Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 15 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 12 Octobre 2007 DEMANDERESSES S.A. ROYAL CANIN 650 route nationale 13 30470 AIMARGUES SAS ANIWA 10 rue du COLISEE 75008 PARIS représentées par Me Yannick AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P67 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FOUSS CORPORATION exploitant sous le nom commercial DOOG.FR. 43 Boulevard LANNES 75016 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ROYAL CANIN a pour activité la production et la distribution d'aliments pour animaux. Elle est titulaire des marques suivantes : - marque semi-figurative ROYAL CANIN déposée le 29 octobre 1991, renouvelée le 25 juin 2001 et enregistrée sous le no 1 702 037 en classe 31, - marque dénominative ROYAL CANIN déposée le 22 septembre 1989, renouvelée le 4 août 1999 et enregistrée sous le no 1 551 872 en classe 3, 5, 6, 8 à 11, 14 à 22, 24 à 30, 35 à 38, 41 et
42. Indiquant avoir appris au mois de septembre 2006 que la société FOUSS CORPORATION d'une part diffusait sur le salon "Animal Expo" un document commercial reproduisant sans autorisation la marque ROYAL CANIN, reproduisait sur son site internet un sac d'aliments pour animaux d'abord revêtu de la marque ROYAL CANIN puis sans ladite marque qui a été supprimée, et enfin était faussement référencée dans l'annuaire comme étant un de ses distributeurs, et d'autre part qu'elle diffusait sur son site Internet des fiches descriptives de certaines races de chiens qui reproduisent les fiches d'informations publiées dans l'Encyclopédies du Chien éditée par la société ANIWA, la société ROYAL CANIN et la société ANIWA ont, selon d'huissier en date du 15 janvier 2007, fait assigner la société FOUSS CORPORATION aux fins de voir : - dire et juger qu'en reproduisant les marques ROYAL CANIN no1 702 037 et 1 551 872, la société FOUSS CORPORATION a commis des actes de contrefaçon prévus et réprimés par les articles L 713-2 et L 71 6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger qu'en supprimant la marque ROYAL CANIN no 1 551 872, la société FOUSS CORPORATION a commis des actes de contrefaçon prévus et réprimés par les articles L 713-1 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, - interdire à la société FOUSS CORPORATION de poursuivre l'usage, 1a reproduction ou la suppression de la marque ROYAL CANIN, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et 1.000 euros par jour de retard, - ordonner la confiscation des prospectus et de tous articles reproduisant la marque ROYAL CANIN, par huissier de justice et leur destruction, le tout aux frais de la société FOUSS CORPORATION, - condamner la société FOUSS CORPORATION à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - dire et juger qu'en reproduisant les fiches de races animales extraites de l'Encyclopédie du chien, la société FOUSS CORPORATION a porté atteinte aux droits de la société ANIWA, - condamner en conséquence la société FOUSS CORPORATION à payer à la société ANIWA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - ordonner la publication du jugement sur la première page du site Internet accessible à l'adresse www.doog.fr pendant 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et dans trois journaux périodiques de leur choix et aux frais de la société FOUSS CORPORATION, et ce dans la limite de 4.000 euros par insertion, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société FOUSS CORPORATION à leur payer la somme de 7.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil. Bien que régulièrement citée par remise de l'acte en la personne de son gérant ainsi déclaré, la société FOUSS CORPORATION n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Nouveau Code de
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Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la présente décision sera réputée contradictoire parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de
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Civile ; Sur la contrefaçon de la marque no 1 702 037 Attendu que la société ROYAL CANIN produit à l'appui de son action en contrefaçon, non pas le certificat d'enregistrement de la marque 1 702 037, mais le certificat de renouvellement de ladite marque, lequel ne permet pas de déterminer les produits visés à l'enregistrement ni surtout de visualiser l'élément figuratif composant la marque ; qu'en conséquence les demandes fondées sur cette marque seront rejetées ; Sur la contrefaçon de la marque no 1 551 872 Attendu que la marque dénominative ROYAL CANIN a été déposée le 22 septembre 1989, renouvelée le 4 août 1999 et enregistrée sous le no 1 551 872 en classe 3, 5, 6, 8 à 11, 14 à 22, 24 à 30, 35 à 38, 41 et 42 ; que la société demanderesse incrimine sur le fondement de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction par la société FOUSS CORPORATION, en haut et à gauche du document, de la marque ROYAL CANIN sur 1200 prospectus distribués à l'occasion du salon "Animal Expo", sur son site Internet et dans l'annuaire des pages jaunes ; Attendu qu'il résulte de l'examen du prospectus en cause que celui comporte en effet sur ses deux faces, en haut et à gauche, le signe ROYAL CANIN mais que celui-ci est surmonté d'une couronne ; qu'il en résulte que les signes à comparer sont différents et que la demande en contrefaçon fondée uniquement sur la reproduction à l'identique de la marque dont est titulaire la demanderesse ne peut prospérer ; Attendu que la société demanderesse incrimine en second lieu l'apposition puis la suppression de la marque ROYAL CANIN sur un sac d'aliments pour chien présenté sur le site Internet www.doog.fr ; que toutefois les tirages Internet versés aux débats ne permette ni d'identifier le produit en cause, ni de visualiser le signe argué de contrefaçon ; que la demande ne peut donc pas plus prospérer de ce chef ; Attendu que la société demanderesse incrimine en dernier lieu la reproduction de la marque ROYAL CANIN dans l'annuaire des pages jaunes ; Attendu qu'il résulte de l'extrait Internet versé aux débats que le site www.pagesjaunes.fr, lequel qui renvoie au site www.doog.fr dont la société FOUSS CORPORATION est titulaire, reproduit à l'identique la marque ROYAL CANIN no 1 551 872 pour assurer la promotion d'une activité de vente d'accessoires et d'alimentation d'animaux ; que la contrefaçon est ainsi réalisée ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction sollicitée dans les conditions définies au dispositif ; que la demande de confiscation est sans objet ; que l'atteinte à la marque dont la société ROYAL CANIN est titulaire sera réparée par l'octroi de la somme de 7.500 euros ; que le préjudice étant intégralement réparé par cette indemnisations, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision ; Sur la contrefaçon de droits d'auteur Attendu que la société ANIWA revendique des droits d'auteur sur des fiches publiées dans l'Encyclopédie du Chien dont elle serait l'éditeur ; Mais attendu que les photocopies des fiches produites, outre le fait qu'il n'est pas expliqué comment certaines, qui concernent des chats, seraient contenues dans une encyclopédie des chiens, comportent pour la plupart comme seule indication un numéro de page ; que la société ANIWA qui ne justifie d'aucune manière être titulaire des droits qu'elle invoque sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire du litige justifiel'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROYAL CANIN la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile ; que la société FOUSS CORPORATION qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en reproduisant sans autorisation dans sur le site Internet de l'annuaire des pages jaunes la marque ROYAL CANIN no1 551 872, la société FOUSS CORPORATION a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ROYAL CANIN. En conséquence, - Interdit à la société FOUSS CORPORATION la poursuite de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société FOUSS CORPORATION à payer à la société ROYAL CANIN la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts. - Rejette le surplus des demandes formulées au titre de la contrefaçon de marques. - Dit que la société ANIWA ne justifie pas être titulaire des droits d'auteur qu'elle invoque. En conséquence, - Déboute la société ANIWA de l'ensemble de ses demandes. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société FOUSS CORPORATION à payer à la société ROYAL CANIN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société FOUSS CORPORATION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
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Civile. Fait et jugé à Paris, le 12 octobre 2007. Le Greffier Le Président
Articles cités
- 700
- 472
- 473
- L713-2
- 699