Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 25 Août 2005 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2007 DEMANDERESSE Association AUTISTES SANS FRONTIERES 92 avenue Niel 75017 PARIS représentée par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.22 DÉFENDERESSE Association MEDECINS SANS FRONTIERES 8 rue Saint Sabin 75011 PARIS représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 25 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES a déposé le 24 novembre 2004 une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative "AUTISTES SANS FRONTIÈRES THINK POSITIVE" no 04 3 325 624 pour désigner les produits et services des classes 3, 14, 16, 18, 25, 28, 41, 42 et
45. L'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement d'une marque antérieure "MÉDECINS SANS FRONTIÈRES" déposée le 23 juillet 2001 et enregistrée sous le no 01 3 112 905 pour désigner les produits et services des classes 5, 9, 10, 11, 12,16, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41et 42 ; cette opposition est actuellement en cours devant l'INPI. L'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES est également titulaire de la marque dénominative "MÉDECINS SANS FRONTIÈRES"déposée le 25 septembre 1985 et enregistrée sous le no1 324 520 pour désigner les produits et services des classes 5, 9, 10, 16, 25, 28, 35,38, 41et
42. Par acte d'huissier en date du 25 août 2005, l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES a fait assigner l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES en nullité de la marque no 01 3 112 905 en application de l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et subsidiairement en déchéance de ses droits sur ladite marque en application de l'article L 714-6 du même Code. Par dernières écritures signifiées le 24 février 2006, l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES a complété son assignation par une demande en nullité et en déchéance de la marque no1 324 520, conclu au rejet de la demande reconventionnelle et sollicité paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Par dernières écritures signifiées le 22 juin 2006, l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES a conclu tant à l'irrecevabilité qu'au rejet de l'ensemble des demandes principales, formé une demande reconventionnelle en interdiction de l'usage de la dénomination AUTISTES SANS FRONTIÈRES par la demanderesse et sollicité paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en nullité des marques MÉDECINS SANS FRONTIÈRES no 01 3 112 905 et no1 324 520 Attendu que l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES invoque, sur le fondement de l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité des marques MÉDECINS SANS FRONTIÈRES no 01 3 112 905 et no1 324 520 pour défaut de distinctivité ; qu'aux termes des dispositions susvisés "est déclarée nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle"; que l'article L 711-2 du même Code dispose que sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service c) .... que la marque nominative "MÉDECINS SANS FRONTIÈRES" a été déposée le 25 septembre 1985, renouvelée en dernier lieu le 12 septembre 2005 et enregistrée sous le no 1 324 520 pour désigner en classes 5, 9, 10, 16, 25, 28, 35,38, 41 et 42 les produits et services suivants : " produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériels pour pansements; matériels pour plomber les dents et empreintes dentaires, désinfectants ; préparation pour détruire mauvaise herbes et animaux nuisibles ; Appareils photographiques et cinématographiques; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificielles, articles orthopédiques ; matériels de suture. Photographies, papeterie, adhésifs; articles de bureau, cartes à jouer. Vêtements, chaussures, chapellerie. Imprimés, journaux, périodiques, livres. Jeux, jouets, publicité et affaires. Communication. Education et divertissements, divers" ; Attendu que la marque semi-figurative "MÉDECINS SANS FRONTIÈRES"no 01 3 112 905 ainsi reproduite : Logo a été déposée le 23 juillet 2001 et enregistrée le 1er mars 2002 pour désigner en classes 5, 9, 10, 11, 12,16, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; et tous produits de nettoyage et désinfectants à usage, domestique envoyés aux pays en difficultés notamment pour endiguer des épidémies. Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements (autre que les instruments) ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) et notamment appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires, appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques ; optiques, de pesage, de mesurage de signalisation, de contrôle (inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs ; pompes à incendie ; bouées de sauvetage ; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; trousses de dissection ; appareils pour la distillation à usage scientifique ; batteries électriques ; émetteurs de signaux électroniques ; filets de protection contre es accidents; filets de sauvetage ; habillement pour la protection contre le feu ; dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction les insectes et tous appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours sauvetage) ayant pour objet de venir en aide et de sauver des vies humaines ; logiciels et programmes d'ordinateurs. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; prothèses ; lits construits spécialement pour les soins médicaux ; tables d'opération, appareils pour l'analyse du sang ; trousses de chirurgien ou de médecin, vêtements spéciaux pour salles d'opération. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; installations de désalement d'eau de mer, filtres pour eau potable, appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau et tous appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de distribution d'eau et installations sanitaires ayant pour objet d'améliorer les conditions d'hygiène et de sauver des vies humaines. Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et notamment véhicules ayant pour objet de transporter tous matériaux et hommes dans le cadre d'une aide humanitaire aux personnes en danger. Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles dé bureau (à l'exception des meubles) ; papier hygiénique ; serviettes et mouchoirs en papier: couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour incontinents) ; matériel d'instruction ou d'enseignement ( à l'exception des appareils) ; cartes à jouer; caractères d'imprimerie ; clichés ; brochures, catalogues, journaux, cartes de voeux, livres, calendriers et tous autres produits de l'imprimerie ayant pour objet de promouvoir l'activité d'une association à but humanitaire. Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table, linge de maison. Vêtements (habillement) ; chaussures (autres qu'orthopédiques), chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) épices ; glace à rafraîchir ; tous ces produits étant notamment destins à être envoyés dans le cadre d'une aide humanitaire aux populations en difficulté. Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés; graines (semences) ; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons.), recherche de marché, recrutement de personnel, vente aux enchères. Assurances, affaires financières, affaires. monétaires ; affaires immobilières, collectes, collectes de fonds; collectes de bienfaisance ; parrainage financier, subventions et aides de toute nature notamment aux médecins, établissements hospitaliers de repos ou d'éducation et aux associations d'aide humanitaire. Construction ; réparation ; services d'installation et notamment services de constructions ayant pour objet de construire dans l'urgence des campements de réfugiés, des hôpitaux et des entrepôts ; prêt et location de tout matériel et machines de chantier notamment pour venir en aide aux populations en difficulté. Services de télécommunications et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de courrier électronique et d'informations via Internet, transmission de télécopies, de télégrammes et par satellite ; émissions radiophoniques, diffusion de programmes de télévision et notamment diffusion d'informations relatives aux actions d'associations à but humanitaire à travers le monde via un site Internet. Transport; emballage, entreposage de marchandises ; réservation de voyages ; livraison de colis, distribution d'électricité, d'eau, de courrier, de colis ; services de sauvetage, opérations de secours (transport),transport en ambulance et généralement tous services de transport ayant pour objet de transporter du matériel ou des personnes dans le cadre d'une aide humanitaire aux populations en difficulté. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, organisation et conduite de séminaires, de colloques, de conférences, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; production de films, publication de livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires), production de spectacles, formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d'infirmières, d'ingénieurs, services de camps de vacances ; organisation de concours, de voyages; organisation de manifestations destinées à promouvoir et à faire connaître les activités et les besoins d'associations à but non lucratif ayant pour objet de soigner et de sauver des vies humaines. Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, hôtellerie, maisons de repos ou'de convalescence; pouponnières ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; conseils médicaux et hygiéniques, notamment aux populations des pays en-voie de développement ; services, vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs.; mise à jour, maintenance de logiciels ; services médicaux et chirurgicaux d'urgence ; fourniture d'alimentation, de boissons. Et de médicaments dans des missions d'assistance aux personnes en danger ; services hospitaliers, recherche en matière médicale, psychologique, psychiatrique, biologique et plus généralement de santé ; élaboration (conception) de. logiciels notamment pour la gestion des stocks de médicaments et autres matériel envoyés dans le cadre d'une aide humanitaire d'urgence, ainsi que l'élaboration (conception) de logiciel ayant pour objet de regrouper des informations sur les soins à apporter contre certaines épidémies et catastrophes, ainsi que des informations relatives aux malades ; prêt d' installations sanitaires, de constructions transportables, de logements temporaires, de tentes, de lits, de linge de maison et de tous autres matériels nécessaires à l'établissement d'un camp d'urgence dans le cadre d'une aide humanitaire ; services d'un psychologue ; recherche en bactériologie, chimie, géologie, services, de reporters et reportages photo graphiques ; prêt de vêtements, hébergement d'urgence de réfugiés et de personnes sans abri, malades ou en danger dans le cadre d'opérations humanitaires ; toutes opérations de logistiques et ingénieries liées une aide humanitaire dans les pays en voie de développement ou dans les pays en guerre notamment services médicaux, services d'approvisionnement, services hospitaliers, services d'approvisionnent en nourriture et en médicaments et observateurs dans le cadre de conflits inter-ethniques et autres conflits armés et actions auprès des médias et des institutions concernées ; aide médicale, psychologique et logistiques lors de conflits armés, conflits internes et situation de post-conflit immédiat ; , famine, pénurie alimentaire aigue ainsi que dans la lutte contre les épidémies et la précarité économique et sociale ; exploitation (gestion) d'une base culturelle, éducative, médicale ou juridique ; aide au développement ; aide humanitaire aux populations notamment secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de catastrophe, naturelle."; Attendu que l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES fait valoir, pour solliciter la nullité de ces deux marques pour l'ensemble des produits et services visés aux dépôts, que l'élément dénominatif MÉDECINS SANS FRONTIÈRES désignant des services médicaux d'aide humanitaire est descriptif d'une caractéristique des services visés en ce qu'il décrit des services rendus par "une l'association dont les membres ont décidé d'aller soigner dans des lieux qui manquent de médecins, c'est à dire dans le monde entier sans considération de frontières"; qu'elle ajoute que plusieurs demandes d'enregistrement de marques communautaires comportant l'expression "SANS FRONTIÈRES" ont été rejetées par l'OHMI et que celle-ci est largement utilisée dans le langage courant ; Mais attendu que la distinctivité d'une marque doit être appréciée à la date de son dépôt, soit en l'espèce en 1985 pour la marque no 1 324 529 et en 2001 pour la marque no 01 3 112 905, et par rapport à la perception que pourrait en avoir le public auquel sont destinés les produits et services visés à l'enregistrement ; que l'expression MÉDECINS SANS FRONTIÈRES n'identifie pas un service de soins pratiqués par des médecins dans le monde, sans considération de frontières, comme le soutient la demanderesse mais l'ensemble des services visés aux dépôts ; que simplement évocateurs de l'aide médicale et/ou humanitaire visée au dépôt de la marque semi-figurative no 01 3 112 905, l'association des termes MÉDECINS et SANS FRONTIÈRES dans l'expression considérée n'en reste pas moins distinctive pour désigner les produits et services en cause ; Attendu que le fait que l'OHMI ait rejeté des demandes d'enregistrement de marques communautaires comportant l'expression "SANS FRONTIÈRES" est sans incidence sur le présent litige ; que par ailleurs il n'est pas démontré en quoi la dénomination SANS FRONTIÈRES était utilisée dans le langage courant en 1985 et 2001 pour désigner les produits et services concernés par les marques attaquées ; Attendu que la demande en nullité doit en conséquence être rejetée sans pour autant être déclarée irrecevable comme l'affirme la défenderesse sans toutefois exposer ni a forfiori démontrer de moyens d'irrecevabilité de la demande ; Sur la demande en déchéance des marques MÉDECINS SANS FRONTIÈRES no 01 3 112 905 et no1 324 520 Attendu qu'aux termes de l'article L 714-6 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; qu'en l'espèce, l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES fait valoir à titre subsidiaire que l'expression SANS FRONTIÈRES est devenue le terme usuel pour désigner des services à caractère transfrontalier, particulièrement dans la domaine médical et humanitaire pour solliciter la déchéance des marques no 01 3 112 905 et no1 324 520 ; Mais attendu que ces arguments ne peuvent prospérer s'agissant de la marque no 01 3 112 905 qui est une marque semi-figurative telle que représentée ci-dessus ; que par ailleurs la dénomination MÉDECINS SANS FRONTIÈRES identifie les services médicaux ne provenant que de l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES et non pas les services d'autres médecins ou d'autres associations ; qu'enfin la défenderesse justifie par la production de nombreuses décisions de l'INPI de son action, depuis plusieurs années, à l'encontre de dépôts de marques composées des termes SANS FRONTIÈRES et déposées dans les domaines médical, paramédical ou humanitaire ou de la conclusion d'accords de coexistence avec différents associations ou entreprises utilisant l'expression SANS FRONTIÈRES ; Attendu que l'action en déchéance pour dégénérescence, qui ne peut pas plus se déduire de l'existence d'un mouvement "sans frontièriste" comme le soutient la demanderesse sera donc également rejetée sans pour autant être déclarée irrecevable pour les même motifs que ceux précédemment énoncés ; Sur la demande reconventionnelle de l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES Attendu que l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES fait valoir qu'en utilisant la dénomination AUTISTES SANS FRONTIÈRES comme dénomination sociale et pour désigner les produits et services qu'elle propose, l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle des marques MÉDECINS SANS FRONTIÈRES no 01 3 112 905 et no1 324 520 dont elle est titulaire et a par ailleurs porté atteinte à sa propre dénomination au sens de l'article 1382 du Code Civil ; Attendu qu'il résulte de l'extrait du site Internet versé aux débats que l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES, déclarée le 20 janvier 2004, a pour objet social de promouvoir, favoriser et développer les modèles d'intégration et d'accompagnement en milieu ordinaire d'enfants, d'adolescents et/ou des troubles apparentés ; qu'au travers les dépôts des marques semi-figurative AUTISTES SANS FRONTIÈRES et dénominative AUTISTES SANS FRONTIÈRES THINK POSITIVE déposées à l'INPI le 24 novembre 2004 et actuellement objets d'une
procédure
d'opposition, l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES propose des services "d'éducation, formation, publication de livres, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services d'aide à la personne, accompagnement, soutien , évaluation, estimation, recherche dans les domaines scientifiques, recherche scientifique à but médical, affiches, vêtements, jeux, jouets, livres, journaux, prospectus, et brochures " ; Attendu que les signes en cause étant différents c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que si la notoriété de la marque invoquée par l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES est incontestable, cet argument est sans incidence en l'espèce sur l'examen des faits de contrefaçon allégués, la demanderesse fondant ses demandes à ce titre sur les dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES prétend qu'il y a identité ou quasi-identité des services revendiqués dans les marques antérieures et de l'objet de l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES relatifs à l'aide aux personnes tant médicale que sociale ou en matière de formation, sans toutefois procéder à une analyse des produits et services en cause ; que toutefois il y a effectivement lieu de constater une identité des produits en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, vêtements, jeux, jouets, livres, journaux, prospectus, brochures, adhésifs, papeterie, formation, éducation, publication de livres, conférences, colloques, recherche médicale et une similarité entre la promotion et le développement de modèles d'intégration et d'accompagnement d'enfants ou d'adolescents, les services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services d'aide à la personne, accompagnement, soutien , évaluation, estimation, recherche dans les domaines scientifiques, recherche scientifique à but médical, et les conseils médicaux et hygiéniques, services médicaux, services d'un psychologue, aide médicale et psychologique, recherche psychologique, psychiatrique et de santé, aide au développement ; Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que pour réaliser cette appréciation, il y a lieu d'effectuer une comparaison entre les termes AUTISTES SANS FRONTIÈRES d'une part, et MÉDECINS SANS FRONTIÈRES d'autre part ; Que d'un point de vue visuel, les marques et la dénomination incriminée sont composée de trois mots auquel s'ajoute un logo pour la marque figurative no 01 3 112 905 ; Que si les signes ont en commun l'expression SANS FRONTIÈRES, phonétiquement les mots AUTISTES et MÉDECINS placés en position d'attaque ne présentent aucune similitude; Que sur le plan intellectuel, le termes AUTISTES et MÉDECINS s'opposent pour relever l'un d'une pathologie et l'autre d'une profession, et l'expression AUTISTES SANS FRONTIÈRES fait référence à la pathologie de l'autisme associé à un monde fermé alors que MÉDECINS SANS FRONTIÈRES renvoie au caractère international de l'association éponyme composée de médecins ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits et services en cause, l'absence de similitude intellectuelle et la faible similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause pris dans leur ensemble excluent tout risque de confusion quant à l'origine des marques et les produits et services proposés pour le consommateur d'attention moyenne ; que l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale Attendu que pour les motifs sus-exposés excluant tout risque de confusion entre la dénomination de l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES et celle de l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, l'action en concurrence déloyale ne peut pas plus prospérer ; que cette dernière sera donc également déboutée de sa demande formulée de ce chef ; Sur les autres demandes Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile au présent litige. que l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES qui succombe en sa demande principale sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES de l'ensemble de ses demandes. - Rejette la demande reconventionnelle de l'association MÉDECINS SANS FRONTIÈRES. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. - Condamne l'association AUTISTES SANS FRONTIÈRES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
Procédure
Civile. Fait et jugé à Paris, le 7 septembre 2007.
Articles cités
- L714-3
- 700
- L711-2
- 1382
- 699