Aller au contenu principal

Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

13 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 06832 No MINUTE : Assignation du : 21 Avril 2006 DESISTEMENT D' INSTANCE JUGEMENT rendu le 13 Juillet 2007 DEMANDEURS Monsieur Philippe X... ... 92300 LEVALLOIS PERRET SOCIETE NATIONALE D' EXTRUSION ET D' INJECTION DES PLASTIQUES 37 Boulevard Jeanne d' ARC 93100 MONTREUIL SOUS BOIS Société SOCHAPE 37 Boulevard Jeanne d' ARC 93108 MONTREUIL représenté par Me Michaël HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2092 DÉFENDERESSE S. A. GOURAND POINT G 14 bis rue BOUCHARDON 75010 PARIS représentée par Me Michaël ZIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme VALLET, Vice- Président, signataire de la décision Mme RENARD, Vice- Président Mme CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et de Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 22 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Vu l' assignation en date du 21 avril 2006 par laquelle Monsieur Philippe X... et les sociétés SNEIP et SOCHAPE demandent la condamnation de la société GOURAND POINT G SA des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale, Vu les conclusions de désistement d' instance et d' action signifiées par les demandeurs le 26 février 2007, Vu les conclusions signifiées le 28 février 2007 par la société GOURAND POINT P qui accepte ce désistement. Vu les dispositions des articles 384, 394 et suivants du nouveau code de

procédure

civile, Attendu qu' il y a lieu de constater le désistement d' instance et d' action des demandeurs et de dire que ce désistement est parfait du fait de l' acceptation de la partie défenderesse, Attendu que l' affaire doit en conséquence être radiée du rôle. Attendu que compte tenu de l' accord intervenu entre les parties sur ce point, chacune d' elles supportera la charge des frais et dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d' instance et d' action de Monsieur X... et des sociétés NATIONALE D' EXTRUSION ET D' INJECTION DES PLASTIQUES et SOCHAPE et l' acceptation de la société GOURAND POINT G SA, Ordonne en conséquence le retrait de l' affaire du rôle, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu' elle a engagés. Fait et jugé à Paris, le 13 juillet 2007.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle