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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

14 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/12666 No MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2004 JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. AVANTEC Boulevard S. BRANT - Parc d'Innovation BP 30188 67405 ILLKIRCH CEDEX représentée par Me Dominique LICHTLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.551 et, la SCP SCHNEIDER-KATZ, avocat au barreau STRASBOURG, DÉFENDERESSE S.A. AVANTEC 20 rue de BOURGOGNE 69800 ST PRIEST représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 01 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL AVANTEC, crée en 1983, est une filiale de la société FISCHER BIOBLOCK SCIENTIFIC et a pour activité la mise en route, la maintenance, la vérification et le dépannage d'appareils scientifiques et de laboratoire, ainsi que la formation de techniciens. Elle est titulaire de la marque communautaire "AVANTEC"déposée à l'OHMI le 21 mai 2002 et enregistrée no EM2703106. La société FISCHER BIOBLOCK SCIENTIFIC LLC est titulaire des marques françaises "AVANTEC Aide aux technologie avancées" no 1 224 863 et "AVANTEC" no 95 577

661. Indiquant avoir appris en décembre 2002 que les sociétés PROMOSOL et SOTRAGAL, initialement spécialisées dans le commerce de produits chimiques de performance pour les industries et laboratoires de haute technologie fusionnaient pour devenir la SA AVANTEC , laquelle entendait étendre ses activités en produits et services, la SARL AVANTEC a, selon acte d'huissier en date du 31 mars 2004, fait assigner la SA AVANTEC devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en contrefaçon des marques "AVANTEC"et atteinte à sa dénomination sociale pour obtenir une mesure d'interdiction ainsi que le paiement de sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. Par ordonnance en date du 22 novembre 2004, le juge de la mise en état de LYON a dit que le Tribunal de Grande Instance de LYON n'était pas compétent pour connaître du litige et a renvoyé celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS. Initialement attribué à la 1ère section de ce Tribunal, le dossier a été redistribué à la 2ème section le 12 septembre 2006. Par dernières écritures signifiées le 12 décembre 2006, la SARL AVANTEC a repris en les développant ses moyens et prétentions et sollicite, outre une mesure d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par jour et par acte contrefaisant à compter de la signification du jugement à intervenir et de destruction de tous documents commerciaux et publicitaires, la condamnation de la SA AVANTEC à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques, les sommes de 35.000 et 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à son image et à son organisation, la somme de 35.000 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 7 mars 2007, la SA AVANTEC conclut à l'irrecevabilité des demandes fondées sur les marques no 1 224 863 et 95 577661 faute pour la SARL AVANTEC de justifier d'un quelconque droit sur celle-ci, ainsi qu'au rejet des demandes en contrefaçon de la marque communautaire no EM2703106 , en concurrence déloyale et en dommages-intérêts pour résistance abusive, et subsidiairement demande au Tribunal, d'une part d'organiser une mesure d'instruction pour recueillir les observations d'un professionnel averti sur le point de savoir s'il existe un risque de confusion pour les clients entre les activités des deux sociétés AVANTEC et si ces activités peuvent leur apparaître similaires, et d'autre part d'organiser la coexistence entre les deux dénominations sociales et de prendre acte de ce qu'elle propose d'adopter une nouvelle dénomination sociale "Performance Chemical Avantec" ; elle sollicite enfin le paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de marque Attendu que la SARL qui n'est pas titulaire des marques françaises "AVANTEC Aide aux technologie avancées" no 1 224 863 et "AVANTEC" no 95 577 661, propriété de la société FISCHER BIOBLOCK SCIENTIFIC LLC, ne peut revendiquer aucun droit sur celles-ci ; que ses demandes de ce chef seront donc déclarées irrecevables ; Attendu que la SARL a déposé le 21 mai 2002 auprès de l'OHMI la marque communautaire "AVANTEC"no EM2703106 ; que si la demanderesse s'est contentée de verser aux débats une fiche ICI MARQUE datée du 14 janvier 2003 sur laquelle il apparaît que la marque a été déposée en classes 37 et 42 pour les services de réparation et d'entretien d'équipements et d'instruments scientifiques et de laboratoire, construction, réparation et services d'installation de la classe 37 et les services d'étalonnage d'équipements et d'instruments scientifiques et de laboratoire de la classe 42 , il est constant qu'une opposition à l'enregistrement de cette marque a été formée le 6 juin 2003 par une société tiers sur le fondement d'une marque communautaire antérieure et qu'une décision de la division d'opposition a été rendue le 27 janvier 2006 ; Attendu que bien que cette décision rédigée en langue anglaise ne soit pas traduite, la SA AVANTEC n'est pas contredite lorsqu'elle indique que cette dernière est définitive et que la demande d'enregistrement de la marque communautaire a été rejetée pour les services de réparation et d'entretien d'équipements et d'instruments scientifiques et de laboratoire, réparation et services d'installation de la classe 37 et les services d'étalonnage d'équipements et d'instruments scientifiques et de laboratoire de la classe 42, ne laissant ainsi subsister que l'enregistrement pour les services de construction de la classe 37 ; Attendu qu'il convient de rappeler que s'agissant d'une demande en contrefaçon de marque, l'identité ou la similarité des produits et services concernés s'apprécie par rapport à ceux visés au dépôt et non pas par rapport à l'activité de la société titulaire de ladite marque ; Attendu qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SA AVANTEC que celle-ci exerce une activité de commerce de gros de produits chimiques ; que cette activité est exercée sous la dénomination AVANTEC depuis le 1er janvier 2003 ; que la défenderesse précise dans ses écritures avoir une activité de vente de produits chimiques en tant que matière première, de vente de produits permettant le nettoyage de précision de pièces industrielles, et de vente de produits de soudure en vue de l'assemblage électronique ; que dès lors la SARL AVANTEC n'établit pas en quoi les produits vendus par la SA AVANTEC seraient identiques ou similaires aux services visés au dépôt de la marque communautaire no EM2703106, soit en l'état, aux seuls services de la construction ; Attendu en conséquence que l'action en contrefaçon de la marque communautaire no EM2703106 doit être rejetée ; Sur l'atteinte à la dénomination sociale Attendu qu'il résulte des statuts de la SARL AVANTEC que celle-ci, créée le 26 janvier 1983, a pour objet "l'entretien, la réparation et la maintenance préventive d'appareils industriels, scientifiques et de laboratoire, l'achat et la vente de pièces s'y rattachant ainsi que la formation de techniciens" ; que son site Internet annonce également une activité dans le domaine du froid, des techniques du vide, de l'électronique scientifique et de la métrologie, ce qui est confirmé par les factures d'interventions versées aux débats ; qu'elle justifie par ailleurs d'un enregistrement auprès de la Préfecture du Bas-Rhin relatif à l'utilisation de certains fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques ; Attendu qu'il a été indiqué ci-dessus que la SA AVANTEC exerce quant à elle une activité de commerce de gros de produits chimiques sous cette dénomination depuis le 1er janvier 2003 ; que la demanderesse incrimine le démarrage d'une activité complémentaire consistant en "la commercialisation de nouvelles gammes de produits et le développement de solutions globales et innovantes associant produits et services" ; qu'il résulte des captures d'écran du site Internet de la SA AVANTEC que ces solutions sont apportées dans les domaine de "l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, la chimie fine, l'horlogerie, le matériel médical, le nucléaire, l'optique, l'orfèvrerie, la pharmacie, le spatial, la téléphonie et la verrerie"; que par ailleurs ses plaquettes publicitaires proposent, en matière d'environnement, un "ecoprogramme" consistant notamment à apporter des solutions pour l'élimination des déchets ; que les courriers adressés aux clients lors de la restructuration de l'entreprise en 2003 font état de solutions apportées dans la gestion des produits usés et les travaux associés (stockage, vidange, traitement) ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les sociétés AVANTEC ont des activités partiellement concurrentes ; que dans ces conditions la coexistence des deux dénominations sociales est source de confusion dans l'esprit de la clientèle qui sera amenée à les associer ; Attendu qu'une telle situation relève de l'appréciation du Tribunal sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction de ce chef comme le sollicite la SA AVANTEC ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'organiser de coexistence entre les deux dénominations sociales en l'absence d'accord sur ce point de la société demanderesse ; qu'enfin il n'y a pas lieu de donner à la SA AVANTEC l'acte requis, lequel n'est pas constitutif de droit ; qu'il résulte des nombreuses pièces versées aux débats par la société demanderesse telles que des commandes, factures et courriers, qu'effectivement des clients communs avec la SA AVANTEC ont confondu les deux sociétés pour le paiement de leurs factures et que des fournisseurs se sont trompés de destinataire ; Attendu que la SA AVANTEC a donc commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL AVANTEC ; Sur les autres griefs de concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la SA AVANTEC invoque par ailleurs un grief de parasitisme en prétendant que les efforts qu'elle a fournis depuis plus de vingt ans auprès de sa clientèle tant en terme marketing que relationnel seraient détournés par la SA AVANTEC ; qu'elle fait état par ailleurs d'une similitude de plaquettes publicitaires et de logos ; Mais attendu

sur le premier

grief que la demanderesse qui ne produit aucun élément notamment comptable, de nature à caractériser le détournement de clientèle qu'elle allègue sera déboutée de ce chef de demande ; que concernant les plaquettes publicitaires incriminées, la SARL AVANTEC verse aux débats en pièces 1-2 et 12 des copies noir et blanc de sa propre brochure et une page de celle de la défenderesse qui n'établissent pas la preuve de ses prétentions, le fait que lesdits documents montrent des personnages en blouse blanche et des appareils scientifiques n'étant pas suffisants à caractériser un risque de confusion entre les sociétés en cause ; qu'enfin la demanderesse fait valoir que les logos "AVANTEC aide aux technologies avancées" et "AVANTEC les solutions qui vous donnent de l'avance" sont identiques ou similaires sans autre analyse alors que sa pièce no 13 donne à voir en noir et blanc d'une part un logo "AVANTEC aide aux technologies avancées" et d'autre part un logo " Performance Chemicals AVANTEC Solutions to give you the lead" dont les contenu et graphisme sont différents ; qu'elle sera donc également déboutée de ce chef de demande ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions ci-après définies au dispositif ; que la dénomination sociale d'une société n'étant pas de nature à identifier l'entreprise dans ses rapports avec la clientèle, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de destruction des documents commerciaux et publicitaires de la SA AVANTEC ; Attendu que le préjudice subi par la SARL AVANTEC du fait de l'atteinte portée à ses droits privatif sur sa dénomination sociale sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10.000 euros, le surplus des demandes étant rejeté ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de constater que la SARL AVANTEC ne formule, aux termes de ces dernières écritures, aucune demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AVANTEC la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile. que la SA AVANTEC qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable l'action en contrefaçon de la SARL AVANTEC fondée sur les marques no 1 224 863 et 95 577 661dont elle n'est pas titulaire. - Déboute la SARL AVANTEC de son action en contrefaçon de la marque communautaire no EM2703106. - Dit qu'en exerçant son activité sous la dénomination AVANTEC, la SA AVANTEC porte atteinte à la dénomination sociale de la SARL AVANTEC et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière. En conséquence, - Interdit à la SA AVANTEC la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. - Condamne la SA AVANTEC à payer à la SARL AVANTEC la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

Procédure

Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la SA AVANTEC aux dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2007 Le Greffier Le Président

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