Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/05284 No MINUTE : Assignation du : 29 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES ... 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ASAP PRODUCTIONS Bear clothing Les Périades - Z.A. Les Vernaies 74230 THONES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS : - exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées; - et demandant au Tribunal de : a ) condamner la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS à lui payer : 1o la somme de 22 600 euros au titre des cotisations dues pour le troisième semestre 2006, 2o la somme de 3 221 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième semestre 2006, 3o la somme de 1 452 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 mars 2007, 4o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile. b ) ordonner l'exécution provisoire du jugement; c ) enfin condamner la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. La S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS, régulièrement assignée en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de
procédure
civile. SUR CE Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de
procédure
civile). En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2007. L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 mars 2007 et pour les majorations à échoir. La S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale. Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remis au greffe, Condamne la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 27 273 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur 25 821 euros à compter du 1er avril 2007 ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ; Condamne la S.A.R.L. A.S.A.P. PRODUCTIONS aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 5 décembre 2007 Le Greffier Le Président
Articles cités
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