Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/03121 No MINUTE : Assignation du : 21 Février 2007 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Octobre 2007 DEMANDERESSE S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER 2 rue du Pont NEUF 75001 PARIS représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DEFENDERESSES S.A.R.L. MANGO FRANCE 6 Boulevard des CAPUCINES 75009 PARIS représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305 Société MANGO domiciliée : chez MERCADERS Pol.Ind. Riera de Caldes 9/11 - 08184 PALAU-SOLITA i PLEGAMANS BARCELONE (ESPAGNE) défaillant S.A. MANGO-ON LINE domiciliée : chez MERCADERS 9/11, Pol.Ind. Riera de CALDES - 08184 PALAU-SOLITA i PLEGAMANS BARCELONE (ESPAGNE) représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès THAUNAT, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 18 septembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2007. ORDONNANCE Prononcée publiquement Réputée contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date des 21 février 2007 et 2 mars 2007,la société LOUIS VUITON MALLETIER a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Paris les sociétés MANGO FRANCE, MANGO et MANGO On ligne aux fins de voir: -dire et juger que les sociétés MANGO FRANCE, MANGO et MANGO On ligne se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de ses marques 1 506 382 et 003729 191 et d'agissement déloyaux et parasitaires, - condamner les défenderesses à lui payer 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon et 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison des actes parasitaires, -ordonner les mesures d'interdiction habituelles, -ordonner la publication du jugement, -condamner les défenderesse à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. Vu les conclusions du demandeur en date du 10 septembre 2007 par lesquelles il se désiste de son instance et de son action Les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LIGNE ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. La société MANGO, de droit espagnol bien que régulièrement assignée n'a pas constitué d'avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 384 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. Le désistement est parfait en ce qui concerne les sociétés défenderesses qui n'ont présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, en vertu de l'article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal Sur les dépens Conformément à l'article 399 du Nouveau Code de
Procédure
Civile , les demandeurs supporteront la charge des entiers dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge de la Mise en Etat,, Statuant publiquement, réputéE contradictoirement et en premier ressort, DONNONS ACTE à la société LOUIS VUITON MALLETIER de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LIGNE et MANGO , En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne l'instance et l'action opposant le demandeur et les trois sociétés défenderesses, DISONS que le demandeur supportera la charge des entiers dépens, sauf meilleur accord des parties. Fait et rendue à Paris le 17 Octobre 2007 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Aline PIGNOLET Agnès THAUNAT
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