, le jugement relève que l'assurée ne conteste pas avoir indûment perçu la somme de 2 416, 80 euros et précise à l'audience avoir versé la somme de 500 euros ; Qu'en statuant ainsi sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour affirmer que ce versement avait bien été effectué, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen

: Vu les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des deux créances, le jugement relève que la caisse, qui a par erreur payé une deuxième fois la même somme alors qu'un recouvrement était en cours, a ainsi commis une négligence qui a causé un dommage à l'intéressée pour lequel il y a lieu de fixer une indemnisation à hauteur de 500 euros eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... X... n'avait pas formé de demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Articles cités

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  • 700
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