Aller au contenu principal

Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

14 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 13295 No MINUTE : Assignation du : 17 Août 2006 JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Salif X... ... BP 1521 BAMAKO REPUBLIQUE DU MALI représenté par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 DÉFENDERESSE S. A. R. L. BECAUSE MUSIC ... 75008 PARIS représentée par Me Catherine KLUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 905 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 25 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Salif X... est auteur compositeur et artiste interprète de musique. Il est lié à la société Universal jazz par un contrat d' enregistrement exclusif. Au cours du concert d' Amadou et Mariam du 30 mai 2005, donné dans le cadre du Festival de la Goutte d' Or, Salif X... a interprété avec eux " Nangaraba ". Sa participation à ce concert a été gracieuse. A l' insu de M. Salif X..., l' intégralité du concert a fait l' objet d' une captation audiovisuelle en vue de la réalisation d' un videogramme accompagné d' un CD intitulé " Amadou et Mariam Paris Bamako ". La société Because Music est en sa qualité de producteur du videogramme et du CD à l' initiative de ce projet. Par acte d' huissier de justice en date du 17 août 2006, M. Salif X... a assigné la société BECAUSE MUSIC devant le tribunal de grande instance de Paris en interdiction et dommages- intérêts. Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2007, M. Salif X... demande au tribunal de : au visa de l' article L 212- 3 du code de propriété intellectuelle, faire interdiction à la société BECAUSE MUSIC, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard après l' expiration d' un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l' exploitation du videogramme " AMADOU et MARIAM Paris- Bamako ", se réserver le pouvoir de liquider l' astreinte, condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de la violation de son droit d' autoriser la fixation, la reproduction et la mise à disposition du public de sa prestation et de son droit à rémunération, condamner la société BECAUSE MUSIC à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice d' image qu' il a subi du fait de la commercialisation du DVD litigieux, pour le surplus, ordonner à la société défenderesse de communiquer sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard suivant le quinzième jour après la signification du jugement à intervenir tous justificatifs, certifiés conformes par un expert- comptable relatifs au nombre d' exemplaires pressés, vendus et stockés du vidéogramme " AMADOU et MARIAM Paris- Bamako " à la date du jugement à intervenir, ordonner la destruction sous contrôle de tel huissier qu' il plaira au tribunal de désigner et aux frais exclusifs de la société BECAUSE MUSIC, de tous exemplaires en stocks du videogramme " AMADOU et MARIAM Paris- Bamako " reproduisant sa prestation sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard suivant le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir, se réserver la liquidation de l' astreinte, condamner la société BECAUSE MUSIC à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner la société BECAUSE MUSIC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle WEKSTEIN, en application de l' article 699 du nouveau code de

procédure

civile, prononcer l' exécution provisoire. Par dernières conclusions communiquées le 6 mars 2007, la société BECAUSE MUSIC demande au tribunal de : constater sa bonne foi dans sa recherche d' obtention de l' autorisation d' exploitation de l' interprétation litigieuse, constater le caractère disproportionné des demandes de M. Salif X..., en conséquence, réduire le montant des dommages- intérêts à la somme de 1000 euros net, prendre acte de son engagement de ne pas reproduire l' interprétation litigieuse de M. Salif X... dans tout repressage du DVD litigieux, condamner M. Salif X... à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner M. Salif X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION L' article L212- 3 du code de propriété intellectuelle dispose que : " sont soumises à l' autorisation de l' artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l' image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois pour le son et l' image. (...) " En l' espèce, il est constant que la société BECAUSE MUSIC n' a pas sollicité l' autorisation de M. Salif X... avant de fixer sa prestation. Il importe peu qu' elle ait obtenu postérieurement à celle- ci, mais antérieurement à la commercialisation du DVD, l' acceptation d' Universal jazz de déroger à l' exclusivité dont elle bénéficiait sur les enregistrements des interprétations de M. Salif X..., et que M. Salif X... ne se soit pas opposé à cette reproduction avant la commercialisation du DVD litigieux. Dans ces conditions, la société BECAUSE MUSIC a commis une faute à l' origine d' un dommage dont M Salif X... est bien fondé à demander réparation. M. Salif X... se plaint également du fait qu' il a subi un préjudice d' image, en effet les critiques du DVD n' ont pas été favorables et son refus de voir sa prestation reproduite dans le DVD litigieux était motivé par des considérations artistiques. Aux termes de l' article L212- 2 du code de propriété intellectuelle " l' artiste interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. " Dès lors, en diffusant une interprétation qui n' avait pas l' approbation de M. Salif X..., la société BECAUSE MUSIC a commis une faute engendrant un préjudice dont elle doit réparation. Sur les mesures réparatrices, La prestation de M. Salif X... en tant que choriste et en solo correspond à une durée égale à 9mn et 25 secondes, dont 38 secondes en solo, sur un DVD d' environ 3 heures soit 5, 5 % de la durée totale du DVD. La société BECAUSE MUSIC verse aux débats les comptes d' exploitation relatifs au DVD litigieux arrêtés au 31 décembre 2006, permettent de constater que sur 13 237 DVD, 5788 ont été vendus Le tribunal possède suffisamment d ‘ éléments pour fixer à la somme de 5000 euros le préjudice subi par M. Salif X... du fait de la fixation et de la diffusion non autorisée de sa prestation et à la somme de 2000 euros le préjudice subi du fait de l' atteinte portée à son image du fait de la diffusion d ‘ une interprétation qui ne le satisfait pas. Il convient de faire droit en outre à la demande de M. Salif X... de communiquer tous justificatifs, certifiés conformes par un expert- comptable, relatifs au nombre d' exemplaires pressés, vendus ou stockés du vidéogramme, selon des modalités précisées au dispositif. Il convient, en outre, de faire interdiction à la société BECAUSE MUSIC, sous astreinte, de poursuivre l' exploitation du titre NANGARABA enregistré avec M. Salif X..., sauf à apposer sur les DVD litigieux un sticker indiquant que cette diffusion s' effectue sans l' accord de M. Salif X..., l' interdiction de l' exploitation de la totalité du DVD étant de nature à porter préjudice aux autres artistes interprètes aux quels le DVD est consacré. Il n' y a pas lieu, pour le même motif de faire droit aux mesures de destruction des stocks du DVD litigieux, mais de dire que la diffusion de celui- ci s' effectuera avec un sticker indiquant le refus de M. Salif X... d' être associé à cette diffusion Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Salif X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros. Sur l' exécution provisoire Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que la société BECAUSE MISIC a porté atteinte aux droits d' artistes interprète de M. Salif X..., ne diffusant dans un DVD sa prestation sans avoir recueilli préalablement son accord écrit et alors que M. X... s' opposait à cette diffusion pour des motifs artistiques, Condamne la société BECAUSE MUSIC à payer à M. Salif X... : - la somme de 5000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi par celui- ci, - la somme de 2000 euros en réparation de l' atteinte portée à son image, Ordonne la communication à M. Salif X... de tous justificatifs, certifiés conformes par un expert- comptable, arrêtés à ce jour, relatifs au nombre d' exemplaires pressés, vendus ou stockés du vidéogramme litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d' un mois suivant la signification de la présente décision, Fait interdiction à la société BECAUSE MUSIC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,, de poursuivre l' exploitation du titre NANGARABA enregistré avec M. Salif X..., figurant sur le DVD litigieux, sauf à apposer sur l' ensemble des exemplaires actuellement pressés et offerts à la vente, un sticker indiquant que cette diffusion s' effectue sans l' accord de M. Salif X..., Fait interdiction à la société BECAUSE MUSIC sous la même astreinte de faire figurer l' interprétation de M. Salif X... dans les prochains tirages du DVD en cause, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société BECAUSE MUSIC à payer à M. Salif X... la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Ordonne l' exécution provisoire, Condamne la société BECAUSE MUSIC aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle WEKSTEIN, en application de l' article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Fait à Paris, le 14 novembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT

Articles cités

  • 700
  • 699
Assistance juridique générée (IA) — non officielle