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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

14 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG : 05 / 11735 No MINUTE : Assignation du : 03 Août 2005 JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007 DEMANDERESSE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 26 bis rue de Saint PETERSBOURG 75008 PARIS représentée par Me Bertrand WARUSFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K028 DÉFENDERESSES Société LANTEC CORPORATION 1 rue du Général DELANNE 92200 NEUILLY SUR SEINE Société SAFENAMES LTD Safenames House, Sunrise Parkway LINFORD WOOD MILTON KEYNES- BUCKINGHAMSHIRE MK 14 6 LS ROYAUME UNI représentées par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 06 S. A. R. L. SEDO GMBH 4 rue GALVANI 75017 PARIS représentée par Me Murielle- I CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1194 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 02 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (ci- après INPI) est un établissement public national chargé d' une mission de service publique. Il est titulaire des marques françaises suivantes : - la marque semi- figurative " INPI " enregistrée sous le no94 / 532435, déposée le 10 août 1994, renouvelée le 14 février 2005, pour les classes de produits et services 16, 35, 38, 41 et 42 et notamment pour " les produits de l' imprimerie, la publicité, les services de télécommunications, services télématiques, communications par terminaux d' ordinateurs, (..) " - la marque " EURIDILE " enregistrée sous le no14500351, déposée le 17 février 1988, renouvelée le 4 février 1998, pour les classes de produits et services 9, 16, 35, 38 et 42 et notamment pour " publicité et affaires et notamment renseignements commerciaux ; communication et notamment diffusion par voie télématique et tous autres moyens d' information dans le domaine des affaires ; bases et banques de données, consultations, recherches et documentations techniques, juridiques et économiques. " L' INPI est en outre réservataire du nom de domaine internet " inpi. fr " qui permet d' accéder à son site officiel qui diffuse notamment des informations relatives aux titres de propriété industrielle et du nom de domaine " euridile. com " qui permet d' accéder au Registre National du Commerce et des Sociétés, qui centralise le second original de toutes les formalités déposées, par les sociétés commerçantes. Ayant constaté qu' existait un site " euridile. fr " reproduisant les marques EURIDILE et INPI, l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a fait procéder le 19 juillet 2005 à un constat d' huissier de Justice. L' huissier a constaté que l' on pouvait lire sur la page d' accueil de ce site l' indication " euridile. fr " ainsi que la phrase " campagne publicitaire pour le thème EURIDILE ". Par ailleurs apparaît sur la page d' accueil une liste de liens vers d' autres sites internet tel que " bilan entreprise ", et " bilan des sociétés " qui renvoient vers les sites " www. verif. fr ", " euroland. com ", " bilans. net ", " infobilan. fr ", " cote- credit. com ", " paradisprix / annuaire entrepris, ", " netpme. fr ", " directinfos. com / creation ent. " et " kijiji. fr ". L' huissier a également constaté la présence d' un encadré intitulé autres liens qui contient notamment le signe " INPI ". Ce lien conduit vers une autre page écran présentant différents thèmes dont " Erotique ". Des recherches effectuées par l' INPI, notamment auprès de l' AFNIC, il est apparu que le premier réservataire du nom de domaine " euridile. fr " était la société SAFENAMES, par ailleurs registrar, qui l' a cédé à la société LANTEC CORPORATION le 28 juin 2005. Les pages litigieuses ont été créées et mises en ligne dans le cadre du service dénommé " sedoparking " offert par la société SEDO aux réservataires de noms de domaine. Par acte d' huissier de justice en date des 3 et 4 août 2005, L' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) a assigné les sociétés LANTEC CORPORATION et SEDO GMBH devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Par acte d' huissier de justice en date du 14 novembre 2005, L' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) a assigné la société SAFENAMES LTD devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Les deux affaires enrôlées sous les numéros 0511735 et 0603669 ont fait l' objet d' une jonction par le Juge de la mise en état le 25 avril 2006. Par dernières conclusions communiquées le 30 août 2007, l' I. N. PI. demande au tribunal de : débouter la société SEDO, dire et juger que les actes commis par les sociétés défenderesses en qualité respectivement de réservataire du nom de domaine " euridile. fr ", d' auteur et d' éditeur constituent une contrefaçon des marques EURIDILE et INPI, dire et juger que les agissements des sociétés LANTEC et SEDO à son encontre constituent des actes de concurrence déloyale, prendre acte de que la société LANTEC n' est plus titulaire du nom de domaine " euridile. fr " depuis mars 2006, qu' elle aurait du en tenir l' INPI informé, dire et juger que les sociétés LANTEC et SEDO auraient dû faire procéder à leurs frais aux formalités de transfert du nom de domaine " euridile. fr " à son profit et qu' en s' abstenant de le faire l' INPI a subi un important préjudice puisqu' il se voit désormais dans l' obligation de mettre en oeuvre une nouvelle

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à l' encontre du nouveau titulaire du nom de domaine " euridile. fr ", dire et juger que les agissements de la société SEDO à son encontre sont constitutifs d' actes de parasitisme et portent atteinte à son image, interdire aux défenderesses directement ou indirectement de reproduire et d' utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit, tous signes pouvant constituer une contrefaçon de la marque EURIDILE ou créer un risque de confusion et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, ordonner aux défendeurs la cessation des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d' atteinte à l' image de l' INPI, condamner les sociétés défenderesses à réparer les préjudices qu' il subit évalués à la somme de 70 000 euros au titre des actes de contrefaçon de la manière suivante : - SAFENAME LTD : 5000 euros, - LANTEC CORPORATION : 15 000 euros, - SEDO : 50 000 euros, condamner LANTEC et SEDO à réparer son préjudice évalué à la somme de 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale de la manière suivante : - LANTEC : 10 000 euros, - SEDO : 40 000 euros, condamner SEDO à réparer les préjudices subis par l' INPI évalués à la somme de 100 000 euros au titre des actes de parasitisme et d' atteinte à son image, ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés défenderesses dans la limite de 20 000 euros par publication dans cinq revues ou périodiques au choix de l' INPI, ordonner la publication du jugement à intervenir en français, en anglais et en allemand sur la page d' accueil de tous les sites de SAFENAME, LANTEC et SEDO et ce pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, aux frais des défenderesses, condamner les défenderesses à lui payer la somme de 15. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, ainsi qu' aux entiers dépens, ordonner l' exécution provisoire ; Par dernières conclusions communiquées le 6 février 2007, les sociétés SAFENAME LIMITED et LANTEC COPORATION demandent au tribunal de : débouter l' INPI de l' intégralité de ses demandes concernant SAFENAMES, la mettre hors de cause, débouter l' INPI de ses demandes relatives aux actes de concurrence déloyale et autres actes préjudiciables à l' encontre de LANTEC, statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Bernard MANDEVILLE en application de l' article 699 du nouveau code de

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civile. Par dernières conclusions communiquées le 6 juin 2007, la société SEDO GMBH demande au tribunal de : avant dire droit, dire et juger que la présente

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est nulle car engagée à l' encontre de SEDO GmbH sise 4 rue Galvani à Paris 17ème, celle- ci ayant été radiée à partir du 31 décembre 2005, si le tribunal considère qu' il est néanmoins valablement saisi dire que SEDO n' était pas titulaire du nom de domaine " euridile. fr " et n' avait jamais de contrôle sur ce nom de domaine, dire qu' elle a la qualité d' hébergeur d' une part et la qualité de fournisseur de liens publicitaire de second degré d' autre part, dire et juger qu' elle n' a pas contrefait les marques INPI et EURIDILE dans l' une ou l' autre de ses deux qualités, dire et juger qu' elle n' a pas commis d' acte de concurrence déloyale, dire et juger qu' elle n' a pas commis un acte de parasitisme et n' a pas porté atteinte à l' image de l' INPI, la mettre hors de cause, débouter l' INPI, condamner l' INPI à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour

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abusive, condamner l' INPI à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, ainsi qu' aux entiers dépens, à titre subsidiaire la société SEDO demande de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : " est- ce qu' une entreprise qui offre un service de " Domain Parking " c' est à dire une entreprise qui a, à l' égard de son utilisateur, d' une part un rôle d' hébergeur de page internet (avec l' annexe de fourniture d' outils pour créer cette page internet) et d' autre part le rôle de fournisseur de liens publicitaires de second degré (le rôle de transmettre un feed de liens publicitaires en provenance de google) doit être considéré dans ces deux qualités comme un prestataire au sens de l' article 2 lt. (b) de la directive 2000 / 31 / CE de sorte que, pour un prestataire qui offre le service de " Domain parking ", doit s' appliquer le régime favorable prévu aux articles 14 et 12 de la directive 2000 / 31 / CE ? " Si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité de SEDO, lui donner acte du blacklisting qu' elle a effectué, lui donner acte du fait qu' elle reste ouverte à un blacklisting de combinaisons de lettres précisées par l' INPI comme proposé par SEDO dès le 29 juillet 2005, dire et juger que l' INPI ne fait pas la preuve d' un préjudice subi à hauteur demandée, constater qu' elle n' a pas tiré profit de la mise en parking du nom de domaine " euridile. fr " par LANTEC, qu' elle a surpayé LANTEC en ce qui concerne la mise en parking du nom de domaine " euridile. fr " ; à titre infiniment subsidiaire, qu' elle a transmis la quasi- totalité du revenu perçu (du fournisseur de liens publicitaire de premier degré) à LANTEC et par conséquent d' ajuster les sommes demandées par l' INPI aux défenderesses, ne pas ordonner de mesures de publication, condamner les sociétés LANTEC et SAFENAMES à se porter garantes de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, ne pas prononcer l' exécution provisoire de la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la

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La société SEDO soulève la nullité de la

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au motif qu' elle a été engagée à l' encontre de la société SEDO GMBH sis 4 rue Galvani à Paris 17ème, alors qu' elle a été radiée par le greffe du tribunal de commerce de Paris à partir du 31 décembre 2005. Aux termes de l' article 771 du nouveau code de

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civile " (...) Le juge de la mise en état est (...) seul compétent, à l' exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1). statuer sur les exceptions de

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et sur les incidents mettant fin à l' instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu' ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. " Dès lors, l' exception de

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soulevée trouvant son origine avant le dessaisissement du juge de la mise en état, la société SEDO est irrecevable à la soutenir devant le présent tribunal statuant au fond du litige, étant relevé que la Société SEDO GmbH existe puisqu' elle est représentée dans la présente

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.. Sur la responsabilité de la société SAFENAMES Il est établi que le nom de domaine " euridile. fr " a été à l' origine déposé en 2004 par la société SAFENAMES.. Celle- ci explique qu' elle est prestataire d' enregistrement de noms de domaine agrée auprès de l' AFNIC, qu' elle proposait à ses clients de leur fournir une présence légale sur le territoire français exigée par l' AFNIC pour procéder à l' enregistrement de nom de domaine en ". fr ", que c' est ainsi qu' elle a procédé à l' enregistrement du nom de domaine " euridile. fr " en tant que titulaire du nom de domaine litigieux, dans l' attente de l' accomplissement par la société LANTEC, dont le siège social est situé au Bélize, de son immatriculation au RCS de Nanterre et qu' après l' accomplissement de ces formalités le nom de domaine a été transféré à LANTEC le 28 juin 2005. L' INPI soutient que les sociétés LANTEC et SAFENAMES ont une origine commune puisque les dirigeants de la société LANTEC CORPORATION, MM. Jonathan B... et C... SAMUEL A... sont également les dirigeants de la société SAFENAMES. Le fait que deux sociétés aient un même dirigeant et exercent une activité complémentaire ne suffit pas à démontrer l' imbrication de leur patrimoine, dès lors la preuve n' est pas rapportée que les sociétés LANTEC et SAFENAMES ne seraient pas deux sociétés distinctes. L' INPI ne démontre pas davantage que la société LANTEC CORPORATION ne serait que le prête nom de la société SAFENAMES La société SAFENAMES est restée titulaire du nom de domaine litigieux jusqu' au 28 juin 2005. Le procès verbal de constat d' huissier a été établi le 19 juillet 2005. Il n' est donc pas prouvé qu' avant le 28 juin 2005 le site litigieux était actif. Dans ces conditions, seule une contrefaçon par dépôt à son nom du nom de domaine peut être reprochée à la société SAFENAMES. C' est au regard de l' article L713- 2 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement ; " que doit s' apprécier le grief de contrefaçon par reproduction. En l' espèce, le nom de domaine " euridile. fr " reproduit la marque " EURIDILE ", le suffixe ". fr " étant purement technique. Par ailleurs, il y a identité des produits, le dépôt d' un nom de domaine débouchant nécessairement sur la mise en oeuvre d' une diffusion d' informations dans le domaine des affaires sur le réseau internet. Dès lors, la contrefaçon alléguée est constituée. En revanche, il est constant que la société SAFENAMES étant " registrar " et étant un prestataire technique au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la " confiance dans l' économie numérique ", sa responsabilité au titre de l' exploitation du nom de domaine ne peut être engagée. Sur la responsabilité de la société LANTEC CORPORATION La société LANTEC CORPORATION est éditeur du site " euridile. fr ". Ce site reproduit sur ses pages d' accueil les signes EURIDILE et INPI. Par ailleurs, il propose des liens vers d' autres sites internet tel que " bilan entreprise ", et " bilan des sociétés " qui renvoient vers les sites " www. verif. fr ", " euroland. com ", " bilans. net ", " infobilan. fr ", " cote- credit. com ", " paradisprix / annuaire entrepris, ", " netpme. fr ", " diretinfos. com / creation ent. " et " kijiji. fr ", qui sont des sites concurrents de ceux proposés par l' INPI. La marque EURIDILE est déposée notamment pour " publicité et affaires et notamment renseignements commerciaux ; communication et notamment diffusion par voie télématique et tous autres moyens d' information dans le domaine des affaires ; bases et banques de données, consultations, recherches et documentations techniques, juridiques et économiques. ". La reproduction de celle- ci pour désigner un site faisant de la publicité pour des sites offrant des services comparables constitue une contrefaçon par application de l' article L713- 3a) qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public a) la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque ainsi que l' usage d' une parque reproduite, pour des produits et services similaires à ceux désignés dans l' enregistrement. " Compte tenu des données de l' espèce le risque de confusion est certain. Le consommateur qui connaît les services proposés sous la marque EURIDILE sera entraîné à penser en voyant les liens commerciaux figurant sur le site litigieux que les sites sont édités par des partenaires ou des filiales de la demanderesse. D' ailleurs, le tribunal relève que cette association entre le titulaire apparent du site et les bénéficiaires de liens commerciaux est volontairement recherchée ainsi que l' indique le site SEDO qui les choisit " ciblés " dans le secteur concerné. En revanche, en ce qui concerne le signe " inpi " le tribunal relève que ces initiales figurent sur la page d' accueil du site sous forme de lien permettant d' accéder à des sites pornographiques. La contrefaçon de la marque semi- figurative INPI au regard de l' article L713- 3 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public : b) l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement. " n' est pas constituée compte tenu du principe de spécialité des marques, la marque semi- figurative INPI étant enregistrée notamment pour désigner " la publicité, les services de télécommunications, services télématiques, communications par terminaux d' ordinateurs. " et le signe INPI étant utilisé pour accéder à des sites pornographiques. Sur la responsabilité de la société SEDO Il est constant que la société SEDO propose un service appelé " domain parking ". Ce service permet selon elle à un titulaire de nom de domaine, de créer un code source correspondant à une page internet, d' y placer un " feed " de liens publicitaires, de sauvegarder cette page sur un disque dur accessible par l' internet et de renvoyer ensuite le trafic des internautes vers cette page créée par lui et hébergée auprès de l' hébergeur. Quand elle héberge une telle page la société SEDO transmet en tant que fournisseur de liens publicitaire de second degré les liens publicitaires qui apparaîtront sur cette page. Le tribunal relève dans les conditions générales du contrat proposé par SEDO et accessible sur son site sedo. fr dans son article V 3 " que le participant n' est pas autorisé à modifier la page ou le code source sans accord préalable (de la société SEDO). " Par ailleurs, il résulte de l' article V 1 que la société SEDO " (...) vers (e) au participant un pourcentage de tous les revenus générés par les domaines parqués " En outre, sur le site " sedo. de " on trouve les conseils suivants relatifs au service de parking de nom de domaine : " (..) À vous de cibler au mieux le thème des liens publicitaires devant apparaître sur votre page parking Sedo ! La fonction d' optimisation de noms de domaine vous permet en effet de choisir un mot- clé choisi par les annonceurs en fonction des produits qu' ils ont à proposer. (...) " M. Simon C..., représentant de la société LANTEC en France dans une attestation du 30 mars 2007 expose qu' il a utilisé la sélection de mots clés proposée par SEDO dans sa sélection automatique et que le mot clé choisi par SEDO a été EURIDILE, " qu' en ce qui concerne l' attribution des mots clés : SEDO choisit des liens publicitaires qui sont en relation avec le mot clé choisi. Les liens qui figurent sur les pages internet sont en rapport avec les mots clés choisis. Ces liens reposent sur un système de classement interne. Ces liens sont dynamiques et sont réactualisées régulièrement afin que les visiteurs ne voient pas toujours la même page internet et aient une variété d' options. " La société SEDO demande au tribunal, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le point de savoir si un prestataire qui offre le service de " Domain parking " doit bénéficier du régime favorable prévu aux articles 14 et 12 de la directive 2000 / 31 / CE. Sans qu' il soit besoin de poser une question préjudicielle, la réponse à la question posée relevant d' une analyse de faits et non d' une question de principe, le tribunal relève qu' il résulte de des éléments rappelés ci- dessus que la société SEDO n' est pas un simple prestataire technique au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la " confiance dans l' économie numérique " mais bien le co- éditeur avec la société LANTEC CORPORATION de ce site. En effet, la société SEDO est le responsable du contenu du site qu' elle définit, des mots clés qu' elle propose, des liens commerciaux qu' elle exploite. Il importe peu que les liens soient de " second degré " dès lors qu' elle en revendique le choix. Enfin, elle répartit les redevances entre les titulaires des noms de domaine. Dès lors, et pour les mêmes motifs que pour la société LANTEC CORPORATION co- éditeur du lite litigieux, le tribunal considère que la société SEDO a commis des actes de contrefaçon par imitation de la maque " euridile " en application de l' article L713- 3 du code de propriété intellectuelle sus rappelé. Sur la concurrence déloyale L' INPI se plaint du fait que le site litigieux incite les internautes à se détourner du site officiel " euridile. com " et à contracter avec des entreprises proposant des services concurrents à ceux accessibles via EURIDILE. Le tribunal considère que le demandeur n' articule aucun grief distinct de ceux résultant de la contrefaçon. Dès lors, il convient de rejeter les demandes formées de ce chef. Sur les autres actes préjudiciables Il résulte du procès verbal de constat que le signe INPI sur le site " euridile. fr " renvoie vers des sites extérieurs, voire des liens contraires aux bonnes moeurs, à savoir des sites pornographiques. L' INPI est dans ces conditions bien fondé à se plaindre d ‘ une atteinte portée à son image. Le choix des liens commerciaux étant imputables à la société SEDO celle- ci a commis une faute en les proposant dont il est résulté un dommage pour l' INPI dont elle doit réparation en application de l' article 1382 du code civil. Le tribunal constate en outre que l' INPI se plaint du fait que les sociétés LANTEC CORPORATION et SEDO n' ont pas fait procéder à son profit au transfert du nom de domaine litigieux qui a été racheté par un particulier en juin 2006, ce qui l' a contraint à engager une nouvelle action à l' encontre de ce dernier. Le tribunal constate qu' en agissant ainsi, alors qu' elles étaient parfaitement informées des droits de l' INPI sur la marque " EURIDILE ", ces sociétés ont commis une faute. Pour autant, le tribunal relève que l' INPI ne présente aucune demande de dommages- intérêts à ce titre. Sur les mesures réparatrices Il convient de faire droit aux mesures d' interdiction, ainsi qu' il sera précisé au dispositif. La société SAFENAMES est condamnée à payer à l' INPI une somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant du dépôt du nom de domaine contrefaisant. En ce qui concerne les actes de contrefaçon, le tribunal possède suffisamment d' éléments pour fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l' INPI à la somme de 50. 000 euros étant précisé que les sociétés LANTEC et SEDO seront tenues in solidum de cette condamnation, à hauteur de la somme de 15. 000 euros pour la société LANTEC conformément à la demande de L' INPI et pour le tout pour la société SEDO. En ce qui concerne l' atteinte à l' image de l' INPI, le tribunal possède suffisamment d' éléments pour fixer à la somme de 20. 000 euros le préjudice subi. A titre de complément de réparation, il y a lieu d' ordonner la publication du présent jugement selon des modalités précisées au dispositif. Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de L' I. N. P. I. la charge des frais irrépétibles qu' elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 15. 000 euros. Sur l' exécution provisoire Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les sociétés SAFENAMES, LANTEC et SEDO qui succombent dans leurs prétentions doivent être condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, Déclare irrecevable la demande de nullité de la

procédure

formée par la société SEDO, Dit que la société SAFENAMES en réservant le nom de domaine " euridile. fr " a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque " EURIDILE " no1450351 au détriment de l' INPI titulaire de cette marque, Dit que la société LANTEC CORPORATION et la société SEDO en exploitant le nom de domaine " euridile. fr " et en l' exploitant pour faire de la publicité pour des sites offrant des prestations dans le domaine économique a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque EURIDILE no1450351 au détriment de l' INPI titulaire de cette marque, Dit que la société SEDO en exploitant le site " euridile. fr " et la marque " inpi " pour renvoyer à des sites pornographiques a porté atteinte à l' image de l' INPI, Condamne la société SAFENAMES à payer à l' INPI la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépôt du nom de domaine contrefaisant, Condamne in solidum les sociétés LANTEC CORPORATION et SEDO à payer à l' INPI la somme de 50. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour les actes de contrefaçon, la société LANTEC CORPORATION n' étant tenue qu' à hauteur de la somme de 15. 000 euros, Condamne la société SEDO à payer à l' INPI la somme de 20. 000 euros pour l' atteinte portée à son image, Interdit aux sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO gmbh de directement ou indirectement reproduire et d' utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit, tous signes pouvant constituer une contrefaçon de la marque EURIDILE ou créer un risque de confusion sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, Ordonne à la société LANTEC CORPORATION, à la société SAFENAMES et à la société SEDO, chacune en ce qui la concerne de publier le dispositif du présent jugement, en français, en anglais et en allemand, sur la page d' accueil des sites dont elles sont titulaires pendant une durée d' un mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, Autorise la publication du dispositif du présent jugement aux frais in solidum des sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO dans trois journaux au choix de l' INPI et à hauteur de la somme de 4. 500 euros par insertion, Dit le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne in solidum les sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO à payer à l' INPI la somme de 15. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Rejette les autres demandes, Ordonne l' exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO aux entiers dépens. Fait à Paris, le 14 novembre 2007.

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