Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 3ème section Assignation du : 21 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDEURS S. A. S WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE 29 Avenue Mac Mahon 75017 PARIS Monsieur Bruno Jean BERNARD X... dit " Maxime X... " ... 75015 PARIS représentés par Me Angélique BERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 457 DÉFENDEURS S. A. R. L. ONZE MUSIC 61 rue PONTHIEU 75008 PARIS Monsieur Félix Y... dit Félix Z... ... 75116 PARIS S. A. R. L. EDITIONS XERUS 76 / 78 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentés par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 394 S. A. S UNIVERSAL MUSIC PUBLISCHING 20 / 22 rue des Fossés Saint JACQUES 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: Monsieur Bruno Jean Bernard X..., connu sous le pseudonyme de Maxime X..., est l' auteur, le compositeur et l' interprète d' une chanson intitulée " MON FRERE ". Les droits sur cette chanson ont été cédés à la société CHAPPELL, devenue WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE. Monsieur Félix Y..., dit Félix Z..., est l' auteur d' une chanson intitulée " SEUL " qui figure parmi d' autres dans la comédie musicale " DON JUAN " dont il est également l' auteur. Cette comédie musicale a été produite par la société ONZE MUSIC et le phonogramme de celle ci a été co- édité en mai 2003 au Canada par la société ONZE MUSIC et la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING. Un spectacle a été donné au Canada qui a réalisé plus de 300. 000 entrées à Montréal. Puis un vidéogramme du spectacle a été commercialisé au Canada. La comédie musicale a été ensuite jouée en France au Palais des Congrès du 24 février au 17 avril 2005 et un phonogramme de 15 titre est sorti en France peu avant la première du spectacle. Estimant que la chanson " SEUL " contrefaisait la chanson " MON FRERE ", la société WARNER faisait réaliser une expertise qu' elle confiait à Monsieur Claude E..., expert musical, lequel concluait à l' existence de ressemblances non fortuites entre les deux oeuvres. La société WARNER CHAPPEL et Monsieur X... faisaient assigner la société ONZE MUSIC, la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et Monsieur Félix Z... par actes d' huissier délivrés le 21 décembre 2005. Les sociétés ONZE et UNIVERSAL ayant fait savoir que la chanson " SEUL " avait été également co- éditée par la société XERUS, cette dernière a été assignée par acte d' huissier délivré le 21 juin 2006. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2007 la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE (ci- après WARNER) et Monsieur X... demandent au tribunal de dire que la reproduction dans la chanson " SEUL " écrite par Monsieur Félix Z... et éditée par les sociétés XERUS, ONZE MUSIC et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING de 21 notes successives de la chanson " MON FRERE " composée par Monsieur X... et éditée par la société WARNER est constitutive de contrefaçon, de dire que ces actes de contrefaçon leur ont causé un préjudice patrimonial et ont porté atteinte au droit moral de Monsieur X... sur son oeuvre, en conséquence de nommer un expert afin de déterminer les recettes réalisées par les défendeurs dans l' exploitation de la chanson litigieuse, de les condamner in solidum à verser à chacun des demandeurs à titre provisionnel la somme de 50. 000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial, de les condamner in solidum à verser à Monsieur X... la somme de 100. 0000 euros en réparation de son préjudice moral, en tout état de cause d' ordonner la mise hors commerce de tous enregistrements sur tous supports de la chanson " SEUL ", d' interdire aux défendeurs d' utiliser la chanson " SEUL " pour toute représentation au public du spectacle " DON JUAN " et sur tous supports vidéographiques ou phonographiques, d' ordonner la publication du jugement, de condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 7. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile et d' ordonner l' exécution provisoire de la décision. Monsieur Félix Y..., la société ONZE MUSIC et la société XERUS ont signifié leurs dernières conclusions le 18 septembre 2007. Ils demandent au tribunal de dire que la chanson " MON FRERE " ne présente aucune originalité et ne peut donner lieu à la protection des oeuvres de l' esprit notamment les oeuvres musicales originales, de dire que le thème musical argué de contrefaçon est un thème banal qui appartient à la mémoire collective et qui tient notamment de plusieurs compositions de grands compositeurs dont le prélude no2 de Jean- Sébastien BACH et que de toute façon ses réminiscences excluent la contrefaçon, en conséquence de débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes, subsidiairement de dire qu' il n' y a pas contrefaçon, plus subsidiairement de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes que ce soit les mesures d' interdiction sollicitées ou les condamnations pécuniaires qu' ils présentent, réduire dans cette hypothèse leur préjudice à la somme de 1 euro, et les condamner à leur payer la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2007, la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING (ci- après UNIVERSAL) demande au tribunal de dire que Monsieur X... et la société WARNER sont irrecevables et mal fondés et les débouter de leurs demandes. II- SUR CE : * Sur l' originalité de l' oeuvre : Les défendeurs font valoir que la suite de notes figurant dans les deux chansons est dépourvue d' originalité, qu' il s' agit d' un thème banal et qu' il existe des antériorités. Ils s' appuient sur une expertise qu' ils ont fait réaliser par Monsieur Richard G..., expert canadien. Ce dernier a comparé les deux oeuvres et il indique que " hormis les différences dans l' écriture rythmique et dans l' esprit même de l' interprétation dû à une pulsation de la contrebasse et de la section rythmique en général et des tempos qui sont différents, il faut constater effectivement que les vingt et une premières notes du contour mélodique sont exactement les mêmes dans les deux chansons ". Monsieur G..., après avoir fait ce constat le tempère en précisant que cette succession de notes est familière car elle figure dans le Prélude no2 de Jean- Sébastien Bach et qu' elle est donc dans le domaine public. Il conclut ainsi que l' oeuvre de Monsieur X... est dépourvue d' originalité du fait de l' antériorité de l' oeuvre de Jean- Sébastien BACH. Monsieur E..., expert choisi par les demandeurs conteste à l' oeuvre de Jean- Sébastien Bach le statut d' antériorité. Les deux experts ont établi plusieurs rapports qui répondent aux arguments l' un de l' autre. Le tribunal constate avec Monsieur E..., qui a utilisé la méthode mathématique de la SACEM pour comparer les oeuvres, que les similitudes relevées par Monsieur G... entre les deux oeuvres litigieuses et le prélude de Bach sont artificielles en ce qu' elles ignorent notamment la différence existant entre les intervalles de départ, soit une 6te majeure chez Bach et une 3ce majeure dans les deux chansons. Il en résulte que la ressemblance que Monsieur G... a relevé entre l' oeuvre de BACH et les deux chansons n' est pas pertinente et ne peut en conséquence être retenue. Le tribunal note au surplus que Monsieur G..., qui conteste la méthode mathématique employée par la SACEM insiste sur la nécessité d' une audition des oeuvres pour les comparer. Or, le Prélude de Jean- Sébastien BACH n' est pas produit aux débats et le tribunal s' en tient en conséquence à l' analyse de Monsieur E... d' après la méthode de la SACEM. Monsieur G... mentionnent une multitude d' autres oeuvres qui constitueraient selon lui des antériorités où le motif litigieux serait présent, telles plusieurs oeuvres de Jean- Sébastien Bach, la sonate Op. 12 de Muzio Clementi, l' étude no42 de J. B. Cramer, plusieurs oeuvres de Beethoven, l' oeuvre School of Velocity no 14 de Carl Czerny ou encore, dans un autre répertoire " Smoke gets in your eye " de Jerome Kern. Le tribunal constate que ces oeuvres n' ont que les quatre première notes de communes avec la chanson de Monsieur X... et que ces comparaisons ne sont donc pas pertinentes. Il ressort de ces éléments que la chanson " MON FRERE " de Maxime X... est une oeuvre originale dépourvue d' antériorité. * Sur la contrefaçon : Les défendeurs font valoir d' une part que les ressemblances entre les deux oeuvres sont fortuites et sont une réminiscence de l' oeuvre de Bach et d' autre part que seulement quelques secondes de la chanson " SEUL " sont concernées et que les deux oeuvres s' inscrivent dans un style musical et une atmosphère différents. Le tribunal relève qu' il n' est pas contesté que la chanson " SEUL " reprend dans son refrain les 21 premières notes de la chanson " MON FRERE " et que compte tenu de la grande notoriété de Maxime X... et du succès que sa chanson a connue, ces similitudes ne peuvent être dues au hasard. Par ailleurs, l' écoute, même superficielle, des deux oeuvre fait clairement ressortir les ressemblances mélodiques de sorte qu' un profane ne pourrait que le remarquer. Il convient en conséquence de constater que la chanson " SEUL " composée par Monsieur Félix Y... dit Félix Z... est une contrefaçon de la chanson " MON FRERE " composée par Monsieur Bruno dit Maxime X... et qu' elle porte atteinte aux droits moraux de ce dernier ainsi qu' aux droits patrimoniaux des deux demandeurs.. * Sur les mesures réparatrices : Les demandeurs sollicitent la nomination d' un expert afin de rechercher l' ampleur du préjudice qu' ils ont subi. Le tribunal estime que cette mesure n' est pas nécessaire dès lors que les supports litigieux ont été produits et que les chiffres de ventes sont communiqués. Il résulte des pièces produites qu' un phonogramme comportant 15 titres dont la chanson contrefaisante a été édité au Canada et mis en vente par la société SELECT DISTRIBUTION le 27 mai 2003 avant le spectacle de février 2004 et a été vendu à 300. 000 exemplaires. Un DVD du spectacle dans lequel figure la chanson " SEUL " a été commercialisé au Canada. Le 11 mars 2004 un nouveau phonogramme été édité par les mêmes intervenants contenant l' intégralité des chansons répartis sur deux volumes, dont la chanson " SEUL ". Ce double CD a été vendu a plus de 400. 000 exemplaires au Canada. La comédie musicale a été ensuite jouée en France au palais des Congrès du 24 février au 17 avril 2005 avec la chanson SEUL mais dans une version différente non contrefaisante. Puis, un CD de 15 titres a été édité mais sans la chanson " SEUL " Il résulte de ces éléments que l' oeuvre contrefaisante n' a été exploitée qu' au Canada dans deux CD et un DVD. L' état des redevances de ces exploitations montre que l' édition des 36 oeuvres a généré des revenus d' un montant total de 106. 099 euros. Compte tenu de ces éléments et au vu du contrat de cession et d' édition d' oeuvre musicale du 1er septembre 1971, il convient de fixer le préjudice patrimonial de chacun des demandeurs, à la somme de 25. 000 euros et le préjudice moral de Monsieur X... à la somme de 30. 000 euros. Il sera également fait interdiction aux défendeurs d' exploiter la version contrefaisante de la chanson " SEUL ". Les mesures de publication seront rejetées, le préjudice des demandeurs étant entièrement réparé par l' allocation des dommages et intérêts. * Sur l' exécution provisoire : L' exécution provisoire est compatible avec la nature de l' affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l' ordonner. * Sur l' article 700 : Monsieur X... et la société WARNER CHAPPELL MUSIC sollicitent chacun le paiement de la somme de 7. 500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacun la somme de 5. 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que la chanson " MON FRERE " composée par Monsieur Bruno Jean Bernard X..., connu sous le pseudonyme de Maxime X..., et éditée par la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE est une oeuvre originale, Dit que la chanson " SEUL " composée par Monsieur Félix Y... contrefait la chanson " MON FRERE " de Monsieur X..., Dit que la chanson " SEUL " composée par Monsieur Félix Y... porte atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur X... et de la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE sur la chanson " MON FRERE ", et aux droits moraux de Monsieur X... sur cette même oeuvre, En conséquence, Fait interdiction à Monsieur Félix Y... et aux sociétés ONZE MUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et XERUS de reproduire et d' exploiter de quelque manière que ce soit l' oeuvre contrefaisante " SEUL " sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l' article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne in solidum Monsieur Félix Y... et les sociétés ONZE MUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et XERUS à payer à Monsieur X... la somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne in solidum Monsieur Félix Y... et les sociétés ONZE MUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et XERUS à payer à la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE la somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum Monsieur Félix Y... et les sociétés ONZE MUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et XERUS à payer à Monsieur Bruno X... et à la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE chacun la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Condamne Monsieur Félix Y... et les sociétés ONZE MUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING et XERUS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Fait à PARIS le 5 décembre 2007.
Articles cités
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