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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mai 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles 456 et 458 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été signée de manière illisible sous la mention "po/le président" sans que l'empêchement de celui-ci ni le nom du signataire ne soient indiqués ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Articles cités

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