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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

12 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05 / 18380 No MINUTE : Assignation du : 12 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2008 DEMANDERESSES S. A. R. L. CLAIRMODEL 2, rue des Piniers 86320 LUSSAC LES CHATEAUX Madame Marie Claire X... Y... ... 86320 LUSSAC LES CHATEAUX représentées par Me Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1491 DÉFENDEURS S. A. R. L. CIAMAX 148 / 150, rue Montmartre 75002 PARIS Madame Angelique Z..., exerçant sous l' enseigne LUNA 24 ... 75116 PARIS Monsieur Guy Z... ... 75116 PARIS représentés par Me Jean Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS vestiaire A410 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 05 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 12 décembre 2005, la société CLAIRMODEL et Mme X..., divorcée D... ont assigné la société CIAMAX, Mme Z... et M. Z... en contrefaçon de modèles de vêtements et en concurrence déloyale et parasitaire. Ces demanderesses exposent que : - Mme X... a pour activité depuis plusieurs années la création de modèles de vêtements féminins, la fabrication et l' exploitation de ces modèles ; - dans un premier temps, elle exerçait son activité à son nom propre avant de créer en 2003 la société CLAIRMODEL ; - le 22 septembre 2003, la société CLAIRMODEL a déposé un modèle de veste dénommée " PAULINE " qui a rencontré un grand succès ; - elles ont découvert que la société CIAMAX par l' intermédiaire d' un de leur ancien client " LUNA 24 " commercialisait sous la griffe " DONA LOUISA " un modèle de veste reproduisant les caractéristiques de leur modèle ; - lors des opérations de saisie- contrefaçon dans le magasin à l' enseigne LUNA 24 exploité par Mme Z..., M. Z..., propriétaire du magasin et époux de Mme Z... a reconnu que ce modèle de vêtement est identique à celui qu' il achetait auparavant auprès de Mme D.... Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 novembre 2006, la société CLAIRMODEL et Mme X... demandent au tribunal de : - dire que la fabrication et la vente de la veste " DONA LOUISA " et des modèles reproductions des modèles créés par Mme X... et déposés par la société CLAIRMODEL tels que la veste Pauline, la veste Liseraie et jupe sirène, le cache- coeur volante sans manche, haut Esthelle, haut tulipe, bustier Ingrid, la veste Barbara et sa jupe quille, la robe Laura, boléro, le bustier Kathleen, la robe bénitier, le bustier revers, et la robe bustier Revers, l' étole Froufrou par la société CIAMAX, Mme et M. Z... sans leur autorisation constituent des contrefaçon par application des articles L 111- 1 et suivants et L 511- 1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle ; - dire que ces défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par application des dispositions de l' article 1382 du code civil, - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, - condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 600. 000 euros au titre du préjudice financier et celui de 200. 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 800. 000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et celle de 4000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, et ce, sous le bénéfice de l' exécution provisoire et de l' autorisation de publication de la décision à intervenir. La société CIAMAX et les époux Z... soutiennent dans leurs dernières écritures du 13 février 2007, sur le faits que : - jusqu' en 1998, ils se fournissaient auprès de la société MONDANITE, société pour laquelle Mme X... travaillait à la pièce en tant que façonnière ; - après la disparition de la société MONDANITE, Mme X... a travaillé à son compte et jusqu' en 2003, travaillait presqu' exclusivement pour eux ; - Mme X... fabriquait notamment sous le nom de LUNA 24 des modèles dont le modèle de veste " Paulina ", avant son dépôt par la société CLAIRMODEL ; - les époux Z... n' ont pas été au courant des dépôts de modèles effectués par cette société ; - à un certain moment, ils ont fait appel en parallèle de la société CLAIRMODEL, à la société CIAMAX, société dirigée par leur fils pour leur approvisionnement, cette société faisant appel à différents façonniers ; - le 1er décembre 2005, la société CLAIRMODEL a souhaité rompre ses relations avec les époux Z..., ce qui les a mis dans une situation difficile pour organiser la collection 2006. sur le fond que : - l' assignation est nulle pour défaut de respect des dispositions de l' article 56 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, les demanderesses n' ayant pas précisé les caractéristiques des modèles opposés qu' elles considèrent comme originales ; - M. Z... doit être mis hors de cause, le fonds de commerce du 24, rue de Passy à Paris 16ème étant au nom de Mme Z... ; - le modèle de veste " Paulina " n' est pas original, car antériorisés par de nombreux modèles commercialisés avant son dépôt et notamment par la société MONDANITE dont Mme X... était la salariée ; il n' y a au vu de ces antériorités, aucun effort de création ; - en fait ce sont les demanderesses qui sont des contrefactrices car elles ont déposé le modèle opposé sous la dénomination " pauline ", alors que c' est la société CIAMAX qui l' a désigné la première par le prénom " paulina " ; - aucune pièce ne justifie le grief de concurrence déloyale et de plus il n' y a aucun préjudice démontré, faute de production aux débats des comptes de la société CLAIRMODEL. Aussi, les défendeurs concluent à la nullité du dépôt du modèle no 034549 du 22 septembre 2003 et au débouté des demandes. Estimant l' action introduite à leur encontre abusive, ils réclament la condamnation des demanderesses in solidum à leur payer à la société CIAMAX d' une part et aux époux Z... d' autre part, chacun une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, eu égard au préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales une indemnité de 7000 euros devra être allouée aux époux Z... ainsi qu' une somme de 5000 euros à chacun en application de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. SUR CE, *sur la nullité de l' assignation : L' article 771 du Nouveau Code de

Procédure

Civile donnant une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de

procédure

, la demande de nullité de l' assignation des époux Z... et de la société CIAMAX formée devant le tribunal du fond est irrecevable. *sur les modèles opposés : Le tribunal relève que les demanderesses opposent aux défendeurs différents modèles (la veste Pauline, la veste Liseraie et jupe sirène, le cache- coeur volante sans manche, haut Esthelle, haut tulipe, bustier Ingrid, la veste Barbara et sa jupe quille, la robe Laura, boléro, le bustier Kathleen, la robe bénitier, le bustier Revers, et la robe bustier Revers, l' étole Froufrou) mais ne produisent aux débats que le modèle de veste déposé le 16 octobre 2003 dénommé PAULINE par la société CLAIRMODEL. Dès lors, le tribunal déboute les demandeurs pour les autres modèles, faute de pièces régulièrement communiquées démontrant leur matérialité (le catalogue Printemps / Eté 2004 et les fiches techniques produites dans le dossier de plaidoiries ne sont pas mentionnés au bordereau de communication de pièces) et de développements dans les écritures sur leurs caractéristiques originales. - sur la veste Pauline : *sur la validité du modèle déposé : L' article L 511- 2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Les demanderesses décrivent ainsi les caractéristiques propres de ce modèle : il s' agit d' une veste à col mao sur le devant avec 6 brides (effet de brandebourg) pour accrocher les boutons et au dos 5 coutures à soufflets. Le tribunal relève qu' il n' est pas contesté par les parties que les époux Z... commercialisent la veste " Pauline " au moins depuis 2000. Cela résulte d' ailleurs des factures produites aux débats par Mme X.... Or l' article L 511- 3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose qu' un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d' enregistrement ou de la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n' a été divulgué. L' article L 511- 6 du même code précise que un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s' il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Dès lors, le modèle opposé par la société CLAIRMODEL est nul pour avoir été divulgué via la commercialisation par les époux Z... à compter de 2000. La société CLAIRMODEL ne peut bénéficier de l' exception prévue à l' article L 511- 6 précité dès lors que le divulgation a eu lieu dans le secteur de l' habillement et que la société CLAIRMODEL en avait une parfaite connaissance puisque c' est sa gérante Mme X... qui l' avait commercialisé. Dès lors que le modèle opposé est nul, la demande en contrefaçon devient sans objet. *sur la protection du modèle au titre du droit d' auteur : Il ressort de l' attestation de M. Thierry G..., ancien gérant de la société MONDANITE qu' effectivement Mme D... aujourd' hui X... est la créatrice de l' ensemble des modèles commercialisés par elle et notamment de la veste PAULINE. Cette dernière créant pour son propre compte est resté titulaire des droits d' auteur sur ces créations. Or, il est acquis par la réponse de M. Z... lors de la saisie- contrefaçon qu' il commercialisait ce modèle PAULINE depuis 9 ans soit depuis 1994 en s' approvisionnant auprès de la société MONDANITE. Le tribunal considère que la combinaison des caractéristiques de la veste PAULINE rappelés ci- dessus est originale, aucun modèle de veste présentant des caractéristiques similaires et étant antérieur à 1994 n' étant produit aux débats. La veste PAULINE bénéficiant de la protection du droit d' auteur, Mme X... son auteur jouit des droits moraux sur ce modèle et sa société des droits patrimoniaux. *sur la contrefaçon : Il ressort de la comparaison du modèle original et de celui, saisi lors des opérations de saisie- contrefaçon que le modèle CIAMAX reproduit les caractéristiques originales précitées, les différences entre les deux modèles étant peu perceptibles et qualifiées de " très légères " par M. Z... à l' huissier lors des opérations de saisie. La contrefaçon est donc constituée en application de l' article L 122- 4 du Code de Propriété Intellectuelle qui interdit toute reproduction intégrale ou partielle d' une oeuvre dans l' autorisation de son auteur. *sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Les griefs fondant la concurrence déloyale et la parasitisme n' étant pas distincts de ceux fondant la contrefaçon, les demandes sur ce fondement sont rejetées. *sur les responsables : Il n' est pas contesté que la société CIAMAX fabrique et commercialise le modèle contrefaisant. Par ailleurs, il ressort des constatations de l' huissier que c' est M. Z... qui effectue les actes de commerce même si le fonds de commerce est la propriété de son épouse. Dès lors, les époux Z... qui commercialisent les modèles contrefaisants sont responsables de ces actes illicites. *sur les mesures réparatrices : Il est mis en oeuvre des mesures d' interdiction et de confiscation dans les conditions définies au présent dispositif. Il est démontré par les attestations produites aux débats que la société CLAIRMODEL a perdu de nombreux clients à la suite de la contrefaçon, les défendeurs commercialisant leur modèle à un prix inférieur. Compte- tenu de la durée de la contrefaçon et de la baisse du chiffre d' affaires réalisée par la société CLAIRMODEL qui en a résulté, le tribunal estime que le préjudice patrimonial subi par cette dernière sera justement indemnisé par l' allocation d' une somme de 50. 000 euros. Par ailleurs l' atteinte aux droits de paternité et d' intégrité de Mme X... sur son modèle sera justement indemnisée par l' allocation d' une somme de 15000 euros. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de la présente décision est ordonnée dans les conditions précisées ci- après. Eu égard à l' urgence à faire cesser la contrefaçon, il y a lieu d' ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir. L' équité commande d' allouer aux demanderesses une indemnité de 4000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l' exécution provisoire, Prononce la nullité du dépôt de modèle no 034549 en date du 22 septembre 2003 réalisé par la société CLAIRMODEL, pour défaut de nouveauté ; Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l' INPI pour inscription sur le registre national des modèles, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, Dit que le modèle " Pauline " est une oeuvre originale dont Mme X... est l' auteur et sur laquelle la société CLAIRMODEL détient les droits patrimoniaux ; Dit que la société CIAMAX en fabriquant et commercialisant, M et Mme Z... en offrant à la vente et en vendant un modèle " dona louisa " reproduisant les caractéristiques originales du modèle " Pauline ", ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits d' auteur des demanderesses ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par modèle contrefaisant offert à la vente ou vendu passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ; Prononce la confiscation des modèles contrefaisants encore en stock auprès des défendeurs et leur remise à Mme X..., Condamne in solidum la société CIAMAX et les époux Z... à payer à la société CLAIRMODEL une indemnité de 50. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et une indemnité de 15000 euros à Mme X... en réparation de l' atteinte portée à ses droits moraux ainsi qu' une indemnité de 4000 euros à elles deux en application de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des demanderesses et aux frais in solidum des défendeurs et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, Condamne in solidum la société CIAMAX et les époux Z... aux dépens qui comprendront les frais de constat et de saisie- contrefaçon ; Fait application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile au profit de Maître Alain LECLERC, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l' avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 23 janvier 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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