Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 01 Février 2005 JUGEMENT rendu le 12 Octobre 2007 DEMANDEURS Monsieur Karen X... ... MOSCOU (URSS) S. A. R. L. LE CHANT DU MONDE 31- 33 rue VANDREZANNE 75013 PARIS représentés par Me André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT- GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P391 DÉFENDERESSES S. A. EMI MUSIC FRANCE (VIRGIN) 118 rue du Mont CENIS 75018 PARIS représentée par Me Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 359 Société TOXIC RECORD 41 rue BEAUREGARD 75002 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 13 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
Faits et Procédure
Monsieur Karen X... est le fils du compositeur russe Aram X..., compositeur d' une suite intitulée " Ganayeh " comportant le célèbre morceau " La danse du sabre ". La société LE CHANT DU MONDE est l' éditeur, en France, des oeuvres du compositeur. Par contrat d' édition du 21 décembre 1993, elle a obtenu de Monsieur Karen X... la cession des droits patrimoniaux de cette oeuvre. La société LE CHANT DU MONDE et Monsieur Karen X... exposent qu' en mai 2004, la société BMG PUBLISHING a sollicité l' autorisation d' utiliser le thème musical du morceau pour l' intégrer dans une chanson du groupe EXPLICIT SAMOURAÏ. Monsieur Karen X... et la société LE CHANT DU MONDE auraient accepté et proposé leurs conditions, comprenant, outre une participation financière, l' obligation de mentionner le nom du compositeur. Cette proposition serait restée sans suite. Or, en octobre 2004, la société LE CHANT DU MONDE a constaté que la société EMI MUSIC FRANCE (à l' époque VIRGIN) et la société TOXIC RECORDS, liées par un contrat de distribution du 18 décembre 2003, commercialisaient un disque du groupe EXPLICIT SAMOURAÏ intitulé " La Danse du sabre ". Le produit, vendu sous deux formats distincts (simple et " maxi " 4 titres) incorporait le thème composé par Aram X... dans un morceau homonyme chanté, et sa version instrumentale. Le nom d' Aram X... n' était pas mentionné dans les crédits des morceaux concernés. Par acte d' huissier de justice en date du 1er février 2005, Monsieur Karen X... et la société LE CHANT DU MONDE ont assigné, devant le Tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés EMI MUSIC FRANCE et TOXIC RECORDS, aux fins notamment de voir juger contrefaisante l' utilisation sans autorisation de la musique et du titre " La Danse du sabre " du compositeur Aram X... et d' obtenir réparation du préjudice subi. Assignée dans les formes de l' article 655 du nouveau Code de
procédure
civile le 1er février 2005, puis dans les formes de l' article 656 du même Code le 2 novembre 2005, la société TOXIC RECORDS n' a pas constitué avocat. Par ordonnance du 27 avril 2006, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de la
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du rôle du Tribunal, avant de rétablir l' affaire à la demande de Monsieur Karen X... et de la société LE CHANT DU MONDE. Prétentions des parties Par dernières conclusions en date du 20 février 2007, Monsieur Karen X... et la société LE CHANT DU MONDE demandent au Tribunal : - de juger contrefaisante l' utilisation sans autorisation de la musique et du titre " La Danse du sabre " du compositeur Aram X..., intégrés dans la chanson de même titre signée par le groupe EXPLICIT SAMOURAÏ et exploité par les défenderesses, - de constater l' absence du nom d' Aram X... comme compositeur du titre litigieux, - d' interdire aux défenderesses de vendre, laisser vendre, diffuser, faire ou laisser diffuser la chanson " La Danse du sabre " du groupe EXPLICIT SAMOURAÏ, sous astreinte de 200 par infraction constatée, huit jours après le prononcé du jugement à venir, - de condamner les défenderesses, in solidum, à leur payer la somme de 50. 000 au titre du préjudice patrimonial subi, outre la somme de 50. 000 au titre de l' atteinte au droit moral, - d' attribuer à l' oeuvre " La Danse du sabre " du compositeur Aram X... les droits d' auteurs à la SACEM- SDRM de la chanson et de la version instrumentale " La Danse du sabre " du groupe EXPLICIT SAMOURAÏ, à titre de complément de dommages- intérêts, - de condamner les défenderesses, in solidum, à payer à chacun des demandeurs la somme de 4. 000 au titre de l' article 700 du nouveau Code de
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civile, ainsi qu' aux entiers dépens, - d' ordonner l' exécution provisoire. Les demandeurs exposent que le thème composé par Aram X... a été utilisé par le groupe EXPLICIT SAMOURAÏ sans leur accord, et sans qu' il soit fait mention du nom du compositeur russe, en violation des textes applicables aux oeuvres composites. Réfutant les arguments développés par la société EMI MUSIC FRANCE, les demandeurs exposent que la défenderesse, professionnelle du disque, devait s' assurer de l' obtention de cet accord avant de commercialiser le phonogramme litigieux. Il en résulte selon eux une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux attachés à l' oeuvre du compositeur russe. Par conclusions récapitulatives du 2 février 2007, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal : - de dire que les demandeurs auront l' obligation d' appeler à la cause les auteurs du titre contrefaisant et la société BMG MUSIC PUBLISHING FRANCE, - subsidiairement, de débouter Monsieur Karen X... et la société LE CHANT DU MONDE de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3. 000 au titre de l' article 700 du nouveau Code de
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civile, - à défaut, de réduire les sommes demandées, de condamner la société TOXIC RECORDS à la garantir de toute condamnation, - de condamner les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean LATRILLE, avocat au Barreau de Paris. Elle expose qu' elle n' est que le distributeur du phonogramme litigieux, qu' elle ignore tout des conditions dans lesquelles il a été réalisé, et qu' elle ne peut donc être tenue pour responsable des faits de contrefaçon allégués. Elle précise que c' est la société BMG MUSIC PUBLISHING FRANCE qui a sollicité l' autorisation d' utiliser le morceau du compositeur Aram X..., et que faute de mise en cause de l' éditrice du groupe EXPLICIT SAMOURAÏ et des compositeurs du titre argué de contrefaçon, Messieurs LEEROY Z... et Gérard A..., il est impossible de déterminer si un accord a été signé entre les parties. Elle fait en outre valoir qu' en toute hypothèse, cet accord a été donné par l' intermédiaire de la société LE CHANT DU MONDE. A titre subsidiaire, la société EMI MUSIC FRANCE appelle en garantie la société TOXIC RECORDS, producteur du phonogramme argué de contrefaçon, et se fonde sur les chiffres de vente du titre pour solliciter la réduction des indemnités demandées. L' ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007. L' audience de plaidoiries a eu lieu le 13 septembre 2007. Le jugement a été mis en délibéré à ce jour. Motifs de la décision A. A titre liminaire, sur la demande de mise en cause de la société BMG PUBLISHING FRANCE et de Messieurs LEEROY Z... et Gérard A..., Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal de dire que les demandeurs auront l' obligation d' appeler à la cause les auteurs du titre argué de contrefaçon et la société BMG MUSIC PUBLISHING FRANCE ; Attendu qu' il résulte des dispositions de l' article 4 alinéa premier du nouveau Code de
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civile que l' objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Que l' article 332 alinéa premier du même Code permet au juge d' inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; Attendu qu' en l' espèce, la présence des compositeurs du morceau argué de contrefaçon et de la société BMG PUBLISHING ne paraît pas nécessaire à la solution du litige ; qu' il appartenait à la société EMI MUSIC FRANCE, avant l' ordonnance de clôture, d' appeler à la cause tous tiers dont elle entendait solliciter la garantie ; Attendu que la défenderesse sera déboutée sur ce point. B. Sur la contrefaçon Attendu que l' article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; Attendu qu' il n' est pas contesté que les morceaux litigieux, composés par le groupe EXPLICIT SAMOURAI utilisent, selon la méthode dite de l' échantillonnage, une boucle reprenant le thème de la " Danse du sabre ", oeuvre d' Aram X... ; Qu' ils constituent ainsi une oeuvre composite au sens de l' article L. 113- 2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu' il ressort des pièces versées aux débats que ces morceaux ont pour titre " La danse du sabre " et " La danse du sabre Instru " ; Attendu que le caractère d' oeuvre protégeable au sens du livre I du Code de la propriété intellectuelle, l' originalité et l' antériorité de l' oeuvre concernée d' Aram X..., ne sont pas contestés par la défenderesse ; Attendu que contrairement à ce que prétend la société EMI MUSIC FRANCE, les demandeurs n' ont donné aucun accord exprès permettant la reproduction de l' oeuvre d' Aram X... et l' utilisation de son titre ; Qu' en effet, si un courriel daté du 3 juin 2004 fait état d' une proposition des demandeurs, accompagnée de conditions, notamment sur le plan financier, décrites comme " indispensables pour l' obtention de leur autorisation ", il n' apparaît pas que Monsieur Karen X... et la société LE CHANT DU MONDE, d' une part, et les sociétés BMG PUBLISHING et TOXIC RECORDS d' autre part, ont formalisé un accord en se conformant aux dispositions de l' article L. 131- 2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE ne produit aucun contrat permettant d' établir l' existence d' une cession des droits d' édition ou de reproduction à son profit ou à celui de la société TOXIC RECORDS ; Attendu qu' en commercialisant ainsi les singles et maxi " la Danse du sabre " du groupe EXPLICIT SAMOURAI, sans obtenir l' accord exprès des ayants droit et ayants cause d' Aram X... pour l' incorporation de l' oeuvre de ce dernier intitulée " La danse du sabre ", les sociétés EMI MUSIC FRANCE et TOXIC RECORDS ont commis des actes de contrefaçon ; Attendu que les éventuelles défaillances de la société TOXIC RECORDS ne sont pas de nature à exonérer le distributeur de sa responsabilité ; Attendu qu' aux termes de l' article L. 121- 1 alinéa 1er, l' auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; Attendu que l' utilisation d' un simple extrait d' une oeuvre constitue en soi une altération de celle- ci ; que les demandeurs sont donc fondés à invoquer une utilisation dénaturante de l' oeuvre d' Aram X... par incorporation à une chanson de rap dont ils réfutent la compatibilité avec le répertoire du défunt compositeur ; Attendu qu' il n' est pas contesté qu' Aram X... n' est pas crédité en qualité de co- compositeur des morceaux jugés contrefaisants ; Que les atteintes au droit moral de l' auteur sont ainsi caractérisées. B. Sur les mesures réparatrices - Sur les mesures d' interdiction Attendu qu' il sera fait droit à la mesure d' interdiction sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif ci- dessous ; - Sur le préjudice résultant de l' atteinte aux droits patrimoniaux Attendu que pour apprécier l' importance des préjudices patrimoniaux subis par les demandeurs, le Tribunal constate qu' entre avril 2004 et décembre 2006, les oeuvres composites créées en fraude de leurs droits ont été vendues à 1. 049 exemplaires s' agissant du format 4 titres, et 458 exemplaires s' agissant du format simple ; Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE évalue à 6. 775, 45 le produit des ventes ainsi réalisées ; Qu' ainsi, le Tribunal trouve dans la cause suffisamment d' éléments pour juger que l' atteinte aux droits patrimoniaux de la société LE CHANT DU MONDE sera réparée par l' allocation d' une somme de 15. 000 à titre de dommages intérêts ; - Sur le préjudice résultant de l' atteinte au droit moral Attendu que par application des dispositions de l' article L. 121- 1 alinéa 4, il sera alloué à Monsieur Karen X... la somme de 10. 000 à titre de dommages intérêts, en réparation des atteintes au droit moral ; - Sur l' attribution des redevances dues par la SACEM Attendu qu' il convient de rappeler que les enregistrements jugés contrefaisant constituent des oeuvres composites ; Qu' en application de l' article L. 113- 4 du Code de la propriété intellectuelle, ils demeurent la propriété des auteurs qui les ont réalisés, en dépit de la violation des droits patrimoniaux et moraux des demandeurs ; Attendu que les redevances auxquelles leur exploitation donne droit ne peuvent être considérées comme étant exclusivement constituées du produit des faits de contrefaçon commis par les défendeurs ; Qu' il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir attribuer à l' oeuvre " La Danse du sabre " du compositeur Aram X... les droits d' auteurs à la SACEM- SDRM de la chanson et de la version instrumentale " La Danse du sabre " du groupe EXPLICIT SAMOURAÏ, à titre de complément de dommages- intérêts ; C. Sur la garantie de la société TOXIC RECORDS Attendu que l' article 1, paragraphe 1. 04 du contrat de distribution conclu entre les défenderesses stipule que le producteur, en l' espèce la société TOXIC RECORDS, " déclare et garantit qu' il a le droit de fabriquer, éditer et commercialiser les phonogrammes et vidéogrammes objet des présentes, le matériel de promotion et que ceux- ci ne comportent aucune atteinte aux droits des tiers ou violation de disposition légale " ; Que l' article 4, paragraphe 4. 02 du même contrat stipule que " le producteur a la charge exclusive des frais de production et notamment d' arrangements, cachets des musiciens, redevances d' artistes, droits d' auteur, taxes et charges sociales y afférentes sans que cette énumération soit limitative ", et que " le producteur garantit le distributeur contre toute réclamation provenant des titulaires de ces droits au titre des enregistrements " ; Mais attendu qu' aux termes de l' article 14 du nouveau Code de
procédure
civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la demande de la société EMI MUSIC FRANCE fondée sur les stipulations sus visées a été formulée par voie de conclusions non signifiées à la société TOXIC RECORDS, laquelle n' a jamais constitué avocat ; qu' elle doit en conséquence être jugée irrecevable. D. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l' espèce justifie l' exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de leur allouer la somme de 1. 500 chacun au titre de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE, succombant, devra supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant Publiquement, par mise à disposition de la présente décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement informées, conformément aux dispositions de l' article 450 alinéa 2 du nouveau Code de
procédure
civile, Par jugement réputé contradictoire, En premier ressort, - DIT qu' en commercialisant les singles et maxi " La danse du sabre " du groupe EXPLICIT SAMOURAI, incorporant une partie de l' oeuvre " La danse du sabre " dont Aram X... est l' auteur sans avoir obtenu l' accord de ses ayants droits et ayants cause, en la dénaturant et sans faire mention du nom du compositeur, les sociétés EMI MUSIC FRANCE et TOXIC RECORDS ont commis des actes de contrefaçon ; - INTERDIT à la société EMI MUSIC FRANCE et à la société TOXIC RECORDS la poursuite de ces agissements, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 ) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; -
CONDAMNE in solidum la société EMI MUSIC FRANCE et la société TOXIC RECORDS à payer à la société LE CHANT DU MONDE la somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 ) au titre de l' atteinte aux droits patrimoniaux ; -
CONDAMNE in solidum la société EMI MUSIC FRANCE et la société TOXIC RECORDS à payer à Monsieur Karen X... la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 ) au titre de l' atteinte au droit moral ; -
CONDAMNE in solidum la société EMI MUSIC FRANCE et la société TOXIC RECORDS à payer à la société LE CHANT DU MONDE et à Monsieur Karen X... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1. 500 ) chacune au titre de l' article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; -
DECLARE irrecevable l' appel en garantie formulé par la société EMI MUSIC FRANCE à l' encontre de la société TOXIC RECORDS ; -
ORDONNE l' exécution provisoire ; -
REJETTE le surplus des demandes ; -
CONDAMNE la société EMI MUSIC FRANCE et la société TOXIC RECORDS aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Octobre 2007.
Articles cités
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