Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/00427 No MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. RENOFORS FRANCE, représentée par son gérant Monsieur X... Didier 183 boulevard Jean Mermoz 94550 CHEVILLY LARUE représentée par Me Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K.177 DÉFENDEUR Monsieur Dominique A... ... 93500 PANTIN représenté par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 24 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée RENOFORS FRANCE, spécialisée dans le domaine du sauvetage de constructions anciennes et modernes présentant des signes d'affaiblissement mécanique ou d'altération des matériaux, expose qu'elle utilise depuis plus de quinze ans le slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT » pour désigner ses services dans ses rapports avec la clientèle. Monsieur Dominique A... a procédé le 28 octobre 2002 au dépôt de la marque semi-figurative « GRANIT les chirurgiens du bâtiment » enregistrée sous le numéro 02 3 192 674 pour désigner, dans les classes 5 et 37, notamment les produits et services suivants : "Travaux sur cordes comprenant : Réparation et création. Consolidation des maçonneries en parement par enduit, plâtre, mpc, chaux ou ciment ". Indiquant que Monsieur Dominique A... a été employé à plusieurs reprises entre 1984 et 1990 en qualité de tailleur de pierres par la société M. D..., dont la société RENOFORS FRANCE est une filiale, qu'il continue d'exercer son activité dans le domaine du bâtiment en tant que gérant de la société GRANIT et qu'il ne pouvait dès lors ignorer ses droits sur le slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT », la société RENOFORS FRANCE a, par acte d'huissier en date du 09 décembre 2005, fait assigner Monsieur Dominique A... aux fins d'obtenir à titre principal, au visa de l'article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, le transfert à son profit de la propriété de la marque n° 02 3 192 674, à titre subsidiaire, au visa de l'article L.711-4 e) du même Code, l'annulation de ladite marque, et en tout état de cause sa condamnation à lui verser la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 janvier 2007, la société RENOFORS FRANCE, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend en les développant l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile à 15.000,00 euros. Elle conclut par ailleurs au débouté de la société RENOFORS FRANCE de sa demande reconventionnelle. Dans ses dernières écritures en date du 06 décembre 2006, Monsieur Dominique A... conclut au débouté de la société RENOFORS FRANCE de l'ensemble de ses demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ainsi que la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir en substance d'une part que la société demanderesse n'établit nullement qu'elle ait fait usage du slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT » depuis 1988 comme elle le prétend et qu'il ait eu connaissance d'une telle utilisation, et d'autre part que ledit slogan, dépourvu d'originalité, ne peut bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur et, subsidiairement, que la marque dont il est titulaire n'est pas de nature à y porter atteinte eu égard aux différences flagrantes entre les signes en cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la revendication de la propriété de la marque n° 02 3 192 674 Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice". Attendu en l'espèce que la demanderesse soutient qu'elle a adopté et utilise depuis 1986 le slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT » pour désigner l'ensemble de ses services et que Monsieur Dominique A..., qui a travaillé pour la société mère M. D... entre 1984 et 1990, pour des missions d'une durée totale de 15 mois, et notamment à l'atelier de taille de pierre situé dans les mêmes locaux que la société RENOFORS, ne pouvait ignorer cet usage antérieur et continu lorsqu'il a procédé au dépôt de la marque litigieuse ; Que cependant, si les pièces versées aux débats permettent d'établir que le défendeur a été entre 1986 et 1990 salarié de la société M. D..., qui partageait alors ses locaux avec sa société filiale RENOFORS, elles sont en revanche insuffisantes à justifier de l'usage du slogan en cause sur cette même période ; Qu'en effet, il n'est pas démontré que le projet d'informations pour le stand BATIMAT élaboré en octobre 1989 par la société Design Conseil & Associés et qui associe la société RENOFORS à un « chirurgien du bâtiment » ait effectivement été retenu et ait fait l'objet d'une quelconque diffusion auprès du public professionnel ou non-professionnel ; Que les attestations établies par Messieurs Christophe E... et Laurent F..., salariés de la société M. D..., ainsi que par Monsieur Jean-Jacques G..., salarié de la société RENOFORS, et selon lesquelles les véhicules appartenant à la société RENOFORS étaient porteurs entre 1986 et 1990 du slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT », ont été établies en mai et octobre 2006, soit plus de dix-sept ans après la survenance des évènements relatés, et sont par ailleurs contredites par l'attestation établie le 12 septembre 2006 par Monsieur Philippe H..., ancien salarié de la société M. D... ; Qu'elles ne sont au surplus corroborées par aucun autre élément du dossier, la production des magazines promotionnels d'information « Exemplaire Info » no 1 à 9 et d'une photographie d'une camionnette RENOFORS immatriculée en 1994 permettant seulement de confirmer l'utilisation du slogan en cause à compter de 1994-1995, les autres pièces produites - à savoir brochures commerciales et brochures « RESTAURER » - n'ayant pas quant à elles de date certaine ; Qu'il ne saurait en conséquence être fait grief à Monsieur Dominique A... d'avoir procédé le 28 octobre 2002 au dépôt de la marque no 02 3 192 674 en fraude des droits de la société RENOFORS FRANCE, dès lors qu'il n'est pas démontré que le slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT » était effectivement utilisé par la société demanderesse entre 1986 et 1990, seule période au cours de laquelle Monsieur Dominique A..., en tant que salarié de la société M. D..., aurait été objectivement en mesure d'en avoir connaissance ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société RENOFORS FRANCE de son action en revendication. - Sur la validité de la marque no 02 3 192 674 Attendu qu'aux termes de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : e) aux droits d'auteur » ; Qu'au visa de ces dispositions, et se prévalant de ses droits d'auteur sur le slogan « LA CHIRURGIE DU BATIMENT », la société RENOFORS FRANCE invoque la nullité de la marque semi-figurative no 02 3 192 674 dont Monsieur Dominique A... est titulaire et ainsi reproduite : Attendu que Monsieur Dominique A..., qui conteste l'originalité du slogan en cause, fait valoir qu'il s'agit d'une expression du langage courant et au surplus purement descriptive de l'activité exercée par la demanderesse ; Que cependant, une telle expression, en associant au terme « BATIMENT », qui renvoie effectivement au domaine d'activité concerné, le terme « CHIRURGIE » emprunté au vocabulaire médical, révèle un effort créatif et est à ce titre protégeable au sens des dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la marque litigieuse, qui comporte l'expression « les chirurgiens du bâtiment », ne saurait pour autant être considérée comme portant atteinte aux droits d'auteur de la société RENOFORS dans la mesure où l'élément dominant de ce signe complexe est le terme « GRANIT », qui figure en lettres majuscules, dans une taille de caractères nettement supérieure à l'expression contestée, et qui la surmonte ; Que la société RENOFORS FRANCE sera donc débouté de sa demande en nullité de la marque no 02 3 192 674. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour
procédure
abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que le défendeur sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société RENOFORS FRANCE, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société RENOFORS FRANCE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Dominique A..., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que les l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société RENOFORS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE Monsieur Dominique A... de sa demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ; -
CONDAMNE la société RENOFORS FRANCE à payer à Monsieur Dominique A... la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; -
CONDAMNE la société RENOFORS FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 07 septembre 2007. Le Greffier Le Président
Articles cités
- L712-6
- 700
- L711-4
- 699