Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/05986 No MINUTE : Assignation du : 11 Avril 2006 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Octobre 2007 DEMANDERESSE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS représenté par son Président, M. Henri X.... 1 Avenue Pierre de COUBERTIN 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305 DEFENDERESSES S.A. CDISCOUNT 4-6 cours de L'INTENDANCE 33000 BORDEAUX représentée par Me Pierre-Marie BOUVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253 S.A.S CASINO ENTREPRISE 24 rue de la MONTAT 42100 ST ETIENNE représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0217 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Agnès THAUNAT , Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 2 octobre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 31 Octobre 2007. ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 13 avril 2006, le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS a assigné devant le Tribunal de Grande instance de Paris la société CDISCOUNT et la société CASINO ENTREPRISE aux fins de voir: -dire et juger que les défendeurs se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de la marque d'usage notoire OLYMPIQUE, et d'actes de parasitisme, - condamner les défendeurs à lui payer 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de versement d'une redevance d'utilisation de la marque notoire OLYMPIQUE, 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par l'atteinte à sa marque notoire OLYMPIQUE, -ordonner les mesures d'interdiction habituelles, -ordonner la publication du jugement, -condamner la défenderesse à lui payer 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. Vu les conclusions du demandeur en date du 26 juin 2007 par lesquelles il se désiste de son instance et de son action. Par conclusions du 2 juillet 2007, la Société CASINO ENTREPRISE a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action. Par conclusions du 2 août 2007, la Société CDISOUNT a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 384 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. Le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur en vertu de l'article 395 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal Sur les dépens Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charges des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge de la Mise en Etat,, Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, DONNONS ACTE au COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés CASINO ENTREPRISE et CDISCOUNT, En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne l'instance et l'action opposant le demandeur aux défenderesses, DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens. Fait et Jugé à Paris le 31 octobre 2007 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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