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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

12 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 08445 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 12 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Ducciomaria X... exerçant sous le nom DUCCIO X... ARCHITECTS. ... 42110 REGGIO EMILIA (ITALIE) représenté par Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280 DÉFENDERESSES Société DIESEL FRANCE SAS 23 rue du MAIL 75002 PARIS représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 478 Société ESSEQUATTRO S. P. A. Via del Lavoro no8 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) ITALIE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 13 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

Faits et procédure

Monsieur Ducciomaria X... est un architecte italien, spécialisé dans l' aménagement et la décoration de magasins. Il expose qu' en octobre 2002, il a développé le concept d' une chaîne de magasins de montres, et imaginé un présentoir intitulé " Magnifying lens central display ", défini comme un caisson de verre creux, transpercé d' orifices cylindriques en plexiglas comportant à leurs deux extrémités des reposoirs à montres orientables, lesquels sont constitués d' un noyau en plexiglas autour duquel la montre est enroulée et présentée derrière une loupe grossissante, les parties mécaniques et les cerclages étant en acier inoxydable. En mars 2003, la société italienne ESSEQUATTRO a été sollicitée pour la fabrication de ce présentoir. Monsieur X... aurait par la suite constaté l' existence d' un présentoir similaire dans une boutique de la société DIESEL FRANCE sise 35, rue Etienne Marcel à Paris, 1er arrondissement, acquis auprès de la société ESSEQUATTRO. En vertu d' une ordonnance du 24 avril 2006 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur X... a fait pratiquer le 27 avril 2006 une saisie- contrefaçon, conduisant l' huissier de justice mandaté à constater la présence du présentoir litigieux dans le magasin concerné. Jugeant ce présentoir contrefaisant, Monsieur X..., par acte d' huissier de justice en date du 19 mai 2006, a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société DIESEL FRANCE, aux fins d' obtenir réparation du préjudice qu' il prétend avoir subi. Par assignation notifiée le 7 octobre 2006 conformément aux dispositions du règlement européen no1348 / 2000 du 29 mai 2000, la société DIESEL FRANCE a assigné la société ESSEQUATTRO SPA en intervention forcée. Par ordonnance du 14 décembre 2006, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux

procédure

s. Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2007, Monsieur X..., réfutant les arguments de la société DIESEL FRANCE, demande au Tribunal : - de juger qu' en exposant au public le présentoir à montres litigieux sans son autorisation, la société DIESEL a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, - de faire interdiction à la société DIESEL FRANCE de reproduire, représenter ou exposer, de quelque façon que ce soit, et sur quelque support que ce soit, tout ou partie du présentoir litigieux, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de faire obligation à la société DIESEL FRANCE de détruire le présentoir litigieux, sous contrôle d' huissier et sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la société DIESEL FRANCE à lui payer les sommes de 40. 000 € de dommages intérêts en réparation de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux, de 10. 000 € de dommages intérêts en réparation de l' atteinte portée à ses droits moraux d' auteur, de 30. 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements déloyaux et parasitaires, - d' ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société DIESEL FRANCE dans 5 journaux ou revues, au choix du demandeur, dans la limite de 10. 000 € hors taxes par insertion, - de condamner la société DIESEL FRANCE à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Marchais de Candé, - d' ordonner l' exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... se prévaut de l' antériorité de ses droits d' auteur sur l' objet litigieux, et fait valoir que le présentoir décrit lors des opérations de saisie- contrefaçon constitue une copie servile de son oeuvre, portant atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d' auteur. Il ajoute qu' en choisissant de profiter de l' originalité de l' oeuvre afin de promouvoir ses articles, la société DIESEL FRANCE a commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire, distincts de ceux fondant la contrefaçon. En réponse, par conclusions signifiées le 5 avril 2007, la société DIESEL FRANCE demande au Tribunal : A titre principal, - de juger que Monsieur X... ne peut valablement revendiquer la qualité d' auteur du présentoir litigieux, et de le déclarer irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, - de le débouter de l' ensemble de ses demandes, - de le condamner à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, A titre subsidiaire, - de lui donner acte de ce qu' elle appelle la société ESSEQUATTRO en intervention forcée et de lui déclarer commun le jugement à intervenir, - de juger que la société ESSEQUATTRO sera tenue de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, - de dire que la publication du jugement à intervenir devra faire mention de la vente par la société ESSEQUATTRO du présentoir, ainsi que de la parfaite bonne foi de la société DIESEL FRANCE, - de condamner la société ESSEQUATTRO à indemniser la société DIESEL FRANCE des conséquences de la destruction du présentoir, et de la condamner au remboursement du prix de l' objet, soit 3. 480 €, - de condamner la société ESSEQUATTRO à verser à la société DIESEL FRANCE la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts, - de condamner la société ESSEQUATTRO à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - de condamner la société ESSEQUATTRO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grand, Auzas et associés, A titre infiniment subsidiaire, - de réduire les demandes de dommages intérêts formulées par le demandeur et de débouter celui- ci de ses demandes de condamnation sous astreinte, confiscation, destruction et publication. La société DIESEL FRANCE expose qu' il est impossible d' attribuer à Monsieur X... la création du présentoir. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d' aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme distinct des faits de contrefaçon. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu' elle a acquis le présentoir auprès de la société ESSEQUATTRO SPA, laquelle doit donc la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La société ESSEQUATTRO SPA, régulièrement citée à domicile dans les formes prévues par le règlement européen no2000 / 1348 du 29 mai 2000, n' a pas constitué avocat. Motifs de la décision A. Sur la titularité des droits du demandeur Attendu que pour conclure à l' irrecevabilité des demandes, la société DIESEL FRANCE fait valoir que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d' auteur du présentoir à montres ; Mais attendu qu' en l' absence de revendication de tiers, la défenderesse, poursuivie en contrefaçon, n' est pas fondée à contester la qualité du demandeur qui se présente comme auteur d' une oeuvre identifiable grâce aux pièces versées aux débats, parmi lesquelles des photographies, et des plans comportant un en- tête au nom du demandeur ; Attendu qu' il y a lieu ainsi de juger Monsieur X..., auteur présumé de l' oeuvre litigieuse, recevable à agir en contrefaçon, et de rejeter l' exception d' irrecevabilité soulevée par la défenderesse ; B. Sur la contrefaçon Attendu que la société DIESEL FRANCE ne conteste pas que le présentoir décrit par le procès- verbal de saisie- contrefaçon constitue la reproduction, dans des dimensions différentes, de l' oeuvre décrite, photographies à l' appui, par Monsieur X..., et détaillée dans les plans produits par le demandeur ; Attendu qu' en vertu de l' article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d' une oeuvre, faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ; Attendu que la défenderesse ne justifie pas de l' obtention d' un tel consentement ; Que l' acquisition, même de bonne foi du produit auprès d' un tiers, en l' espèce de la société ESSEQUATTRO, est en l' espèce indifférente ; Attendu que la contrefaçon se trouve ainsi caractérisée. C. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que Monsieur X... fait valoir qu' en plaçant le présentoir au centre de son magasin, la société DIESEL FRANCE a délibérément choisi de tirer profit de l' extrême originalité de son oeuvre afin d' assurer la promotion commerciale de ses articles ; Attendu que le Tribunal relève que les faits allégués ne sont pas distincts des faits de contrefaçon ; Que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre ; D. Sur les mesures réparatrices Attendu que les faits de contrefaçon imputables à la société DIESEL FRANCE ont incontestablement porté atteinte au droit moral de Monsieur X... ; que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d' éléments pour évaluer à la somme de 5. 000 € le montant des dommages intérêts susceptibles de réparer cette atteinte ; Attendu que ces mêmes faits, aboutissant à une banalisation de l' oeuvre et, par voie de conséquence, à la baisse de son pouvoir attractif, portent également atteinte aux droits patrimoniaux du demandeur ; que le Tribunal évalue à la somme de 10. 000 € le montant du préjudice subi de ce fait ; Attendu que la nature des faits dont le Tribunal est saisi commande de faire droit aux mesures d' interdiction et de publication sollicitées dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Qu' en revanche il y a lieu de rejeter la demande de la société DIESEL tendant à faire état, dans le cadre de la mesure de publication ordonnée, des circonstances d' acquisition du bien contrefaisant et de sa bonne foi ; Mais attendu qu' il convient de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à la destruction du présentoir, les sommes allouées et les mesures d' interdiction et de publication ordonnées suffisant à réparer l' atteinte aux droits du demandeur ; E. Sur la garantie de la société ESSEQUATTRO et les demandes formulées à son encontre Attendu que la société DIESEL FRANCE demande au Tribunal de condamner son fournisseur, la société ESSEQUATTRO, à la garantir de l' intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu qu' il résulte d' une facture datée du 31 mai 2005 que la société DIESEL FRANCE a acquis le présentoir litigieux auprès de la société ESSEQUATTRO ; Attendu qu' il pèse sur cette dernière, en qualité de professionnelle, une obligation de s' assurer de la licéité des produits qu' elle vend, et de garantir à l' acquéreur une possession paisible ; Que dès lors, il convient de condamner la société ESSEQUATTRO à garantir la société DIESEL FRANCE de l' intégralité des condamnations prononcées ; Attendu que la garantie du vendeur implique, lorsque l' acquéreur est évincé, l' obligation de restituer le prix ; qu' il convient en conséquence de condamner la société ESSEQUATTRO à payer à la société DIESEL FRANCE la somme correspondant au prix du présentoir litigieux, soit 3. 480 € selon la facture versée aux débats ; F. Sur les autres demandes Attendu qu' eu égard à la nature de l' affaire, il convient d' ordonner l' exécution provisoire ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais irrépétibles, et qu' il convient de lui allouer la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ; Que la société DIESEL FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, Par mise à disposition de la présente décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement informées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de

procédure

civile, En premier ressort, Par jugement réputé contradictoire, - DIT que Monsieur Ducciomaria X... est titulaire des droits d' auteur sur le présentoir intitulé " Magnifying lens central display " ; - DIT qu' en exposant une reproduction du présentoir intitulé " Magnifying lens central display " dans sa boutique sise 35, rue Etienne Marcel à Paris, 1er arrondissement, la société DIESEL FRANCE a commis des actes de contrefaçon ; -

CONDAMNE la société DIESEL FRANCE à payer à Monsieur Ducciomaria X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) à titre de dommages intérêts, en réparation de l' atteinte à son droit moral d' auteur ; -

CONDAMNE la société DIESEL FRANCE à payer à Monsieur Ducciomaria X... la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) à titre de dommages intérêts, en réparation de l' atteinte à son droit patrimonial d' auteur ; - INTERDIT à la société DIESEL FRANCE de reproduire, représenter ou exposer, de quelque façon que ce soit, et sur quelque support que ce soit, tout ou partie du présentoir litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ; - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision, à la charge de la société DIESEL FRANCE, dans deux revues, quotidiens ou périodiques au choix de Monsieur Ducciomaria X..., sans que le coût total de chacune de ces insertions n' excède la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3. 500 €) hors taxes ; - DIT que la société ESSEQUATTRO SpA devra garantir la société DIESEL FRANCE de l' intégralité des condamnations mises à la charge de celle- ci en principal, frais et accessoires ; -

CONDAMNE la société ESSEQUATTRO SpA à payer à la Société DIESEL FRANCE la somme de 3. 480 €, correspondant au prix du présentoir litigieux ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; -

CONDAMNE la société DIESEL FRANCE à payer à Monsieur Ducciomaria X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; -

ORDONNE l' exécution provisoire ; -

CONDAMNE la société DIESEL FRANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de

procédure

civile ; Fait et jugé à Paris le 12 Octobre 2007.

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