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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

19 décembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

3ème chambre 3ème section Assignation du : 07 Juillet 2005 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 DEMANDEURS S. A. EDITIONS GALLIMARD 5 rue Sébastien Bottin 75007 PARIS Monsieur Gilbert X... ... 75014 PARIS représentés par Me Jean- François CARRERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R139 DÉFENDEURS S. A. EURO RSCG 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 330 S. A. NAIVE 9 rue Victor Masse 75009 PARIS Société HEINZ RECORDS Portland ... USA Madame China Y... ... ... USA représentés par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 Monsieur Thomas z... ... ... USA représenté par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 58 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 06 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Guillaume D... est l' auteur d' un poème intitulé " Hôtel ", figurant dans l' ouvrage " Poèmes inédits " dont le texte est le suivant : " Ma chambre a la forme d' une cage Le soleil passe son bras à la fenêtre Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages J' allume au feu du jour ma cigarette Je ne veux pas travailler je veux fumer. " Par contrat en date du 13 décembre 1951, Mme E..., agissant comme unique héritière de Guillaume D... a cédé aux EDITIONS GALLIMARD, le droit exclusif d' imprimer et de publier l' ouvrage intitulé " Poèmes Inédits " et ce pour toute la durée des droits d' auteur, ainsi que le soin de négocier les autorisations nécessaires à l' exercice, notamment, de tous droits de reproduction en France ou à l' étranger, dans les journaux, revues, et magazines etc... (...) ceux d' adaptation théâtrale, musicale, cinématographique, radiophonique, télévisuelle et tous autres ainsi que les droits de reproduction en tout ou partie par calligraphie, photographie, phonographie ou tout autre mode ou procédé. " M. Gilbert X... a été institué légataire universel de Mme E.... Les oeuvres de Guillaume D... sont encore protégées sur le territoire français par le droit d' auteur, en application de l' article L123- 10 du code de propriété intellectuelle car il a été déclaré mort pour la France. L' ensemble des poèmes constituant l' oeuvre " Poèmes inédits " a été publié par les EDITIONS GALLIMARD dans l' ouvrage intitulé " Le Guetteur Mélancolique " ainsi que dans les recueils de La Pléiade regroupant l' ensemble de l' oeuvre de cet auteur. En 2000, M. X... et les EDITIONS GALLIMARD ont constaté que la chanson " Sympathique " composée par M. Thomas M. z... et par Mme China Y... et interprétée par le groupe PINK MARTINI reproduisait trois des cinq vers du poème de Guillaume D... de la manière suivante : premier couplet : " Ma chambre a la forme d' une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre " (...) Refrain : " Je ne veux pas travailler (...) Et puis je fume. " L' album SYMPATHIQUE est produit par la société HEINZ RECORD dont la société AUVIDIS qui a fusionné avec la société NAIVE le 11 avril 2003, était la licenciée exclusive pour l' exploitation en France. La chanson a également été utilisée dans un spot publicitaire. Le 26 décembre 2000, un protocole transactionnel a été signé entre les EDITIONS GALLIMARD, M. Gilbert X..., la société NAIVE, la société HEINZ RECORDS, le groupe PINK MARTINI représenté par M. Thomas z... et par Mme China Y.... La société EDITIONS GALLIMARD et M. X... se plaignant d' une mauvaise exécution du protocole transactionnel en ce qui concerne les nouvelles exploitations publicitaires ont, par acte d' huissier de justice en date des 7 et 25 juillet 2005, assigné la société NAIVE, la société HEINZ RECORDS, M. Thomas z..., Mme China Y... et la société EURO RSCG devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité ou résolution du protocole transactionnel. Par dernières conclusions communiquées le 6 juin 2007, la société EDITIONS GALLIMARD et M. Gilbert X... demandent au tribunal de : au visa des articles 1116, 1184, 2052 et 2053 du code civil, des articles L122- 4 et L335- 3 et suivants du code de propriété intellectuelle, des articles 263 et suivants du nouveau code de

procédure

civile, du protocole transactionnel du 26 décembre 2000, à titre principal sur la nullité et / ou la résolution du protocole transactionnel du 26 décembre 2000, constater la réticence dolosive commise par la société NAIVE dans le cadre de la conclusion du protocole transactionnel et en prononcer en conséquence la nullité, constater en tout état de cause que la société NAIVE n' a pas respecté ses obligations essentielles aux termes de ce protocole et en prononcer en conséquence la résolution ; en conséquence, sur les actes de contrefaçon commis par les défendeurs, constater qu' ainsi, ni la société NAIVE, ni la société HEINZ RECORDS, ni M. z..., ni Mme China Y..., ni la société EUROS RSCG ne bénéficiaient d' une autorisation quelconque pour exploiter la chanson " SYMPATHIQUE " sous quelque forme que ce soit et qu' ils ont donc commis des actes de contrefaçon, ordonner aux défendeurs de cesser directement ou indirectement toute commercialisation et distribution de la chanson " sympathique " sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonner à la société EURO RSCG de faire cesser toute diffusion de l' ensemble des publicités utilisant la chanson " sympathique " à des fins de synchronisation dans le monde entier sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans cinq journaux aux choix des EDITIONS GALLIMARD et de M. X... et aux frais avancés des défendeurs solidairement, en limitant le coût de chaque insertion à 15 000 euros HT, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits sur le site internet des sociétés NAIVE, EUROS RSCG et sur le site officiel du groupe PINK MARTINI sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, nommer un expert avec pour mission de rechercher l' étendue exacte des recettes générées dans le monde par l' exploitation commerciale de la chanson " sympathique " comprenant notamment l' ensemble des redevances perçues au titre des doits de reproductions mécanique, des doits d' exécution et de représentation publique, (...) de synchronisation dans les films publicitaires, (...) au titre des droits d' auteur perçus par les auteurs et compositeurs, les redevances perçues par les éditeurs, producteurs phonographiques et les bénéfices de toutes natures générés notamment au profit du producteur et de l' éditeur, surseoir à statuer sur l' évaluation du préjudice total subi par eux dans l' attente du dépôt du rapport d' expertise, condamner solidairement à titre provisionnel : - Mme China Y... à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 70 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 30 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, - M. Thomas z... à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 70 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 30 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, - la société HEINZ RECORDS à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 100 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 50 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, - la société NAIVE à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 100 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 50 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, - la société EUROS RSCG à verser aux EDITIONS GALLIMARD la somme de 100 000 euros pour contrefaçon de l' oeuvre de Guillaume D... et à M. X... la somme de 50 000 euros, en raison de la violation de son droit moral, Subsidiairement constater qu' ils n' ont pas autorisé les défendeurs à utiliser l' oeuvre de Guillaume D... pour la conception et la réalisation d' autres publicités que celle intitulée " LE ROBOT " expressément visée dans le protocole transactionnel du 26 décembre 2000, constater que les défendeurs ne pouvaient autoriser la société EUROS RSCG à concevoir et à réaliser les publicités " l' emballage " et " in the picture " qui ont utilisé des extraits de la chanson " sympathique " contenant une reproduction de l' oeuvre de Guillaume D..., constater que la société EUROS RSCG ne détenait aucun droit pour utiliser des extraits de la chanson " sympathique " contenant une reproduction de l' oeuvre de Guillaume D..., ordonner aux défendeurs de cesser, directement ou indirectement toute exploitation des publicités intitulées " l' emballage " et " in the picture ", et plus généralement toute nouvelle exploitation non autorisée par eux dans le protocole transactionnel, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans cinq journaux aux choix des EDITIONS GALLIMARD et de M. X... et aux frais avancés des défendeurs solidairement, en limitant le coût de chaque insertion à 15 000 euros HT, ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits sur le site internet des sociétés NAIVE, EUROS RSCG et sur le site officiel du groupe PINK MARTINI sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, nommer un expert avec pour mission notamment de rechercher l' étendue exacte des recettes générées dans le monde liées à l' exploitation commerciale de la chanson " sympathique " à titre de synchronisation ou au titre de toue autre exploitation sur un support quelconque à l' exception des recettes liées aux exploitations expressément utilisées par les termes du protocole transactionnel, surseoir à statuer sur l' évaluation du préjudice, les condamner solidairement et à titre provisionnel à payer à la société EDITIONS GALLIMARD pour la contrefaçon du poème 100 000 euros et à M. X... en raison de la violation de son droit moral, En tout état de cause, débouter les défendeurs, ordonner l' exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 30 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean- François CARRERAS en application de l' article 699 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions communiquées le 15 mai 2007, la société NAIVE, la société HEINZ RECORDS, Mme China Y... et M. Thomas z... demandent au tribunal de : au visa des articles 1116, 1184, 2044, 2052 du code civil et les articles 263 et suivants du nouveau code de

procédure

civile, à titre principal constater qu' aucune réticence dolosive n' a vicié le consentement des demandeurs, que ce soit lors de la conclusion du protocole transactionnel ou lors des négociations entre NAIVE, et EUROS RSCG relatives aux synchronisations publicitaires pour l' annonceur CITROEN, constater qu' aucune obligation essentielle du protocole transactionnel n' a été violée par la société NAIVE, en conséquence débouter les demandeurs, à titre subsidiaire, constater que le protocole comportait deux objets bien distincts, l' un concernant l' exploitation à titre principal de " sympathique " l' autre les utilisations secondaires et en particulier les synchronisations publicitaires, constater que seule la partie du protocole afférente aux utilisations secondaires de " sympathique " étant en cause les demandeurs disposaient donc d' une autorisation au titre de l' exploitation principale de ladite oeuvre musicale, constater que le prétendu préjudice par les demandeurs est en tout état de cause limité au territoire français et aux synchronisations publicitaires pour " l' emballage " et " in the picture ", en conséquence débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes relatives à l' exploitation principale de la chanson " " sympathique ", débouter les demandeurs de leur demande d' expertise à tout le moins la limiter aux synchronisations effectuées en France pour lesquelles cependant tous les éléments ont été communiqués lors de la

procédure

de référé ayant donné lieu à l' ordonnance du 9 février 2005, en tout état de cause condamner les demandeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître WEKSTEIN en application de l' article 699 du nouveau code de

procédure

civile, ainsi qu' à leur verser une somme de 20 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Par dernières conclusions communiquées le 14 mai 2007, la société EUROS RSCG demande au tribunal de : à titre principal constater l' absence d' exploitation des spots publicitaires intitulés " Le chien " et " le ventre ", constater qu' elle n' est pas partie au protocole transactionnel, constater sa bonne foi et son absence de faute, en conséquence déclarer irrecevables les demandes des demandeurs relatives à une prétendue contrefaçon dans les publicités intitulées " le ventre " et " le chien ", prononcer sa mise hors de cause pour le surplus des demandes, à titre subsidiaire constater que le consentement des demandeurs au protocole transactionnel n' a pas été vicié, constater que la société NAIVE n' a pas violé d' obligation essentielle dudit protocole, en conséquence les débouter, à titre très subsidiaire, dire et juger que la société NAIVE devra la garantir, en tout état de cause condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, ordonner l' exécution provisoire, condamner les demandeurs et la société NAIVE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ENNOCHI en application de l' article 699 du nouveau code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du protocole transactionnel : Les demandeurs soutiennent que le protocole transactionnel intervenu le 26 décembre 2000 serait nul en application de l' article 1116 du code civil en raison de la réticence dolosive des cocontractants qui ont, afin de réduire l' indemnité transactionnelle octroyée aux EDITIONS GALLIMARD et à M. X... à dessein dissimulé les termes financiers prévus par le contrat du 29 novembre 1999 relatif à la synchronisation par la société EUROS RSCG de la chanson " Sympathique " à des fins d' illustration sonore de la publicité intitulée " Le robot ", alors même que les sommes en jeu étaient considérables. Il est constant que le dol, cause de nullité d' un contrat, peut être constitué par le silence d' une partie dissimulant à ses cocontractants un fait qui, s' il avait été connu de lui, l' aurait empêché de contracter. Les demandeurs soutiennent qu' en exécution du contrat du 29 novembre 1999, la société NAIVE était assurée de percevoir non pas 900. 000 euros mais près de 3. 000. 000 euros. Le tribunal observe que le protocole transactionnel litigieux dans le premier paragraphe de l' article 3 précise que : " l' indemnité prévue à l' article1 du présent protocole rémunère l' ensemble des exploitations dans le monde, passées ou futures, sous quelques formes que ce soit et dans les limites ci- après exposées, de l' oeuvre " sympathique " y compris l' utilisation passée et future d' un extrait de cette oeuvre aux fins de sonorisation de la publicité déjà réalisée par CITROEN et reproduite sur un vidéeogramme annexé au présent protocole. " Dès lors, les demandeurs avaient lors de la conclusion du protocole connaissance de cette synchronisation publicitaire. Le contrat du 29 novembre 1999, conclu entre la société AUDIVIS (aux droits de laquelle se trouve la société NAIVE) et la société EURO RSCG prévoit que l' exploitation de cette publicité donnera lieu au paiement de la rémunération forfaitaire et définitive de 900 000 euros H. T. pour une durée de douze mois à compter de la première diffusion en France (y compris les DOM TOM) et de dix huit mois à compter de la première diffusion de la publicité en Europe à l' exception de la France. Ce contrat prévoit dans son article 1que " la présente autorisation est accordée pour l' utilisation d' un extrait, d' une durée maximum de trente secondes, de la musique dans sa version originale, et pour une durée renouvelable de trois ans à compter de la première exploitation de la musique pour chaque support et / ou zone géographique ci- après définis. " Et dans son article 4 que : " les rémunérations dues à AUDIVIS au titre du présent contrat pour les années postérieures à la première année d' exploitation, seront réajustées chaque année au cas par cas de 10 % sur le prix de l' année précédente. " Les demandeurs soutiennent qu' ils ont cherché lors des négociations du protocole d' accord à se faire communiquer ce contrat sans y parvenir, mais ils n' en apportent pas la preuve. Le tribunal observe que le protocole litigieux n' était pas dépourvu de contre partie puisque " l' indemnité prévue à l' article1 du présent protocole (soit 400. 000 FF H. T.) rémunère l' ensemble des exploitations dans le monde, passées ou futures ", alors même que l' oeuvre opposée n' est plus protégée au titre des droits patrimoniaux qu' en France. Dès lors, les demandeurs n' apportent pas la preuve que la communication du contrat litigieux aurait été déterminante dans la conclusion du protocole transactionnel dont s' agit et qu' il aurait été victime d' une réticence dolosive. Il n' y a donc pas lieu d' annuler pour ce motif le protocole transactionnel. Sur la résolution pour inexécution du protocole transactionnel Les demandeurs soutiennent que le protocole transactionnel n' a pas été exécuté par la société NAIVE et sollicitent en conséquence sa résolution en application de l' article 1184 du code civil qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l' une des deux parties ne satisferait point à son engagement. En l' espèce la société NAIVE ne disposait de l' autorisation d' exploiter la chanson " sympathique " que pour la synchronisation de la publicité intitulée " Le robot ". L' article 3 du protocole stipule que : " sont cependant exclues de l' objet de la présente transaction les exploitations de l' oeuvre " sympathique " postérieures au 5 avril 2000, date de la mise en demeure adressée par les EDITIONS GALLIMARD, et qui consisteraient en une représentation ou une reproduction graphique de l' oeuvre sur un support autre que les partitions musicales et le livret musical (...) en l' incorporation de l' oeuvre dans une oeuvre multimédia, en une synchronisation de l' oeuvre (...) pour lesquelles l' accord des EDITIONS GALLIMARD et de M. Gilbert X... devra être impérativement obtenu. Dans l' hypothèse où la groupe PINK MARTINI et / ou NAIVE et / ou HEINZ serai (en) t approché (s) par un tiers pour une utilisation de l' oeuvre non couverte par le présent protocole il (s) s' engage (nt) à prévenir immédiatement les EDITIONS GALLIMARD aux fins de recueillir l' accord des ces dernières et celui de M. X... (...). Si un tel projet intéressait les EDITIONS GALLIMARD et M. X..., les parties négocieront alors les conditions dans lesquelles une telle autorisation pourra être concédée aux tiers. " La société NAIVE soutient qu' il faut nécessairement distinguer dans le processus d' autorisation donnée par les EDITIONS GALLIMARD : un premier accord donné par les ayant droits de Guillaume D... quant au principe de la synchronisation et quant aux propositions formulées par le tiers et un second accord passé entre lesdits ayant droits et la société NAIVE concernant la répartition de la somme proposée par le tiers. Si effectivement la stipulation contractuelle précitée distingue deux phases dans le processus d' autorisation à obtenir des ayant- droits d' D..., l' obtention d' un accord de principe donné par les ayant- droits ne vaut autorisation que sous condition suspensive d' accord postérieur sur les conditions financières. Dès lors si cet accord initial pouvait permettre à la Société NAIVE d' autoriser le tiers intéressé, à l' exploitation de l' oeuvre cela ne pouvait être que sous la même condition. En l' espèce, s' agissant de la publicité intitulée " l' emballage " l' accord de la société EDITIONS GALLIMARD a été sollicité le 6 novembre 2001, l' accord de principe des EDITIONS GALLIMARD est intervenu le 28 novembre 2001 et a été confirmé par l' accord de M. X... le 21 novembre 2001. Aucun accord n' a pu intervenir postérieurement en ce qui concerne la rémunération. En ce qui concerne la publicité intitulée " in the picture ", la société NAIVE reconnaît qu' elle n' a malgré ses relances obtenu aucune réponse de la société EDITIONS GALLIMARD, que c' est dans ces conditions qu' elle a donné son accord à la société EURO RSCG " pour ce qui concernait la part des droits qu' elle détenait sur le titre " sympathique ", que la diffusion de la publicité est intervenue le 2 février 2002 et qu' elle a obtenu l' accord du principe de la société EDITIONS GALLIMARD et de M. X... par télécopie du 15 février 2002. Le tribunal considère que la société NAIVE a commis une faute contractuelle en n' obtenant pas l' autorisation préalable tant sur le principe que sur la répartition des sommes versées de la société EDITIONS GALLIMARD et de M. X... avant l' utilisation à des fins publicitaires de la chanson. Pour autant, cette faute, compte tenu de la particularité de la clause contractuelle litigieuse, est d' une gravité insuffisante pour entraîner la résolution du protocole transactionnel. En revanche il y a lieu de considérer que les sociétés NAIVE, HEINZ RECORDS, M. z... et Mme Y... en autorisant l' utilisation de la chanson " sympathique " pour la réalisation des spots publicitaires " l' emballage " et " in the picture ", sans avoir l' accord définitif des EDITIONS GALLIMARD et de M. X... ont contrevenu à l' article L122- 4 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayant droits ou ayants cause est illicite. (...) " La société EDITIONS GALLIMARD et M. X... soutiennent en outre que la société NAIVE semble avoir autorisé l' utilisation de la chanson " sympathique " aux fins d'illustration d' un spot publicitaire intitulé " Le ventre " pour une exploitation en Allemagne et d' un spot intitulé " Le chien " pour une exploitation au Brésil. Les défendeurs soutenant que ces deux spots n' ont jamais été diffusés c' est aux demandeurs d' établir qu' ils l' ont été, ce qu' ils s' abstiennent de faire. Dès lors, les demandes de ce chef sont rejetées. Sur la mise hors de cause de la société EURO RSCG Il est constant qu' aux termes de télécopies en date des 20 septembre 2001 et 31 décembre 2001, la société NAIVE a autorisé la société EURO RSCG a utiliser la chanson " sympathique " pour l' illustration sonore de ses films publicitaire pour la marque CITROEN intitulé " L' emballage " et " In the picture ". Le tribunal observe que la société EURO RSCG n' étant pas partie au protocole transactionnel intervenu entre les demandeurs et la société NAIVE, elle pouvait donc croire en toute bonne foi que cette dernière l' avait valablement autorisée. Dès lors, elle n' a commis aucune faute en l' espèce et doit en conséquence être mise hors de cause. Sur les mesures réparatrices Les demandeurs sollicitent une mesure d' expertise afin de déterminer leur préjudice. Le tribunal observe que cette mesure est inutile dans la mesure où elle devrait se limiter aux synchronisations publicitaires des spots " L' emballage " et " in the picture " et que dans le cadre d' une

procédure

en référé entreprise par les demandeurs sur le fondement de l' article 145 du nouveau code de

procédure

civile la liste des utilisations de la chanson " sympathique " faites dans des publicités a déjà été communiquée. Les demandeurs n' apportent pas de début de preuve d' autre exploitation. Le tribunal est en mesure de fixer l' indemnisation du préjudice subi par la société EDITIONS GALLIMARD à la somme de 20 000 euros pour atteinte à leurs droits patrimoniaux et celui subi par M. X... à la somme de 5000 euros pour l' atteinte à ses droits moraux. Il y a lieu de faire droit en outre à la mesure d' interdiction sollicitée. Le dommage étant suffisamment réparé par l' octroi de dommages- intérêts il n' y a pas lieu d' autoriser la publication du présent jugement Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société EDITIONS GALLIMARD et de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 15. 000 euros. En revanche l' équité ne commande pas d' allouer à la société EURO RSCG une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Sur l' exécution provisoire Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les sociétés NAIVE, HEINZ RECORDS, M. z... et Mme Y... succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean- François CARRERA en application de l' article 699 du nouveau code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Déclare valable le protocole transactionnel du 26 décembre 2000, Dit qu' en n' obtenant pas l' autorisation préalable définitif de la société EDITIONS GALLIMARD et de M. X... pour la réalisation des spots publicitaires " l' emballage " et " in the picture ", la société NAIVE a violé l' article 3 du protocole d' accord, et cette même Société et la société HEINZ RECORDS, M. z... et Mme Y... ont commis une contrefaçon du poème " Hôtel " de Guillaume D..., en portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société EDITIONS GALLIMARD et aux droits moraux de M. X..., Les condamne in solidum à verser, à titre de dommages- intérêts, à la société EDITIONS GALLIMARD une somme de 20 000 euros pour l' atteinte à ses droits patrimoniaux et à M. X... une somme de 5000 euros pour l' atteinte à ses droits moraux, ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Ordonne à la société EURO RSCG de faire cesser toute diffusion de l' ensemble des publicités utilisant la chanson " sympathique " à des fins de synchronisation dans le monde entier sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement, Déboute la société EDITIONS GALLIMARD et M. X... pour le surplus de leurs prétentions, Met hors de cause la société EURO RSCG, Rejette la demande de la société EUROS RSCG présentée au titre de l' article 700 du nouveau code de

procédure

civile, Ordonne l' exécution provisoire Condamne in solidum les sociétés NAIVE, HEINZ RECORDS, M. z... et Mme Y... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean- François CARERAS en application de l' article 699 du nouveau code de

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civile. Fait à Paris, le 19 décembre 2007.

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