Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04 / 18702 No MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2004 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDERESSE Madame Françoise dit Soisick Y... divorcée Z... ... 24330 STE MARIE DE CHIGNAC représentée par Me Merav GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 106 (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE S. A. Pierre B... 73 rue Sainte- Anne 75002 PARIS représentée par Me Gérard DRUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 677 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 29 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: Madame Françoise Y... dite Soisick divorcée Z... est styliste et créatrice d' accessoires. Elle a travaillé depuis 1986 comme styliste pour la société Pierre B... par l' intermédiaire de la société MORCEAUX CHOISIS dont elle était la gérante. Ces relations contractuelles ont pris fin en 1988. Puis, par contrat du 18 juin 1991 passé entre la société Pierre B... et la société CAMILLE CHARME, société créée en 1987 par Madame Z..., il était confié à Madame Z... des " missions de recherche, de conception et de plan de collection des produits finis et accessoires... la mise au point des produits, le suivi des prototypes chez les fabricants, la présentation et le packaging ". Le contrat stipulait dans son article 6 que des honoraires d' un montant de 72. 000 francs annuels HT étaient versés à Madame Z... par la société Pierre B... pour l' ensemble de ses prestations. Par lettre du 15 novembre 1999, la société Pierre B... dénonçait ce contrat avec effet à compter du 1er avril 2000. Il convient de préciser que des discussions avaient eu lieu entre les parties peu de temps auparavant pour la conclusion d' un autre type de contrat, lequel n' a pas abouti. Aux termes du projet, Madame Z... cédait les droits de reproduction et de représentation sur ses modèles originaux et en contrepartie devait recevoir une redevance de 5 % HT sur le prix de vente facturé par l' Editeur à la clientèle. Madame Z... n' a pas signé ce projet de convention et aucune autre proposition ne lui était faite. La société Pierre B... a néanmoins poursuivi la commercialisation des créations de Madame Z... sans son accord et avec des redevances sporadiques. Madame Z... a saisi le 27 juin 2001 le Conseil de Prud' hommes de Paris afin d' obtenir le rappel de salaires et d' indemnités qu' elle pensait lui être dus par la société Pierre B.... Elle soutenait que le contrat de 1991 devait être requalifié en contrat de travail pour le compte de la société Pierre B.... Elle a également saisi le tribunal correctionnel de Paris d' une action tendant à voir déclarer Monsieur Patrick B... et la société Pierre B... coupables de travail dissimulé depuis juin 1998. Le tribunal correctionnel rendait son jugement le 19 mars 2002 dans lequel il relaxait les prévenus des poursuites engagées à leur encontre en rappelant que " Madame Z... ne démontrait pas avoir été intégrée à PIERRE B... ". Sur appel, la Cour d' appel de Paris rendait une décision le 24 février 2004 selon laquelle " elle (Madame Z...) ne démontre pas s' être trouvée vis- à- vis de PIERRE B... dans un lien de subordination caractérisant une relation salariale, la mesure de contrôle exercée par PIERRE B... sur les prestations de CAMILLE CHARME qui exécutait des tâches spécifiques bien déterminées correspondant au savoir- faire de styliste de Mme Z... n' excédant pas celle qui résulte couramment de l' économie d' un contrat de sous- traitance exécuté pendant plusieurs années ". Le Conseil de prud' hommes, qui avait sursis à statuer dans l' attente de cette décision, n' était pas ressaisi par Madame Z.... Par ordonnance de référé du 27 mai 2003 initiée par Madame Z... sur le fondement du droit d' auteur, une expertise était ordonnée afin d' évaluer l' étendue de son préjudice en déterminant notamment le volume de l' exploitation commerciale effectuée par la société Pierre B... des produits dont la liste figurait en annexe au projet de contrat du 20 septembre 1999. Un premier rendez vous d' expertise avait lieu le 7 octobre 2003 grâce auquel l' expert obtenait deux tableaux de comptes de la société Pierre B.... Cependant, Madame Z... ne versant pas la consignation complémentaire, l' expertise prenait fin. Madame Z... faisait assigner la société Pierre B... par acte d' huissier délivré le 9 novembre 2004. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2007, Madame Z... demande au tribunal de la déclarer recevable, de débouter la société Pierre B... de ses demandes, de dire que les oeuvres objets du litige sont des oeuvres de l' esprit et bénéficient de la protection des droits d' auteur, de dire qu' elle est le créateur et l' auteur exclusif de ces oeuvres objets du litige, de constater que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon en exploitant, reproduisant, représentant illicitement ses oeuvres depuis plus de 20 ans, de constater que la société Pierre B... s' est rendue coupable d' actes de contrefaçon à son préjudice en exploitant les oeuvres de la ligne " Fayence " reproduisant la ligne " Princesse / Papillon " créée par elle, de constater que la société Pierre B... n' a pas respecté son droit au nom et sa qualité d' auteur sur les oeuvres litigieuses, de dire qu' elle a porté atteinte à ses droits moraux et à ses droits patrimoniaux, de dire qu' elle s' est rendue coupable d' agissements illicites abusifs et déloyaux à son encontre, de dire qu' elle est de mauvaise foi et fait preuve de résistance abusive, en conséquence de lui faire interdiction de poursuivre l' exploitation des oeuvres litigieuses et lui enjoindre de détruire ses stocks, sous astreinte, de la condamner à lui verser la somme de 750. 000 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial, de la condamner à lui verser la somme de 450. 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, de la condamner à lui verser la somme de 150. 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral du fait des agissements illicites, abusifs et déloyaux, de la condamner à lui verser la somme de 70. 000 euros pour résistance abusive, d' ordonner la publication de la décision, et de la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros HT au titre de l' article 37 alinéa 2 de la loi no 91- 647 du 10 juillet 1991. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007, la société Pierre B... demande au tribunal de dire que Madame Z... est irrecevable à agir à son encontre et de la débouter de ses demandes, subsidiairement de dire que les modèles et accessoires qu' elle revendique sont dépourvus de toute originalité et ne bénéficient donc d' aucune protection au titre des droits d' auteur, de dire que la ligne Fayence ne contrefait pas la ligne Princesse / Papillon, en conséquence de la débouter de l' ensemble de ses demandes, très subsidiairement de dire que certain des modèles qu' elle liste sont des oeuvres collectives dont la société Pierre B... a été investie des droits à titre originaire et pour la contribution de Madame Z... via CAMILLE CHARME qui en a autorisé l' exploitation et a été justement rémunérée, dans tous les cas dire que les demandes de Madame Z... visant des atteintes à ses droits d' auteur sur la période 1986 au 30 mai 1996, date de sa première demande concernant la période antérieure au 1er avril 2000 date de la cessation du contrat signé le 18 juin 1991 sont prescrites, de la débouter de l' ensemble de ses demandes, de dire abusive l' action qu' elle a engagée, de la condamner au paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive et de la condamner à lui payer la somme de 15. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. II- SUR CE : * Sur la recevabilité des demandes : La société Pierre B... fait valoir qu' il a contracté avec la société CAMILLE CHARME qui est la seule à avoir contribué à la réalisation des modèles d' accessoires revendiqués personnellement par Madame Z... laquelle ne démontre ni avoir eu une action personnelle pouvant être distinguée de celle de CAMILLE CHARME, ni comment elle aurait imaginé ou conçu les modèles d' accessoires. Elle soutient que l' arrêt de la Cour d' appel du 24 février 2004, qui a autorité de chose jugée, a dit que les prestations fournies étaient le fait de la société CAMILLE CHARME et non de Madame Z.... Il en résulte selon elle que Madame Z... ne peut avoir eu un rôle distinct de celui exercé pour le compte de la société CAMILLE CHARME. Madame Z... ne peut prétendre avoir la qualité d' auteur du seul fait qu' elle est une personne physique, la société CAMILLE CHARME pouvant être investie des droits d' auteur. Elle ne peut donc prétendre à la qualité d' auteur et, dès lors, elle n' a pas qualité à agir sur le fondement des droits d' auteur. Il ressort de l' examen du contrat du 18 juin 1991 que ce dernier présente les caractéristiques d' un contrat de louage d' ouvrage par lequel la société PIERRE B... confie à Madame Z... par l' intermédiaire de la société CAMILLE CHARME l' exécution d' une prestation, soit la conception de produits finis et accessoires, la mise au point de ces produits, le suivi des prototypes, leur présentation et le packaging etc... La rémunération prévue à l' article 6 du contrat constitue la rémunération du louage d' ouvrage ainsi défini. Le contrat reconnaît explicitement le rôle créatif de Madame Z... puisqu' il est indiqué dans plusieurs de ses dispositions qu' elle a une mission de conception de ces produits et l' article 5 précise que les " produits sont bien sûr, signés Patrick B... et ne peuvent en aucun cas mentionner le nom de Madame Z...... " ce qui implique a contrario qu' elle pourrait revendiquer sur ceux- ci la qualité d' auteur. Le contrat ne mentionne aucune cession de droits d' auteur, que ce soit par la société CAMILLE CHARME ou par Madame Z... d' une part et la société CAMILLE CHARME ne revendique pour sa part aucun droit d' auteur sur les créations de Madame Z..... Il résulte de ces éléments que Madame Z..., qui est investie d' éventuels droits d' auteur sur les oeuvres effectuées pour la société PIERRE B... est recevable à agir sur ce fondement. L' arrêt de la Cour d' appel de Paris du 24 février 2004 n' a pas autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité d' auteur de Madame Z..., ce point ne lui ayant pas été soumis et n' ayant en conséquence pas été tranché par elle. * Sur l' originalité des oeuvres : La société Pierre B... soutient que les oeuvres revendiquées par Madame Z... sont dépourvues d' originalité, que les modèles considérés ne présentent hors l' utilisation des tissus originaux de PIERRE B... et leur arrangement avec d' autres tissus coordonnés de la collection PIERRE B... aucune originalité et que les objets confectionnés présentent des formes courantes. Enfin, elle fait valoir que parmi les oeuvres revendiquées par la demanderesse certaines ne sont pas produites aux débats. Les oeuvres revendiquées par Madame Z... sont les suivantes : * Ligne CACHEMIRE - dessus de lit - coussin * Ligne VILLIERS - dessus de lit - taie - abat- jour - boutis * Ligne CANASTA - tapis de bridge - carnet de bridge - coffret de cartes - répertoire - sac * Ligne ESPALIER / PETIT ESPALIER - coussins - abat jour - coussin parfumé - pêle mêle - cadre - cabas - Ligne SINTRA - jeté - coussins - abat jour - corbeille à papiers - album photo - Ligne OCEAN - jeté - coussins - coussins parfumés - Ligne GENTLEMAN / OCEAN - jeté - coussins - Ligne AERONEFS - albums photos - boîte d' allumettes - Ligne LA BUSSIERE - dessus de lit - taie 65X65 - taie 50 X 70 - plaid - coussins - Ligne BASSE COUR - coussins - livre recette - Ligne TYROL - jeté - coussins - set de table - chemin de table - album photo - boîte d' allumettes - corbeille à papiers - répertoire - coussin parfumé - abats jour - Ligne PAPILLON (2 lignes) - jeté - coussins - cadre - coussin parfumé - abat jour papillon - abats jour princesse - Ligne BERGAME - jeté - coussins - abat jour - cadre ovale - cadre de voyage - coussin parfumé - Ligne TYROL / LOUP - jeté - coussins - Ligne CONCARNEAU - jeté - coussins Il convient en premier lieu de noter que toutes les oeuvres revendiquées sont produites, éventuellement sous forme de croquis et parfois par la société PIERRE B... elle- même de sorte qu' il est possible d' en apprécier l' originalité. En second lieu, le tribunal relève que ces accessoires sont tous qualifiés d' oeuvres sur lesquelles Madame Z... dispose de droits d' auteur dans l' annexe du projet de convention inaboutie du 29 septembre 1999 signé par Monsieur Patrick B.... L' examen des accessoires dont la création est revendiquée montre que, s' il est exact comme le souligne la société PIERRE B..., qu' ils sont par définition composés à partir de ses tissus, chacun d' entre eux comporte des éléments originaux que l' on ne retrouve pas dans des accessoires standard de ce type. Il en est ainsi par exemple de l' apposition de boutons sur des coussins, de la présence de bandes ou bordures de matières différentes et originales pour border des coussins, des jetés ou des abats jours, du choix du mélange des tissus, des coloris ou encore de la présence de passementerie etc... Le tribunal estime que même les objets les plus simples sont des oeuvres de l' esprit, l' apposition de certains tissus très ornementés sur des objets aux lignes épurées étant un choix susceptible de protection et souligne au surplus qu' il est paradoxal que la société PIERRE B... conteste l' originalité de ses propres produits. Il résulte de ces éléments que les accessoires revendiqués portent l' empreinte de la personnalité de leur auteur et doivent en conséquence être considérés comme éligibles à la protection due aux oeuvres de l' esprit au sens des dispositions de l' article L. 111- 1 du Code de la propriété intellectuelle. * Sur la titularité des droits : La société PIERRE B... fait valoir que les oeuvres revendiquées sont des oeuvres collectives dont elle est investie des droits et notamment que la prestation de la société CAMILLE CHARME est intervenue à l' initiative et sous la direction et le contrôle de Monsieur Patrick B... et de la société PIERRE B.... De même la ligne Princesse / Papillon est un oeuvre collective de la société Pierre B... et la collection Faïence s' en distingue radicalement. Le tribunal rappelle à titre liminaire que le projet de contrat précité du 29 septembre 1999 rédigé par PIERRE B... comprend une liste de la totalité des oeuvres revendiquées dans son annexe intitulée " Liste des modèles créés par Madame Z... pour PIERRE B... ". Il ressort de plus des pièces versées aux débats notamment du compte- rendu de la réunion du 15 septembre 1998 que le rôle de Madame Z... consistait notamment à créer des nouvelles collections, à définir les caractéristiques complètes du produit et à mettre au point ces produits. En revanche le rôle de la société PIERRE B... consistait à choisir les patrons à décliner en accessoires, à arrêter la collection et à sélectionner les produits, toutes tâches intervenant soit en aval, soit en amont du travail de création. Certes la société PIERRE B... donnait ensuite son avis sur les propositions de Madame Z... et lui faisait éventuellement des suggestions mais ces interventions ne peuvent être considérées comme participant d' un apport créatif réel. Le tribunal souligne qu' alors que Madame Z... produit ses croquis avec des indications manuelles, la société PIERRE B... ne produit aucune pièce pertinente qui établirait que la part qu' elle a prise dans la conception des accessoires litigieux aurait été autre que de simples conseils ou de compte rendu de décisions. A cet égard la télécopie adressée par Madame F..., salariée de la société, à Madame Z... et qui est la pièce la plus précise sur ce point indique que suite à une conversation avec Madame Z... il était convenu que cette dernière devrait approfondir des lignes existantes ou créer d' autres lignes. Cette note télécopiée ne peut manifestement pas établir l' apport créatif de la société PIERRE B.... La société PIERRE B... n' établissant pas la réalité d' instructions très précises qu' elle aurait données à Madame Z... et donc l' existence d' oeuvres collectives, il convient de constater que seule Madame Z... est titulaire des droits d' auteur sur les oeuvres qu' elle revendique. * Sur la contrefaçon : Le tribunal relève qu' aucune cession de droits d' auteur n' étant intervenue entre les parties l' exploitation par la société PIERRE B... des oeuvres de Madame Z... constitue une atteinte aux droits patrimoniaux de celles ci. Il n' est pas contesté que le nom Madame Z... n' est pas mentionnée comme étant l' auteur des oeuvres litigieuses. Cependant, le contrat du 18 juin 1991 précise à son article 5 que " les produits finis sont, bien sur, signés PATRICK B... et ne peuvent en aucun cas mentionner le nom de Madame Soizick Z... sur les produits : lisières, étiquettes, packaging, etc... ni en presse, ni en opération relations publiques. " Il résulte de cette disposition acceptée par Madame Z... que cette dernière ne peut reprocher à la société PIERRE B... de ne pas avoir mentionné son nom sur les accessoires litigieux tant que les parties étaient liées par ce contrat, soit jusqu' au 1er avril 2000. Après cette date, en l' absence de contrat et en l' absence de toute disposition contractuelle, l' omission de la mention du nom de Madame Z... constitue une atteinte à ses droits moraux. Madame Z... fait valoir au surplus qu' outre l' exploitation des oeuvres dont il n' est pas contesté qu' elles ont été créées au moins avec sa participation, la société PIERRE B... a reproduit la ligne Princesse / Papillon qu' elle a créée dans sa ligne FAIENCE, ce qui est contestée par la défenderesse. L' examen comparatif des produits des deux lignes tels qu' ils apparaissent sur les pages des catalogues produits montre des coussins identiques bien qu' ayant des références différentes (cf par exemple la référence F2293DLIO50002 de la ligne FAYENCE et la référence F2230COU010090 de la ligne PAPILLONS), d' autres coussins ayant une forme identique dite à double jonc qui ne différent que par le tissu employé, un même mélange de coussins unis et recouverts, des coussins moirés à double jonc avec des bordures de couleurs différentes de celle du coussin, des plaids ou dessus de lits de tissus différents mais avec des bandes de bordure identiques bicolores larges soulignés d' un jonc dans le tissu du jeté. La ressemblance entre les modèles est accrue par le choix du tissu qui est un tissu à fleurs stylisées de diverses couleurs sur fond blanc cassé dans la ligne FAYENCE et à fleurs stylisées et papillons sur fond blanc cassé dans la ligne PAPILLON et par la présence sur une même page du catalogue, d' accessoires de la ligne FAYENCE mêlés à des accessoires de la ligne PRINCESSE, en l' espèce des abats- jour. Il convient au vu de ces éléments de constater que la ligne FAYENCE reproduit les éléments caractéristiques de la ligne Princesse / Papillon créée par Madame Z.... * Sur la réparation du préjudice né des actes de contrefaçon : La société PIERRE B... conteste le préjudice subi par Madame Z... et soulève la prescription de dix ans de l' action, soit pour les faits antérieurs au 30 mai 1996 puisque Madame Z... a recherché sa responsabilité pour des agissements de contrefaçon réalisés antérieurement à la cessation du contrat le 1er avril 2000. Le tribunal relève que Madame Z... a engagé la présente action le 9 novembre 2004. Dans son assignation elle reprochait à la société PIERRE B... des actes de contrefaçon pour les faits postérieurs à la cessation du contrat du 18 juin 1991, soit postérieurs au 1er avril 2000. Ce n' est que dans ses conclusions du 30 mai 2006 qu' elle soulève pour la première fois des actes de contrefaçon de ses droits d' auteur pour les faits antérieurs à la cessation du contrat. Il convient en conséquence de constater que les demandes relatives aux faits antérieurs au 30 mai 1996 sont prescrites en vertu des dispositions de l' article 2270- 1 du Code civil. Les arguments de Madame Z... quant à la contrainte morale dont elle aurait été victime du fait de l' exclusivité de sa collaboration avec PIERRE B... et donc de l' impossibilité de tarir sa source de revenus par une action en justice contre son unique employeur ne sont pas pertinents, Madame Z... ayant été autorisée par le contrat de 1991 à continuer ses collaborations avec d' autres sociétés hormis celles directement concurrentes de PIERRE B... et pouvant au surplus vendre ses oeuvres dans son propre magasin à l' enseigne CAMILLE CHARME. Enfin l' argument selon lequel le délai de prescription aurait été interrompu par les premières actions en justice devant le Conseil de Prud' hommes sera rejeté, cette action ayant des fondements juridiques différents puisqu' elle consistait à faire reconnaître qu' elle avait été salariée de PIERRE B.... Ainsi, Madame Z... a subi une atteinte à ses droits patrimoniaux résultant de l' exploitation sans son autorisation de ses oeuvres après le 30 mai 1996 et une atteinte à ses droits moraux pour l' exploitation de ses oeuvres après le 1er avril 2000. Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société PIERRE B... a cessé de commercialiser les oeuvres de Madame Z... au plus tard en 2003 hormis les accessoires de la ligne CANASTA qui ont été vendus jusqu' en 2005 mais en très petites quantités. Plus généralement la commercialisation de la majorité des produits a cessé en 2001. En effet, le tribunal admet comme raisonnables les explications de la société PIERRE B... selon lesquelles le catalogue 2003 n' est pas un véritable catalogue des produits commercialisés mais un classeur de fiches de présentation amovibles, un catalogue de collection n' existant pas. En revanche les tarifs 2003 dans lequel figure la liste des références produits montre que les références litigieuses avaient été abandonnées à cette date. Madame Z... n' apporte aucune pièce probante qui établirait que ses oeuvres étaient encore commercialisées par PIERRE B... après janvier 2003, hormis celles précitées. Pour ce qui concerne les prix des accessoires et en l' absence d' une expertise il y a lieu de considérer encore comme crédibles les affirmations de la société PIERRE B... selon lesquelles il existait au moins quatre tarifs selon la clientèle, particuliers, professionnels, collaborateurs et ventes à l' étranger. Pour ce qui concerne spécifiquement la contrefaçon de certains accessoires de la ligne Princesse / Papillons créé par Madame Z... par certains accessoires de la ligne FAYENCE, il convient de noter qu' aucune indication n' est donnée par la défenderesse sur la commercialisation de ces produits et notamment s' ils le sont toujours et en quelle quantité. Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice patrimonial subi par Madame Z... à la somme de 50. 000 euros et son préjudice moral à la somme de 20. 000 euros. * Sur les autres préjudices allégués : Madame Z... faut valoir qu' elle a subi un préjudice moral et financier du fait des pressions exercées sur elle par la société PIERRE B... pour qu' elle signe le projet de contrat de 1999, du fait de l' abus par la défenderesse de sa dépendance économique vis à vis d' elle, en rompant tout contact avec elle après son refus de signer le contrat, et en ne cessant pas d' exploiter ses oeuvres malgré une mise en demeure. Le tribunal relève que Madame Z... n' établit pas les fautes de la société PIERRE B... hormis celles liées à la contrefaçon et qui n' en sont pas distinctes. En effet, aucune pièce n' st produite qui montrerait que le comportement de la société PIERRE B... a outrepassé celui d' une partie tentant de négocier un contrat. Madame Z... fait encore valoir que la société PIERRE B... a refusé abusivement de cesser toute contrefaçon de ses oeuvres. Le tribunal a déjà relevé à cet égard que la société PIERRE B... a cessé de commercialiser les oeuvres de Madame Z... au plus tard en janvier 2003 de sorte que sa faute n' est pas établie. Enfin, Madame Z... sollicite outre des mesures d' interdiction d' usage qui seront ordonnées, une mesure de publication qui sera rejetée, son préjudice étant entièrement réparé par les sommes qui lui sont allouées. * Sur l' exécution provisoire : L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l' ordonner. * Sur l' article 700 : Madame Z... sollicite le paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l' article 37 alinéa 2 de la loi no 91- 647 du 10 juillet 1991 tel que modifié par l' ordonnance no 2005- 1526 du 8 décembre 2005 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l' Etat.. Le tribunal estime équitable de faire droit à cette demande. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5. 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant, contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que Madame Françoise Y... dite Soisick Z... est l' auteur des oeuvres suivantes : Ligne CACHEMIRE : dessus de lit, coussin,- Ligne VILLIERS : dessus de lit, taie, abat- jour, boutis,- Ligne CANASTA : tapis de bridge, carnet de bridge, coffret de cartes, répertoire, sac,- Ligne ESPALIER / PETIT ESPALIER : coussins, abat jour, coussin parfumé, pêle mêle, cadre, cabas,- Ligne SINTRA : jeté, coussins, abat jour, corbeille à papiers, album photo,- Ligne OCEAN : jeté, coussins, coussins parfumés, Ligne GENTLEMAN / OCEAN : jeté, coussins, Ligne AERONEFS : albums photos, boîte d' allumettes, Ligne LA BUSSIERE, dessus de lit, taie 65X65, taie 50 X 70, plaid, coussins,- Ligne BASSE COUR : coussins, livre recette, Ligne TYROL : jeté, coussins, set de table, chemin de table, album photo, boîte d' allumettes, corbeille à papiers, répertoire, coussin parfumé, abats jour, Ligne PAPILLON (2 lignes) : jeté, coussins, cadre, coussin parfumé, abat jour papillon, abats jour princesse, Ligne BERGAME : jeté, coussins, abat jour, cadre ovale, cadre de voyage, coussin parfumé,- Ligne TYROL / LOUP : jeté, coussins, Ligne CONCARNEAU : jeté, coussins, Dit que la société PIERRE B... en commercialisant ces oeuvres sans l' autorisation de leur auteur a porté atteinte à ses droits patrimoniaux depuis le 30 mai 1996, Dit que la société PIERRE B... en ne mentionnant pas le nom de l' auteur de ces oeuvres depuis le 1er avril 2000 a porté atteinte à ses droits moraux, Dit que les accessoires de la ligne FAYENCE, dessus de lit et coussins, commercialisés par la société PIERRE B... sont une contrefaçon des mêmes objets de la ligne Princesse / Papillon dont l' auteur est Madame Françoise Y..., En conséquence, Fait interdiction à la société PIERRE B... de poursuivre l' exploitation de ces oeuvres sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l' article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne la société PIERRE B... a payer à Madame Françoise Y... la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice né de l' atteinte à ses droits patrimoniaux, Condamne la société PIERRE B... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice né de l' atteinte à ses droits moraux, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PIERRE B... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 37 alinéa 2 de la loi no 91- 647 du 10 juillet 1991 tel que modifié par l' ordonnance no 2005- 1526 du 8 décembre 2005, Ordonne l' exécution provisoire de la décision, Condamne la société PIERRE B... aux dépens qui seront recouvrés suivants les dispositions légales en matière d' Aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2007 Le GreffierLe Président
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