Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 12785 No MINUTE : Assignation du : 19 Août 2005 JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007 DEMANDERESSE S. A. LOUIS VUITTON MALLETIER 2 rue du Pont Neuf 75001 PARIS représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 280 DÉFENDERESSES Mademoiselle Britney Jean X... domiciliée :... ... Ca 90404-4030 (USA) Société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT 550 Madison Avenue New York, NY 10022-3211 (USA) Société ZOMBA RECORDING CORPORATION 137-139 W 25 Street New York, NY 10001-7200 (USA) représentés par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS vestiaire L. 237 Société MTV ONLINE L. P. New York 1515 Broadway NY 10036-5794 (USA) défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 01 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: La société LOUIS VUITTON MALLETIER (LOUIS VUITTON) est titulaire des marques et modèle suivants : - la marque française figurative no 1 540 177 déposée le 7 juillet 1989, renouvelée le 1er avril 1999 pour désigner les produits des classes 18 et 24, qui représente une toile monogramme sur laquelle sont apposées les initiales entrelacées L et V ainsi que différentes rosaces, en foncé sur fond clair, - la marque communautaire figurative no 000015602 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 28 novembre 1997 pour désigner les produits des classes 16, 18 et 25, qui ne diffère de la précédente que par les fait que les dessins sont de couleur claire sur fond foncé. - la marque communautaire no 000015628 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 11 novembre 1997 dans les classes de produits 16, 18 et 25 qui représente les initiales L et V entrelacées, - le modèle communautaire déposé le 13 octobre 2003 sous le no 000087200-0003 en copropriété avec Monsieur Takashi B...et qui représente une toile monogramme aux tons roses pâles sur laquelle sont apposées des fleurs stylisées de couleur rose foncé, le coeur de la fleur étant composé d'une figure souriante jaune entourée de pistils vert pâle, et des pétales de fleurs rose foncé. La société LOUIS VUITTON a découvert qu'un vidéoclip de la chanson " Do something " mettant en scène la chanteuse américaine Britney X... comportait des séquences présentant des objets et notamment un tableau de bord et les sièges d'un véhicule recouverts de la toile C...Blossom. Ce vidéo- clip est accessible, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé les 18 et 29 mars 2005 sur le site internet " mtv. com " qui est édité et exploité par la société MTV ONLINE. De même un huissier a pu acquérir de la société AMAZON un disque compact incluant le vidéo- clip litigieux. Il résulte des informations figurant sur la jaquette de ce disque que ce vidéo- clip a été produit conjointement par la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT et par la société JIVE / ZOMBA, filiale et label de cette dernière. Enfin, la mention " made in the EU " figure sur le disque. C'est ainsi que s'estimant victime d'actes de contrefaçon de ses marques, de son modèle et de ses droits d'auteur la société LOUIS VUITTON MALLETIER a fait assigner Mademoiselle Britney Jean X..., la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (ci- après SONY), la société ZOMBA RECORDING CORPORATION (ci- après ZOMBA), la société MTV ONLINE L. P (ci- après société MTV) et la société M6 WEB par actes d'huissier délivrés les 19 août 2005, 24 août 2005 et 7 décembre 2005. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2005, le juge de la mise en état constatait le désistement partiel de la société LOUIS VUITTON à l'égard de la société M6 WEB. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2007, la société LOUIS VUITTON demande au tribunal de lui donner acte de son désistement à l'encontre de la société M6 WEB, de débouter Mademoiselle Britney X... et les sociétés SONY et ZOMBA de l'intégralité de leurs demandes, de leur enjoindre sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard de communiquer tous documents relatifs : - à l'ampleur de la diffusion du vidéo- clip litigieux et concernant notamment le nombre de supports incorporant ce dernier fabriqués et diffusés sur le territoire de l'Union Européenne, - à la provenance (identité du fabriquant notamment) des éléments contrefaisant ses droits et présentés dans le vidéo- clip litigieux, de dire qu'en concevant, réalisant et commercialisant le clip vidéo musical " DoSomething " et en le diffusant sur les sites internet " mtv. com ", " mcm. fr ", " uk. britney. com ", " sonybmg. com ", " sonymusiceurope. com ", Mademoiselle Britney X... et les sociétés SONY, ZOMBA et MTV ont porté atteinte à la renommée des marques no 1 540 177, 15 602 et 15 628, se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire no 000087200-0003 et se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur le dessin " C...Blossom ", en conséquence de leur faire interdiction sur l'ensemble du territoire communautaire de diffuser et / ou de commercialiser par quelque moyen que ce soit et notamment par l'intermédiaire du réseau Internet le clip vidéo litigieux et ce sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement, de les condamner solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 200. 000 euros au titre de l'atteinte à la renommée de ses marques, la somme de 200. 000 euros au titre de l'atteinte portée au modèle et à ses droits d'auteur, d'ordonner la publication du jugement dans 4 parutions et en entête des pages d'accueil des sites internet sur lesquels le clip a été diffusé, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 25. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT et ZOMBA RECORDING CORPORATION ont signifié leurs dernières conclusions le 20 décembre 2006. Elles demandent au tribunal, in limine litis de constater l'absence de péril imminent, de dire que la société LOUIS VUITTON est irrecevable à agir au titre de ses droits sur le dessin et modèle en l'absence de la mise en cause du co- titulaire des droits, Monsieur Takashi E..., de dire qu'elle est irrecevable à agir au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur à défaut de justifier de sa qualité d'auteur de l'oeuvre, en tout état de cause de dire qu'elle est irrecevable à agir au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur à défaut de mis en cause du co- titulaire des droits Monsieur Takashi B..., au fond de dire qu'en l'absence de dispositions nationales admettant une action en menace de contrefaçon, l'action est limitée aux faits effectivement commis sur un territoire d'un Etat membre, de constater que les actes de contrefaçon invoqués en l'espèce ne visent que les territoires anglais et français, de constater que les sociétés SONY et ZOMBA sont des sociétés américaines, de constater que les actes de commercialisation et de diffusion constatés par le demandeur sur les territoires français et anglais sont le fait de sociétés autres que SONY et ZOMBA, de dire qu'elle n'établit pas que les sociétés SONY et ZOMBA auraient commis des actes de conception, de réalisation et de commercialisation susceptible de porter atteinte à ses marques de renommées, à son dessin et modèle communautaire et à ses droits d'auteur sur le territoire français ou anglais, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause de constater que la durée d'exposition des images litigieuses est extrêmement courte et quasi indécelable, de constater qu'elles ont procédé à la modification des images litigieuses en mai 2005, de constater en conséquence l'absence d'atteinte aux marques, au modèle et dessin et aux droits d'auteur et la débouter, à titre subsidiaire de dire que la société LOUIS VUITTON ne peut obtenir réparation que du préjudice effectivement subi sur le territoire français au titre du droit qu'elle invoque sur ses marques, sur son dessin et modèle et sur ses droits d'auteur, de constater qu'elle n'établit pas le préjudice subi, en conséquence de la débouter de ses demandes financières, de la débouter également de ses demandes de communication de documents et de publication, en tout état de cause de la débouter de sa demande au titre de l'exécution provisoire et de la condamner à leur payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Mademoiselle Britney X... a signifié ses dernières conclusions le 30 janvier 2006. Elle demande au tribunal de constater qu'elle n'est que l'artiste interprète du vidéo- clip de la chanson " DoSomething " et qu'il convient en conséquence de la déclarer hors de cause, en tout état de cause de condamner la société LOUIS VUITTON à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. La société MTV ONLINE M. P, assignée régulièrement en la personne de Jared F..., " executive secretary ", n'a n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : * Sur le désistement à l'égard de la société M6 WEB : Le désistement de la société LOUIS VUITTON à l'égard de la société M6 WEB ayant déjà été acté par l'ordonnance du juge de la mise en état intervenue le 14 décembre 2005, la demande de ce chef est sans objet. * Sur la recevabilité à agir au titre des dessins et modèles : La société LOUIS VUITTON reproche aux défenderesses d'avoir reproduit le modèle communautaire " C...Blossom " no 000087200-0003 dans le vidéo- clip litigieux. Les sociétés défenderesses soutiennent que la société LOUIS VUITTON est irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles en l'absence de mise en cause de Monsieur Takashi B...et en l'absence de démonstration d'un péril imminent sur le bien indivis qui justifierait qu'elle engage seule une telle action. La société LOUIS VUITTON fait valoir qu'en dehors de toutes dispositions spécifiques régissant la co- propriété d'un dessin ou modèle communautaire le régime de celui- ci suit le même régime des titres de propriété industrielle en co- propriété, soit le régime de l'indivision. Il en résulte que chaque copropriétaire peut agir dans l'intérêt de la protection du bien indivis dès lors que le bien indivis est en péril, ce qui est le cas en l'espèce. Le tribunal note qu'il n'existe effectivement aucune disposition spécifique régissant la copropriété d'un dessin ou modèle et qu'il convient en conséquence de faire application des textes de droit commun relatifs à la copropriété des biens. Aux termes des dispositions de l'article 815-2 du Code civil tel qu'il était en vigueur au moment de l'introduction de la demande " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis ". Il résulte de ce texte que chacun des co- indivisaires peut intenter une action afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent. En l'espèce, l'usage du dessin ou modèle " C...Blossom " par les défenderesses sans autorisation des titulaires des droits constitue un péril imminent au sens de ce texte dès lors que le préjudice allégué est déjà né et que les actes préjudiciables n'ont pas cessé. Il convient en conséquence de constater que la société LOUIS VUITTON a bien la capacité à agir en contrefaçon du dessin ou modèle communautaire no 000087200-0003 dont elle est co- titulaire avec Monsieur B.... * Sur la recevabilité à agir au titre des droits d'auteur : La société LOUIS VUITTON reproche aux défenderesse d'avoir reproduit l'oeuvre constituée par le dessin " C...Blossom " sans son autorisation. Les sociétés SONY et ZOMBA soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence de mise en cause du co- auteur Monsieur Takashi E.... Elles exposent également que la société LOUIS VUITTON n'établit pas être l'auteur de l'oeuvre en question. La société LOUIS VUITTON fait valoir qu'elle est présumée titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre qu'elle exploite sous son nom. Pour ce qui concerne la mise en cause de Monsieur E...elle soutient que ce dernier n'a aucun droit sur l'oeuvre et que ce n'est pas parce qu'il est co- titulaire des droits sur le dessin et modèle qu'il le serait également sur l'oeuvre. Il convient en premier lieu de souligner que l'oeuvre revendiquée par la société LOUIS VUITTON au titre des droits d'auteur est identique au dessin communautaire " C...Blossom " dont Monsieur Takisha E..., " artiste ayant contribué à sa création " selon la société demanderesse elle même, est copropriétaire. Cette oeuvre, qui ne peut être dissociée du dessin communautaire, doit en conséquence être considérée comme étant une oeuvre de collaboration, la présomption de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle étant en l'espèce détruite par le dépôt communautaire. Aux termes des dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle " L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la société LOUIS VUITTON, qui n'est pas une personne physique et ne peut à ce titre conserver l'exercice de la défense des droits moraux sur l'oeuvre, n'est pas recevable à agir seule en contrefaçon de l'oeuvre " C...Blossom " en l'absence de la mise en cause de son coauteur Monsieur Takashi G.... * Sur l'atteinte aux marques renommées : La société LOUIS VUITTON reproche aux défenderesses d'avoir porté atteinte à leurs marques renommées française et communautaires no 1 540 177, no 000015602 et no 000015628 en reproduisant à l'identique les marques française et communautaires précitées dans le vidéoclip de Britney X.... Les sociétés SONY et ZOMBA font valoir que la société LOUIS VUITTON est mal fondée car le vidéo- clip litigieux a été conçu, réalisé et commercialisé aux Etats Unis et non sur le territoire de la Communauté. Il s'agit, selon elles, seulement d'une menace de contrefaçon, laquelle n'est pas répréhensible. La société LOUIS VUITTON relève d'une part que les défenderesses ont fourni le vidéo- clip à la société AMAZON qui le commercialise sur le territoire communautaire de sorte que leur responsabilité est engagée et d'autre part que le disque lui- même mentionne qu'il est distribué " by SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT- Made in EU " et enfin qu'il est accessible sur Internet à travers de sites appartenant à la société SONY. Il y a lieu de constater en premier lieu que les défenderesses ne contestent pas le caractère de renommée des marques invoquées. Le tribunal note par ailleurs à l'examen des pièces produites que le CD sur lequel le vidéoclip litigieux est gravé mentionne précisément qu'il est fabriqué en Europe et qu'il est distribué par la société SONY, qu'il a été acquis par Maître H..., huissier, selon constat dressé le 7 et le 11 avril 2005, sur le site internet " amazon. co. uk ", qu'il a été visionné par lui, selon constat dressé le 18 et 29 mars 2005 sur les sites internet " mtv. com ", " mcm. fr ", " musiqueplus. com " et " m6music. fr ", qu'il a été téléchargé le 9 août 2005 par Maître I..., huissier, sur le site internet " uk. britney. com " lequel nom de domaine appartient à la société SONY et enfin qu'il a été visionné par Maître I..., selon constat dressé le 24 juillet 2006, à partir d'un lien figurant sur les sites internet " sonymusiceurope. com " et " sonybmg. com ". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que s'il est incontesté que la société SONY et la société ZOMBA ont produit et réalisé le clip litigieux en dehors du territoire de l'Union Européenne, il est en revanche établi, puisque SONY est le distributeur du CD, qu'elles le commercialisent en Europe notamment par l'intermédiaire de la société AMAZON, et qu'elles le mettent à la disposition du public, français et européen à travers notamment des sites internet qui lui appartiennent. De même le tribunal relève que le clip est accessible de France sur le site internet " mtv. com ". Aux termes des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle " L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (...) " Le règlement (CE) no 40 / 94 dispose également dans son article 9 que " le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) (...) b) (...) c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle- ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. " En l'espèce, il convient de constater que les marques invoquées sont reproduites dans le clip vidéo de la chanson " Do something " de Britney X.... En effet, le clip montre la chanteuse dans un véhicule HUMMER rose voguant dans les nuages, les sièges et le tableau de bord du véhicule étant recouverts de la toile LOUIS VUITTON " C...Blossom ", laquelle inclut les marques susvisées. Certes, les images représentant la toile sont fugaces, cependant le réalisateur a voulu clairement mettre l'accent sur la toile LOUIS VUITTON en la montrant en gros plan pendant quelques secondes de sorte qu'elle ne peut échapper même à un spectateur peu attentif. Il ressort de ces éléments que les sociétés SONY, ZOMBA et MTV ont porté atteinte aux marques renommées française et communautaires no 1 540 177, no 000015602 et no 000015628 au préjudice des droits de leur titulaire LOUIS VUITTON MALLETIER. * Sur l'atteinte au modèle communautaire : Les sociétés défenderesses estiment que, de même que pour les marques renommées, il n'y a pas d'acte de contrefaçon du modèle communautaire de leur part sur le territoire de la Communauté européenne. Le tribunal a déjà relevé que les sociétés défenderesses avaient commercialisé le clip litigieux sur le territoire de l'Union Européenne et sur le territoire français. Cet argument sera donc rejeté. Il ressort de l'article 19 du règlement no CE 6 / 2002 que " Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de cette disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui- ci est appliqué, ou le stockage du produit aux mêmes fins. " En l'espèce, il y a lieu de constater que le dessin " C...Blossom " est reproduit sur le tableau de bord et sur les sièges du véhicule utilisé par Britney X... dans son clip. IL convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon du modèle communautaire no 000087200-0003 à l'encontre des sociétés SONY, ZOMBA et MTV. * Sur la responsabilité de Britney X... : Mademoiselle Britney X... fait valoir qu'elle n'est que l'artiste interprète du vidéo clip de la chanson " Do something " et qu'elle ne l'a ni produit, ni conçu, ni réalisé, ni commercialisé, ni diffusé de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. La société LOUIS VUITTON soutient que Mademoiselle X... a réalisé le clip et qu'il convient en conséquence de retenir sa responsabilité. Le tribunal constate que la société LOUIS VUITTON produit des articles parus sur Internet où l'artiste est présentée comme ayant participé à la réalisation du clip et notamment à la mise en scène et choisi l'ambiance et les décors.. Le tribunal note que ces affirmations, qui sont démentis par Britney X..., ne sont documentées que par les sites internet et semblent plutôt relever de la promotion publicitaire que de la réalité et ce d'autant plus qu'il y est également affirmé qu'elle a fait appel à LOUIS VUITTON pour réaliser le clip, ce qui est inexact. Il convient en conséquence de constater que la société LOUIS VUITTON n'établit pas la responsabilité de Britney X... dans les actes illicites commis. * Sur les mesures réparatrices : La société LOUIS VUITTON demande la communication d'un certain nombre de pièces aux fins de déterminer l'ampleur de la diffusion du vidéo clip litigieux ainsi la provenance des éléments contrefaisant ses droits. Le tribunal estime qu'il dispose des éléments nécessaires pour déterminer le préjudice subi par la société LOUIS VUITTON et ce d'autant plus que cette dernière ne sollicite pas de réparation à titre provisionnel mais à titre définitif. Pour ce qui est de la communication des coordonnées du fabriquant du clip, le tribunal considère que cette demande est sans lien avec le présent litige. Il convient en conséquence de rejeter ces demandes de communication. La société LOUIS VUITTON sollicite au titre de la réparation de son préjudice, outre les mesures d'interdiction d'usage qui seront prononcées, le paiement de la somme de 200. 000 euros pour l'atteinte portée aux marques et la somme de 200. 000 euros pour l'atteinte portée au modèle. Le tribunal relève que le préjudice de la demanderesse réside principalement dans l'atteinte à la valeur économique de ses marques et notamment à l'image de luxe qu'elle promeut et qui apparaît éloignée de l'image portée par Britney X.... Il est par ailleurs établi que la contrefaçon a continué jusqu'à juillet 2006 ainsi qu'en atteste le constat d'huissier dressé le 24 juillet 2006 par Maître I...sur les sites internet de la société SONY. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 30. 000 euros le préjudice né de l'atteinte aux marques et à la somme de 50. 000 euros le préjudice né de l'atteinte au modèle communautaire. Il sera également fait droit dans les termes du dispositif à la demande de publication de la décision à titre de réparation complémentaire. Les sociétés SONY et ZOMBA étant responsables de la contrefaçon des titres litigieux intervenue tant par la reproduction sur le DVD que par leur représentation sur le site " mtv. com ", il y a lieu de condamner ces sociétés in solidum avec la société MTV qui ne sera tenue qu'à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société LOUIS VUITTON sollicite le paiement de la somme de 25. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10. 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire et remis au greffe, Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de la société LOUIS VUITTON MALLETIER fondée sur les droits d'auteur, Déclare les autres demandes recevables, Dit que les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P. ont porté atteinte aux marques renommées française et communautaires no 1 540 177, no 000015602 et no 000015628 au préjudice des droits de leur titulaire LOUIS VUITTON MALLETIER en reproduisant celles- ci dans le DVD comportant le vidéoclip " Do something ", Dit que les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P. par ces mêmes actes ont commis des actes de contrefaçon par reproduction du modèle communautaire no 000087200-0003, En conséquence, Fait interdiction sur tout le territoire communautaire aux sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P. de diffuser et / ou de commercialiser par quelque moyen que ce soit et notamment par l'intermédiaire du réseau Internet, le vidéo- clip de la chanson " DoSomething " chantée par Britney X... dans lequel apparaissent les maques et modèle précités, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne in solidum les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P., cette dernière n'étant tenue qu'à hauteur de 15 %, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte aux marques renommées, Condamne in solidum les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P., cette dernière n'étant tenue qu'à hauteur de 15 %, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon du modèle communautaire, Autorise la société LOUIS VUITTON à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais des défenderesses tenues in solidum dans les mêmes conditions que précédemment, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celles- ci, la somme de 3. 500 euros HT par insertion, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P, cette dernière n'étant tenue qu'à hauteur de 15 %, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Condamne les sociétés SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, ZOMBA RECORDING CORPORATION et MTV ONLINE L. P., cette dernière n'étant tenue qu'à hauteur de 15 %, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2007 Le GreffierLe Président
Articles cités
- 700
- 474
- 815-2
- L113-1
- L113-3
- L713-5
- 19
- 35
- 699