Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après observations fournies par les demandeurs au pourvoi : Vu l'article 613 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société CSF et le président du Comité d'établissement CSF Paris-Ouest ont formé un pourvoi le 14 décembre 2006 alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, avait été signifié le 8 décembre 2006 de sorte que le délai d'opposition n'était pas expiré ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société CSF et le président du Comité d'établissement CSF Paris Ouest aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.
Articles cités
- 613
- 700