Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/14191 No MINUTE : Assignation du : 11 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Ahmed X... ... BL1 75020 PARIS représenté par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1792 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/25208 du 04/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE S.A.R.L. KARTHALA EDITIONS ... 75013 PARIS représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0281 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth Y..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Michèle A..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 29 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Ahmed X... est un universitaire qui travaille sur l'histoire et la politique du régime algérien. Il a signé le 22 novembre 1989 un contrat d'édition avec les EDITIONS KARTHALA pour un ouvrage publié en mai 1990 sous le titre "LES FRERES ET LA MOSQUEE". Il a également signé le 16 avril 1991 un second contrat d'édition avec les EDITIONS KARTHALA pour un ouvrage intitulé "GRANDEUR ET DECADENCE DE L'ETAT ALGERIEN." Les EDITIONS KARTHALA ont adressé à l'auteur des redditions de compte pour le premier ouvrage jusqu'en 1996. Elles ne lui ont adressé aucune reddition de compte pour le deuxième ouvrage. Se plaignant d'un défaut de reddition de compte, M. B... a, par acte d'huissier de justice en date du 11 septembre 2006, assigné la société EDITIONS KARTHALA devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation des contrats d'édition des 22 novembre 1989 et 16 avril 1991. Par dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2007, M. Ahmed X... demande au tribunal de : au visa des articles L132-13 et L132-14 du code de propriété intellectuelle, dire et juger que la société KARTHALA EDITIONS a violé son obligation légale de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des ouvrages "LES FRERES ET LA MOSQUEE" et "GRANDEUR ET DECADENCE DE L'ETAT ALGERIEN", prononcer en conséquence, la résiliation judiciaire des contrats d'édition des 22 novembre 1989 et 16 avril 1991 conclus avec la société défenderesse aux torts exclusifs de l'éditeur, commettre aux frais avancés de la société défenderesse, tel expert qu'il plaira qui aura pour mission de faire les comptes entre les parties sur l'exploitation des ouvrages "LES FRERES et LA MOSQUEE" et "GRANDEUR ET DECADENCE DE L'ETAT ALGERIEN" depuis leur date de parution à nos jours et de fournir tous éléments afin d'éclairer la juridiction sur le montant des droits d'auteurs du demandeur au titre de l'exploitation des ces deux ouvrages, condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts à intervenir, condamner la société EDITIONS KARTHALA à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société EDITIONS KARTHALA aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 7 mars 2007, la société EDITIONS KARTHALA demande au tribunal de : débouter le demandeur, constater que celui-ci n'a pas respecté l'article 1 du contrat visant la cession de ses droits patrimoniaux sur l'ouvrage "LES FRERES ET LA MOSQUEE", condamner M. Ahmed X... à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour les éditions effectuées en fraude et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamner M. Ahmed X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION
Sur le premier
contrat L'article VII du contrat d'édition du 21 Novembre 1989 stipule "les comptes de l'ensemble des droits dus à l'auteur seront arrêtés le 30 septembre de chaque année. Il lui seront remis sur sa demande et le solde créditeur lui sera payable à partir du 3ème mois suivant l'arrêté des comptes. Il est cependant stipulé que ne feront l'objet de ces relevés de compte que les ouvrages ayant au moins six mois d'exploitation et dont un minimum de 1500 exemplaires auront été vendus." Contrairement à ce que soutiennent les EDITIONS KARTHALA, celles-ci devaient rendre des comptes à partir du moment où 1500 exemplaires ont été vendus. En l'espèce il est constant que cet ouvrage a été tiré à 2995 exemplaires, qu'il n'y a pas eu de deuxième tirage et qu'au 3 septembre 2006, les EDITIONS KARTHALA possédait un stock de 130 exemplaires. Les EDITIONS KARTHALA ont effectué des redditions de comptes jusqu'en 1996 puis ont cessé de le faire. M. X... établit avoir adressé à l'Editeur le 24 avril 2004 un courrier lui réclamant une reddition de compte, sans obtenir satisfaction. Dès lors, l'absence de reddition de compte par l'Editeur est une faute contractuelle dont la gravité entraîne en application de l'article 1184 du code civil, la résiliation du contrat d'édition.
Sur le deuxième
contrat Le contrat signé le 16 avril 1991 comporte un article VII dont le libellé est identique à celui figurant dans le contrat d'édition du 21 novembre 1989 reproduit ci-dessus. En l'espèce, il est constant que l'ouvrage "GRANDEUR ET DECADENCE DE L'ETAT ALGERIEN." a été tiré à 1500 exemplaires ainsi que cela résulte de la facture de la société MORLET imprimeur en date du 11 mai 1994. Au 30 septembre 2006, il restait selon une attestation l'expert comptable de la société éditrice 160 exemplaires en stock. Dès lors, il est établi que moins de 1500 exemplaires de l'ouvrage ont été vendus et la société éditrice n'avait pas l'obligation de rendre des comptes annuellement, en application de la clause sus visée . Dans ces conditions, la société éditrice n'a commis aucune faute et la résiliation du contrat n'est pas encourue. Sur les comptes entre les parties La société éditrice soulève la prescription de l'article 2277 du code civil aux termes du quel l'action en paiement des indemnités représentant des rémunérations périodiques non perçues se prescrit par cinq ans En matière de droit d'auteur cette prescription ne court qu'à partir du moment où le créancier connaît les modalités de calcul de sa créance, or en l'espèce compte tenu de l'absence de reddition de compte le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir. Dès lors, la prescription n'est pas acquise. Les deux contrats contiennent la clause V ainsi libellée: a) pour prix de la cession du droit d'édition (...) KARTHALA versera à l'auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit calculé sur le prix public hors taxe (prix export) correspondant à : -6% sur les cinq premiers mille (...) Les droits d'auteur ne portent: -ni sur les exemplaires remis gratuitement à l'auteur, ni sur ceux réservés au service presse dont le nombre sera fixé par KARTHALA -ni sur les exemplaires dits "de passe", destinés à couvrir les défets(sic) en cours de fabrication, les pertes, les dégradations et dont le nombre est fixé à 10% selon l'usage de la profession. b) l'auteur disposera
sur le premier
tirage pour son usage personnel de trente exemplaires qui lui seront remis gratuitement dits "exemplaires d'auteur". Les exemplaires que l'auteur désirerait en plus lui seront facturés au prix de cession de base (PCB) accordés aux libraires" M. X... soulève la nullité de la clause relative aux exemplaires dit de passe. Il est constant que les droits d'auteur ne portent pas sur les exemplaires destinés à la presse. En revanche, la clause prévoyant l'exclusion des exemplaires dits "de passe" pour le calcul des redevances dues à l'auteur est nulle comme contraire à la règle de rémunération proportionnelle définie à l'article L131-4 du code de propriété intellectuelle. Dès lors, il convient d'annuler dans les deux contrats la clause litigieuse. La participation de l'auteur aux redevances doit donc être calculée par référence aux prix de vente au public. En ce qui concerne le contrat relatif à l'ouvrage "LES FRERES ET LA MOSQUEE" les éditions KARTHALA présente le décompte suivant : "Stock initial mai 1990 :2995 Stock restant au 31 mars 2006: 130 Stock sorti : 2865 exemplaires exemplaires d'auteur :-30 Spécimens, presse...:-140 stock commercialisé :2695 exemplaires Prix public 160 francs soit 24,40 euros TTC soit 23,12 euros H.T. Montant des droits d'auteur: 23,12 euros x6%x2695 = 3746 euros (soit 24 574 francs) sommes versées au titre des droits d'auteur en brut: arrêté au 30 septembre 1991 :10348 F au 30 septembre 1992: 2732,08F au 30 septembre 1993: 680,85F au 30 septembre 1994: 1050,98F au 30 septembre 1995 :250F au 30 septembre 1996 :864,40F soit un total de 15 926,31 F (2427,79euros) "Entre 1996 et1999, j'ai versé en espèces par petites sommes au moins 1500 F soit 228 euros Le 27 avril 2000, j'ai fait un chèque personnel de 5376,78F (soit 820 euros) que M. Ahmed X... ne m'a jamais remboursé." M. X... conteste avoir reçu des sommes en espèces. Si la preuve du paiement peut être rapportée par tout moyen, la seule affirmation du paiement en l'espèce ne libère pas le débiteur. Dès lors, il n'y a pas lieu d'intégrer au décompte la somme de 228 euros que l'Editeur prétend avoir payé en espèce. En ce qui concerne le paiement de la somme de 820 euros intervenu par chèque, M. X... conteste qu'il s'agisse d'un prêt. Dès lors, cette somme sera intégrée au décompte au titre du paiement des droits d'auteur. Dans ces conditions l'Editeur a réglé à M. X... la somme de : 2427,79+820 =3247,79 euros. Il aurait du verser 3746 euros. Il reste donc redevable envers M. X... de la somme de 498,21 euros. En ce qui concerne l'ouvrage "GRANDEUR ET DECADENCE DE L'ETAT ALGERIEN" les Editions KARTHALA produisent le décompte suivant : "stock initial en mai 1994 : 1500 stock restant du au 31 mars 2006: 160 stock sorti : 1340 exemplaires exemplaires d'auteur :30 spécimen presse et divers : 90 stock commercialisé :1220 exemplaires prix public 160FF (24,40 euros) soit H.T. 23,12 euros. Montant des droits d'auteur : 23,12 x 6% x 1220 = 1695,90 euros deux avances ont été faites les 16 avril et 6 mai 1991 respectivement de 7000 FF et de 8000 FF soit 15 000 francs (2286euros). Il y a un excédant de 591 euros versés. " M. X... conteste les chiffres fournis par la défenderesse quant aux exemplaires vendus "compte tenu des multiples émissions tant télévisuelles que radiophoniques aux quelles il est convié, des conférences qu'il effectue, du nombre croissant de citations de ses livres par les chercheurs, les étudiants, leurs référencements dans de nombreux ouvrages d'études scientifiques et politiques", dont il justifie par la production dune revue de presse. Pour autant, il ne fournit au tribunal aucun élément probant permettant de douter de la sincérité des comptes de l'Editeur produit en cours de
procédure
. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise. La société éditrice reconnaît être redevable de la somme de 270, 21 euros au titre des doits d'auteur
sur le premier
ouvrage. En fait elle reste redevable de la somme de 498,21 euros, les paiements en espèce, non prouvés, ne pouvant être déduits du décompte. Elle sollicite une compensation avec la somme de 591 euros, trop perçue sur l'à-valoir du deuxième ouvrage. Le tribunal observe que le contrat d'édition du deuxième ouvrage n'étant pas résilié l'exploitation de celui-ci se poursuit et il n'existe donc pas de trop perçu sur l'à-valoir; Dans ces conditions, la société KARTHALA doit être condamnée à verser à M. X... la somme de 498,21 euros
sur le premier
ouvrage. Le tribunal observe que la mention "spécimen, presse.." 140 exemplaires, figurant sur le décompte produit ne permet pas de savoir si dans ces 140 exemplaires figurent les exemplaires dit "de passe" . Le tribunal ayant annulé cette clause, il y a lieu en tant que de besoin d'enjoindre aux Editions KARTHALA de réintroduire ces exemplaires dans le décompte. Sur la demande reconventionnelle de la société EDITIONS KARTHALA La société EDITIONS KARTHALA se plaint du fait qu'en contravention avec l'article 1er du contrat d'édition du 22 novembre 1989 concernant l'ouvrage intitulé "LES FRERES ET LA MOSQUEE." M. X... a fait éditer son ouvrage en Algérie à 3500 exemplaires sans l'autorisation des EDITIONS KARTHALA ni de cession de droits par elles. L'article 1er du contrat stipule que :" en considération du risque pris par KARTHALA en assurant, ainsi qu'il s'y engage, la publication de l'ouvrage dans les conditions prévues ci-dessous, estimant qu'une telle publication est susceptible d'apporter à l'ouvrage un champ d'exploitation étendu, et, en vue des avantages que peut offrir l'unité de gestion, l'auteur cède expressément à KARTHALA outre le droit d'édition graphique, les droits patrimoniaux de reproduction, d'adaptation, de représentation, de traduction afférents à l'ouvrage sans aucune exception ni réserve (...) La présente cession est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l'auteur et de ses ayants droit et d'après la législation tant française qu'étrangère et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongements qui pourraient être apportées à cette durée. L'auteur garantit à KARTHALA la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques." Les EDITIONS KARTHALA établissent leur dires par l'attestation de M.Abderrahmane BOUCHENE du 5 octobre 2006, ancien directeur d'une maison d'édition à Alger. M. X... soutient que s'il est exact qu'il a contacté l'éditeur algérien et l'a présenté aux éditions KARTHALA , cette impression n'est pas intervenue en fraude à leurs droits puisque les deux impressions sont strictement identiques, ce qui tendrait à démontrer qu'il y a eu échange des épreuves d'impression. Le tribunal constate que M. X... ne produit pas le livre édité en Algérie. Dès lors, il ne justifie pas de ses allégations et ne combat pas sérieusement l'attestation sus-évoquée. Dans ces conditions, il est établi que M. B... n'a pas respecté les droits de la société EDITIONS KARTHALA en faisant éditer l'ouvrage en Algérie sans son autorisation. Sur les mesures réparatrices L'absence de reddition de compte depuis 1996,
sur le premier
ouvrage à causé à M. X... un préjudice dont le tribunal est en mesure de fixer la réparation à la somme de 500 euros.. L'édition de l'ouvrage "LES FRERES ET LA MOSQUEE" en Algérie, sans l'autorisation des EDITIONS KARTHALA a causé à celles-ci un dommage dont le tribunal évalue la réparation à la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Chacune des parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Prononce la résiliation du contrat d'édition du 22 novembre 1989 pour l'ouvrage "LES FRERES ET LA MOSQUEE" pour défaut de reddition de comptes aux torts exclusifs de la société EDITIONS KARTHALA, Condamne la société EDITIONS KARTHALA à verser à M. Ahmed X... : -la somme de 498,21 euros à titre de provision sur le solde des droits d'auteur sur cet ouvrage, -la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, Annule la clause relative aux exemplaires dit "de passe " figurant dans les deux contrats d'édition, Enjoint aux EDITIONS KARTHALA de produire un nouveau décompte de droits d'auteur relatif à l'ouvrage "LES FRERES ET LA MOSQUEE" détaillant les 140 exemplaires figurant dans le décompte sous la rubrique "spécimen, presse..." et réintroduisant, en tant que de besoin, dans le calcul les exemplaires dit "de passe", sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois, et ce pendant un délai de trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Condamne M. X... à verser à la société EDITIONS KARTHALA la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, Dit n'y a voir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile , Ordonne l'exécution provisoire, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait à Paris, le 12 décembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth Y...
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