Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/16846 No MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2003 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS 98, rue de Javel 75015 PARIS représentée par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.246 DÉFENDEURS Monsieur André X... ... 75007 PARIS représenté par Me André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB-SIMONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL 4 avenue de l'Europe 94366 BRY SUR MARNE représenté par Me Yves BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 216 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
: La société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS (ci-après LCJ) a pour activité l'édition, l'enregistrement d'images, de son, l'importation , l'exportation de supports enregistrés, vidéos et audios. Elle distribue ses produits essentiellement par voie de vente par correspondance, dans les kiosques et magasins spécialisés ou grandes enseignes. Depuis 1998 elle achète régulièrement auprès de l'INA les droits d'exploitation vidéographiques pour de nombreux programmes. Courant 2002 la société LCJ souhaitant commercialiser le programme "LES LUMIERES DU MUSIC-HALL - THIERRY LE LURON" réalisé par Monsieur X... et dont les droits d'exploitation étaient détenus par l'INA se rapprochait de cette dernière. L'accord sur la cession de droits était formalisé par contrat du 16 octobre 2002 entre l'INA et la société LCJ débutait la commercialisation du programme fin 2002. Un différent existant sur la réalité de la cession des droits d'auteur de Monsieur X... à la société LCJ et cette dernière ayant été contrainte d'interrompre la commercialisation du DVD, elle faisait assigner Monsieur André X... et l'INA par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2003. Parallèlement Monsieur X... faisait assigner la société LCJ par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2003.Les deux affaires étaient jointes. Par jugement rendu le 6 juillet 2005 le tribunal jugeait qu'en reproduisant et en commercialisant le vidéogramme consacré à Thierry LE LURON dont Monsieur X... est l'auteur, sans son autorisation et en y ajoutant à titre de bonus un sketch de Raymond DEVOS et une chanson de Georges BRASSENS à titre d'annonce d'autres produits reproduisant les émissions réalisées par Monsieur X..., la société LCJ avait commis des actes de contrefaçon, avait débouté Monsieur X... de ses demandes concernant ses droits moraux, avait débouté la société LCJ de l'ensemble de ses demandes, avait fait interdiction à la société LCJ de commercialiser des VHS et des DVD reproduisant l'oeuvre de Monsieur X... consacrée à Thierry LE LURON, et avant dire droit avait ordonné à la société LCJ de produire les éléments comptables certifiés relatifs à l'exploitation du vidéogramme et avait sursis à statuer sur le surplus. Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2007 Monsieur X... demande au tribunal de condamner la société LCJ à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner sur droit d'auteur, la somme de 15.000 euros au titre du profit confisqué par application de l'article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle, la publication d'un texte qu'il a rédigé et le paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. La société LCJ dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007 demande au tribunal titre principal en cas de maintien de la condamnation de limiter l'indemnisation due à Monsieur X... au titre du manque à gagner en retenant le prix de détail égal au prix de gros multiplié par 1,15, de retenir un pourcentage de rémunération à hauteur de 1%, de réduire l'indemnité que Monsieur X... réclame à la somme de 657, 46 euros qui ne saurait au regard des décisions antérieures être provisionnelle, de débouter Monsieur X... de sa demande visant au versement d'une allocation relative au montant du profit de l'exploitation litigieuse, à titre subsidiaire si le tribunal considérait que le profit de l'exploitation devait néanmoins être alloué à Monsieur X... en plus de la rémunération proportionnelle lui revenant, de retenir un taux qui ne sera pas supérieur à 8, 5%, en toute hypothèse de débouter Monsieur X... de sa demande de publication, de dire que la société LCJ sera garantie par l'INA et de débouter l'INA et Monsieur X... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile . L'INA a signifié ses dernières conclusions le 3 octobre 2006. Elle demande au tribunal de constater que le jugement du 6 juillet 2005 a déjà débouté la société LCJ de sa demande à voir l'INA condamné à la garantir de toutes condamnations éventuelles, de déclarer la société LCJ irrecevable à formuler la même demande et de la condamner au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile . II- SUR CE : Monsieur X... conteste les tableaux certifiés produits par la société LCJ au motif qu'ils ne seraient pas complets car les exploitations autres que celle de vente par correspondance n'y figureraient pas et qu'ils ne sont pas crédibles du fait d'une distorsion de chiffres entre le chiffre d'affaires du mois de janvier 2003 et celui déclaré par l'expert comptable de LCJ au 30 juin 2005. Le tribunal estime que les documents produits par la société LCJ et certifiés par son expert comptable sont probants. En effet, cet état ne mentionne pas qu'il est limité aux ventes par correspondance même s'il l'est de fait et en l'absence d'éléments probants qui seraient produits par Monsieur X... sur l'existence d'autres formes d'exploitation, il y a lieu de retenir l'état communiqué par la société LCJ. Le tribunal note par ailleurs que la différence qui existe entre les chiffres et qui a été relevé par Monsieur X... s'explique par le tableau comptable qui mentionne un avoir de France Loisirs de la somme de 14.400 euros. Il convient en conséquence de constater que le chiffre d'affaires généré par la vente des DVD et VHS litigieux s'élève à la somme de 57.170 euros. Pour ce qui est du calcul du manque à gagner, soit le montant de la rémunération que le réalisateur aurait perçue si l'autorisation avait été donnée, elle est proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. L'assiette de la redevance se calcule sur le prix de vente au détail. Le chiffre d'affaires réalisé ayant été en l'espèce de 57.170, 49 euros et en l'absence d'indication sur le prix réel de vente au détail, le tribunal estime qu'il convient de multiplier par deux le chiffre d'affaires réalisé pour la vente en gros pour obtenir le chiffre d'affaires réalisé pour la vente au détail, le chiffre de 1,15% avancé par la société LCJ n'étant justifié par aucune pièce. Enfin, Monsieur X... demande à ce que le pourcentage des droits lui revenant soit fixé entre 3% et 5% du prix au détail alors que la société LCJ fait valoir mais sans l'établir, que les usages de la profession en matière de vente par correspondance le fixe à 1%. Il convient de fixer le pourcentage des droits revenant à Monsieur X... à 2,5 % du prix au détail des ventes réalisées. Il en résulte une indemnité que le tribunal arrondit à 3.000 euros. Monsieur X... sollicite également l'attribution du profit résultant de la contrefaçon en vertu des dispositions de l'article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes des dispositions de cet article tel qu'il était en vigueur en 2002, "Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction (...)" Le tribunal souligne toutefois le fait que la société LCJ avait cru avoir obtenu l'accord de Monsieur X... ainsi qu'il résulte de la lettre du 24 octobre 2002 adressée par Monsieur X... à l'INA : "il s'agit d'une nouvelle édition, les droits sont cédés à LCJ pour 5 ans", ou de la lettre du 16 décembre 2002 adressée par Monsieur X... à l'INA : "je vous confirme mon accord sur votre dernier projet de protocole concernant ma cession de droits d'auteur sur Les Géants du Music Hall à propos de la future édition du programme LCJ(...)" Dès lors, la société LCJ étant en l'espèce de bonne foi, il y a lieu de rejeter cette demande. Monsieur X... sollicite la publication de la présente décision. Le tribunal estime que le préjudice du demandeur est entièrement réparé par l'allocation des dommages et intérêts. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. * Sur la demande de garantie de la société LCJ : La société LCJ demande à être garantie par l'INA des condamnations qui sont prononcées à son encontre. Le tribunal constate que le jugement avant dire droit du 6 juillet 2005 avait débouté la société LCJ d'une demande identique en responsabilité dirigée contre l'INA. Il en résulte que la demande a déjà été tranchée par le tribunal et en conséquence que la société LCJ n'est pas recevable à la réitérer. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. L'INA sollicite le paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera en conséquence alloué la somme de 8.000 euros de ce chef à Monsieur X... et la somme de 3.000 euros à l'INA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et remis au greffe, Condamne la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS à payer à Monsieur André X... la somme de 3.000 euros en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux nés de la reproduction et de la commercialisation du vidéogramme consacré à Thierry LE LURON dans la série "Les Géants du Music Hall" dont il est l'auteur, sans son autorisation, et en y ajoutant à titre de bonus un sketch de Raymond DEVOS et une chanson de Geoges BRASSENS à titre d'annonce d'autres produits reproduisant des émissions dont Monsieur X... est aussi l'auteur, Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, Déboute la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS de ses demandes, Condamne la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS à payer à Monsieur X... la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Condamne la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS à payer à l'INA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, Ordonne l'exécution provisoire d la présente décision, Condamne la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2007 Le Greffier Le Président
Articles cités
- L335-6
- 700