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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

12 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 3ème section Assignation du : 09 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2008 DEMANDEURS S. A. MONTRES X... 17 rue de l'Arquebuse 1204 GENEVE (SUISSE) Monsieur François X... ... 1204 GENEVE (SUISSE) représentés par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 03 DÉFENDERESSES Société THE SWATCH GROUP (FRANCE) LES BOUTIQUES 49 avenue Hoche 75008 PARIS S. A. MONTRES Y... Z... 5 rue Jaquet Droz CH-2300 La Chaux de Fonds (SUISSE) représentées par Me Virginie ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 445 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. François Paul X... est un créateur de modèles de montres qu'il fait fabriquer et commercialiser par l'intermédiaire de la société Montres Journe SA créée à Genève en 1999. M. François Paul X... a créé un modèle de montre bracelet dénommé OCTA Automatique Réserve de marche Grande date (ci- après modèle OCTA) qui a rencontré un grand succès commercial dès son lancement. Ayant constaté : - que la société Y... Z..., filiale luxe du groupe Swatch Group, concurrente directe de la société Montres Journe avait déposé le 3 avril 2002 auprès de l'OMPI, deux dessins de cadran de montre dont l'un reproduisait d'après lui servilement les caractéristiques du modèle Octa, - que la société Y... Z... commercialisait ce modèle de montre à compter de 2002, - que la société Y... Z... avait procédé à deux nouveaux dépôts internationaux de modèles en avril 2004 puis en mars 2005 qu'il estimait contrefaisants, M. X... a mis en demeure la société Swatch Group de mettre fin à la commercialisation des ces modèles de montre. Cette mise en demeure n'ayant pas débouché sur un accord malgré des pourparlers, la société Montres Y... Z... a introduit le 30 août 2005 une action devant la Cour de Justice du canton de Genève afin d'obtenir la nullité des deux marques suisses déposées par M. X... et représentant l'une un double cerclage muni de vis apparentes et l'autre un guichet de date relié au cadran principal par deux vis et une reconnaissance de la non- contrefaçon de ses modèles. La juridiction suisse a reconnu valable les deux dépôts de marque de M. X... et a considéré que la société Y... Z... ne les avait pas contrefaits. Cette décision a fait l'objet d'un appel qui est actuellement pendant. Le 10 novembre 2005, la société MONTRES X... a fait procéder à une opération de saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Tourbillon qui offrait à la vente à Paris les montres Y... Z... dénommées " grande seconde " qu'elle considère comme contrefaisante. Par acte du 9 décembre 2005, la société MONTRES X... et M. X... ont assigné la société The Swatch Group (France) les boutiques et la société Montres Y... Z... en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme ainsi qu'en nullité du dessin no 1 déposé par la société Montre Y... à l'OMPI. Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 octobre 2007, la société Montres Journe SA et M. François X... demandent au tribunal, au visa des article L 111-1, L 112-1, L 121-1, L 122-1 à L 122-4, L 122-7, L 335-2 et L 335-3, L 512-4 d) du Code de Propriété Intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil et de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile : à titre principal : - dire que les défenderesses se livrent à des actes de contrefaçon en reproduisant, représentant et diffusant en vue de leur vente des montres dont les cadrans reprennent la combinaison empreinte de la personnalité de Monsieur X..., des caractéritiques originales du modèle OCTA et ont porté atteinte aux droits moraux de ce dernier ; - prononcer la nullité du dessin no 1 déposé par la société Montres Y... Z... SA auprès de l'OMPI et enregistré le 3 avril 2002 sous le no DM / 059461, cet enregistrement visant la France ; à titre subsidiaire : - constater que la reprise par les défenderesses des éléments caractéristiques du modèle Octa qui identifient les créations de M. X... aux yeux du public, constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de ce dernier et de la société Monstres X... Sa ; - constater que les défenderesses se sont livrées et se livrent à des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts à leur préjudice en reprenant plusieurs spécificités du modèle Octa : en conséquence : - interdire aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ; - ordonner le retrait du marché des modèles de montres litigieux ainsi que de tous les catalogues sur lesquels ils apparaissent et ce, sous astreinte ; - ordonner le retrait sur le site internet " jaquet- droz. com " des modèles litigieux, sous astreinte ; - ordonner la destruction de tous les articles contrefaisants, - dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, et pour le préjudice *à titre principal : - condamner solidairement les défenderesses à payer à la société MONTRES X... une indemnité de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dévalorisation de ses droits du fait de la contrefaçon et celle de 40. 000 euros du fait du préjudice commercial résultant de ces mêmes actes ; - condamner solidairement les défenderesses à payer à M. X... une indemnité de 100. 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits moraux ; *à titre subsidiaire : - prononcer les mêmes condamnations en réparation du préjudice subi du faire des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, en tout état de cause : - condamner solidairement les défenderesses à payer à la société Montres Journe la somme de 80. 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et la somme de 50. 000 euros à M. X... au titre de ces mêmes actes ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi qu'autoriser sa publication ; - condamner solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité de 40. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Les sociétés SWATCH et Y... Z... dans leurs dernières écritures signifiées le 16 octobre 2007 soutiennent que : - les caractéristiques qui auraient été reproduites ne sont pas originales car antériorisées qu'elles soient prises isolément ou en combinaison ; - le modèle Grande seconde ne présente pas de ressemblances constitutives de contrefaçon avec le modèle Octa ; - le dessin déposé à l'OMPI est valable car il n'est pas antériorisé par le modèle Octa ; - il n'y a aucune concurrence déloyale et parasitaire car rien dans la conception, la commercialisation ou la publicité réalisée autour du modèle Grande seconde ne peut caractériser une volonté de se rattacher de quelque manière que ce soit au modèle Octa des demandeurs ; chacun des modèles présente sa propre identité et les images de marque de chaque maison sont bien distincte ; - les caractéristiques reprises qui fonderaient les griefs distincts de concurrence déloyale et parasitaire sont d'une grande banalité, qu'il s'agissent de la lunette et des cornes, de la couronne de remontoir, du dos des montres, de la présence d'une mention latine ; - les préjudices allégués sont exorbitants et ne sont pas démontrés. Aussi, les sociétés SWATCH et Y... Z... sollicitent le débouté des demandes et chacune l'allocation d'une indemnité de 60. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. SUR CE, *sur l'originalité du modèle de montre OCTA : Les demandeurs soutiennent que le cadran du modèle de montre OCTA se caractérise par les éléments originaux suivants : - " sur une plaque formant la base du cadran, une forme a été ajourée de manière à permettre l'intégration d'un élément, représentant deux cadrans de tailles différentes encastrés l'un dans l'autre et constituant une seule pièce, la plaque et l'élément encastré apparaissant rigoureusement sur le même plan ; - une pièce appelée cerclage a été fixée à l'aide de trois vis sur la plaque en recouvrant de façon mitoyenne la plaque et l'élément encastré, les rendant parfaitement solidaires, - ce cerclage comporte trois excroissances formant une patte arrondie qui viennent enserrer scrupuleusement trois vis. Ces dernières sont particulièrement et volontairement apparentes, - les trois vis sont positionnées de telle manière sur le cerclage qu'elles figurent un triangle isocèle, la vis du haut se trouvant au dessus du nombre douze et les deux autres vis étant positionnées au regard du cadran des heures à 4 heures 30 et à 7 heures 30 et à mi- hauteur du cadran des secondes, soit en face des traits symbolisant les nombres 15 et 45, - le reste de la plaque de cadran présente un caractère intentionnellement épuré de manière à mettre en exergue les éléments précités. Le tribunal relève que si les caractéristiques précitées sont bien présentes dans le cadran de la montre OCTA, elles ne constituent pas l'intégralité des éléments figurant sur celui- ci et lui donnant sa physionomie propre ; il convient d'y ajouter les caractéristiques suivantes : la pièce appelée cerclage est située dans la partie gauche du cadran en léger débordement au centre. Sur l'autre partie, figurent la date dans un cadran rectangulaire, une réserve de marche automatique de 120 heures et la marque F. P X... avec en dessous la mention latine " Invenit et Fecit ". Dès lors que l'originalité de la combinaison des caractéristiques précitées n'est pas contestée, le cadran de la montre OCTA est protégeable au titre du droit d'auteur. *sur la contrefaçon : Le cadran de la montre bracelet " Grande Seconde " de la société Y... Z... arguée de contrefaçon se caractérise par l'intégration dans le cadran de base de deux sous- cadrans emboîtés l'un dans l'autre, le premier plus grand pour les secondes et le second situé au- dessus pour les heures. Ces deux sous- cadrans qui forme une pièce unique sont encastrés au milieu du cadran et forment la seule décoration de celui- ci. Le pourtour des deux sous- cadrans est épais et forme un cerclage qui comporte trois excroissances permettant la présence de 3 vis, ces excroissances étant positionnées pour former entre elles un triangle isocèle dont le sommet est situé à 12 heures. Dès lors que les sociétés défenderesses démontrent que l'insertion de sous- cadrans dans le cadran de montre gousset, encerclé d'un réhaut vissé existe depuis le 19ème siècle, les demandeurs ne peuvent prétendre obtenir la protection que du dessin propre à leur montre OCTA. Or en l'espèce, ce dessin se caractérise par un petit cercle pour les secondes inséré dans sa partie supérieure dans un plus grand cercle comportant lui- même un autre cercle, le premier marque les minutes et le second au milieu les heures. Le haut du petit cercle inclus dans le plus grand cache la partie inférieure de ce dernier (les chiffres 6 et 7 des heures ne sont pas visibles). Le cerclage des sous- cadrants est mince et les têtes de vis très petites. Les minutes et heures sont marquées en chiffres arabes. Le dessin des sous- cadrans de la montre " Grande seconde " est complètement différent : le cercle des secondes est le plus important ; il chevauche celui des heures sans masquer les chiffres 5, 6, 7 qui sont au contraire mis en valeur par un recours aux chiffres arabes alors que les autres chiffres des heures sont romains. Le cerclage est important et dessiné pour être vu. Le tribunal considère au vu de ces éléments qu'il n'y a pas de reproduction du dessin des sous- cadrans de la montre OCTA dans la montre " Grande seconde ", la seule similitude qui tient d'une part à la position des vis étant indifférente compte- tenu de son caractère fonctionnel car la plus appropriée pour faire tenir le cerclage. Le caractère épuré du cadran de la montre OCTA qui tient à la technique employée qui permet d'insérer des éléments dans le cadran sans effleurement ne saurait être suffisant pour constituer la contrefaçon, les demandeurs n'ayant pas un monopole sur cette technique et sur son résultat. Il y a lieu de relever encore que cette absence de similitude entre les deux sous- cadrans en cause est encore renforcée par la différence dans leur positionnement dans le cadran (à gauche pour la montre OCTA et au centre pour la montre " Grande seconde ") et par l'ajout dans le cadran OCTA d'éléments absents de la montre OCTA (réserve automatique de marche, date et marque). Il n'y a véritablement aucune identité visuelle entre les deux cadrans des marques en cause. Dans ces conditions, le tribunal considère que la contrefaçon n'est pas constituée. *sur la validité du dessin no 1 déposé auprès de l'OMPI et enregistré le 3 avril 2002 sous le numéro DM / 059461 : Dès lors que les demandeurs ne justifient pas de leurs droits d'auteur antérieurs sur ce dessin, celui- ci est valable. *sur la concurrence déloyale : Les demandeurs font grief aux défendeurs d'avoir repris les caractéristiques précitées de la montre OCTA dans leur modèle " grande seconde ", caractéristiques qui identifient d'après eux parfaitement cette montre X... au yeux du public compte- tenu de leur grand succès dans la presse nationale et internationale, les sociétés défenderesses voulant ainsi profiter de leur travail intellectuel et de leurs investissements. Le tribunal rappelle que dès lors que la forme d'un objet n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle, celle- ci peut être librement reproduite sauf si cette reproduction est le fruit d'un comportement déloyal. En l'espèce, les défendeurs justifient du processus créatif de la montre " grande seconde " ; il se sont inspirés de la montre de poche créée en 1784 par Pierre Y... Z... pour le dessin des deux sous- cadrans et ont utilisé la technique du cerclage vissé apparu au 19ème siècle pour pouvoir faire varier les matériaux entre ces sous- cadrans et le cadran principal. Aussi, la simple coïncidence tenant au lancement sur le marché à un court intervalle dans deux maisons de montres de luxe de deux modèles utilisant les sous- cadrans cerclés est insuffisant pour démontrer une faute commise par les défenderesses et ce, d'autant que les deux montres présentent comme il a été rappelé ci- avant chacune un caractère propre et que les deux sociétés en cause " Y... Z... " et " Montres X... " jouissent toutes deux d'une image de sérieux dans leur domaine. Le tribunal considère que les autres éléments communs aux deux montres (lunette et corne, couronne de remontoir, masse guillochée et logo ovale incluant des initiales au dos de la montre, utilisation d'une mention latine " numerus clausus ") ne sauraient non plus démontrer une volonté de la société Y... Z... de se situer dans le sillage de la société X.... Il est démontré que ces éléments sont utilisés dans le domaine des montres de luxe. De plus, ils font en l'espèce l'objet d'un traitement personnalisé (dessous des cornes arrondis chez Z... et plats chez X..., deux couronnes propres à Y... Z... sur le remontoir, masse de Y... Z... en forme de vague soulignée par une bordure épaisse avec un décor frappé soleil et une cartouche reproduisant le logo Y... Z... / masse de X... en forme de vallée au fond pointu avec un décor guilloché et le reprise de sa marque et de ses initiales, les mentions latines fréquentes dans le domaine de l'horlogerie sont différentes et ne figurent que dans certains modèles de la " Grande seconde "). Aussi, le tribunal considère que les agissements de concurrence déloyale ne sont pas démontrés. *sur les autres demandes : L'équité commande d'allouer à chaque défenderesse une indemnité de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente

procédure

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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déboute M. X... et la société MONTRES X... de leurs demandes et les condamne à payer à la société SWATCH et à la société Y... Z..., à chacune une indemnité de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure

Civile au profit de la SCP Backer & McKenzie, société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 23 janvier 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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