Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 11 Mai 2005 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Thierry X... ... 75116 PARIS S. A. S. ZV FRANCE, représentée par M. Thierry X... 15 rue du Jour 75001 PARIS représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 64 DÉFENDEUR S. A. R. L. LES PETITES 2 rue du Caire 75002 PARIS représentée par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1559 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l' audience du 29 Juin 2007, tenue publiquement, devant Véronique RENARD et Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Thierry X... indique être titulaire de droits d' auteur sur un modèle de vêtement et plus précisément de pull référencé FUJI créé en 2003 et commercialisé par la société ZADIG ET VOLTAIRE dont il est le dirigeant. Indiquant avoir constaté que la société LES PETITES offre à la vente et vend un modèle de pull référencé FETICHE ou IA051 qui constituerait selon eux la copie servile du modèle précité, Monsieur Thierry X... et la société ZADIG ET VOLTAIRE ont, après avoir fait pratiquer une saisie- contrefaçon le 7 avril 2005, fait assigner la société LES PETITES en contrefaçon de droits d' auteur et en concurrence déloyale selon acte d' huissier en date du 11 mai 2005, pour obtenir outre toutes mesures d' interdiction sous astreinte et de publication d' usage, paiement, au bénéfice de l' exécution provisoire, des sommes de 20. 000 euros et de 150. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que d' une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de
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Civile. Par ordonnance en date du 22 juin 2006, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formulée par la société LES PETITES à l' encontre de Monsieur Thierry X... et de la société ZADIG ET VOLTAIRE. Par dernières conclusions en date du 31 janvier 2007, Monsieur Thierry X... et la société ZADIG ET VOLTAIRE après avoir réfuté les arguments en défense, ont repris en les développant l' ensemble de leurs prétentions sauf à porter leur demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 15. 000 euros. Par dernières conclusions en date du 15 mars 2007, la société LES PETITES fait valoir que le modèle revendiqué référencé FUJI est la copie d' un modèle référencé IS 048 qu' elle a elle- même commercialisé sous son nom pour la première fois en septembre 2000 et livré à la société ZADIG ET VOLTAIRE en échantillon le 19 septembre 2000 pour formuler une demande reconventionnelle en contrefaçon, concurrence déloyale et
procédure
abusive à son encontre et solliciter à ce titre, outre la communication de documents comptables et des mesures d' interdiction sous astreinte ainsi que de publication, paiement des sommes respectives de 200. 000 euros et de 60. 000 euros avant de contester la titularité des droits de Monsieur Thierry X... et de la société ZADIG ET VOLTAIRE et le bien fondé de leurs demandes ; elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 20. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de
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Civile ainsi que l' exécution provisoire de la décision à intervenir. L' ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité à agir de Monsieur Thierry X... et de la société ZADIG ET VOLTAIRE Attendu que la société LES PETITES conteste la qualité d' auteur du modèle de vêtement FUJI de Monsieur Thierry X... ainsi que celle de cessionnaire des droits d' exploitation dudit modèle de la société ZADIG ET VOLTAIRE ; Attendu qu' aux termes de l' article L 113- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d' auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l' oeuvre est divulguée ; qu' en l' espèce est versée aux débats une attestation du dirigeant de la société chinoise SHANGHAÏ, fabricant du modèle, en date du 22 mars 2005, qui pour n' être pas conforme à l' article 202 du Nouveau Code de
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Civile n' en reste pas moins un élément de preuve soumis à l' appréciation du Tribunal, lequel dirigeant certifie exécuter depuis 2003 " suivant les dessins réalisés par Monsieur Thierry X... et sous sa direction tous les modèles de vêtements commercialisés par la société ZADIG ET VOLTAIRE ", et avoir ainsi " fabriqué le modèle FUJI selon croquis joints (à la présente) selon dessin de Monsieur Thierry X... et ses directives, dont la première facture de fabrication a été établie le 3 juin 2003 " ; Attendu qu' une facture du 30 juin 2003 est produite et fait état de la fabrication de 557 modèles FUJI ; Qu' il est communiqué en outre un croquis réalisé sur papier à entête de la société ZADIG ET VOLTAIRE qui, bien que n' ayant pas de date certaine, comporte les mentions " lieu de fabrication Shangaï " et " modèle FUJI " et dont le cachet correspond à l' attestation sus- visée, ainsi qu' une attestation de Madame Mathilde A..., ancienne salariée de la société ZADIG ET VOLTAIRE qui indique que le pull FUJI a été créé par Monsieur Thierry X... en 2003 selon les fiches techniques et plans de collection qui sont joints à l' attestation ; Attendu que ces éléments suffisent à établir la qualité d' auteur de Monsieur Thierry X... en l' absence de tout élément contraire probant établi par la défenderesse qui lui conteste cette qualité ; que par ailleurs la personne morale qui exploite un modèle sous son nom est présumée à l' égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire du droit patrimonial de propriété intellectuelle de l' auteur ; que la société ZADIG ET VOLTAIRE qui a versé aux débats la facture du fabricant du modèle litigieux établie à son nom le 30 juin 2003, des factures de commercialisation du modèle FUJI, une attestation de son expert comptable indiquant la marge commerciale unitaire dégagée pour ledit modèle ainsi que de nombreux catalogues et coupures de presse de 2003, 2004 et 2005, rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom du modèle en cause et partant de sa qualité à agir ; que les fins de non recevoir soulevées à ce titre seront en conséquence rejetées ; Sur la protection du modèle FUJI au titre des droits d' auteur Attendu que le pull FUJI se caractérise selon les demandeurs comme étant : - un modèle de forme générale assez ample, resserrée à sa base par une large bande (6 cm de hauteur) de côtes 1 / 1, présentant : - une large encolure arrondie entourée par une bande de côtes 1 / 1 de 2 cm, - une emmanchure comportant, sur le devant et dans le dos, des mailles décoratives commençant à 6 cm du haut de l' épaule et se terminant sous le bras, - des manches longues se terminant par un bord franc donnant une impression de rouleauté, - sur le devant deux bandes en maille décoratives apposées de manière oblique au niveau de la poitrine, - une poche apposée à l' avant du pull en bas à droite, ayant pour base la bande de côtes et terminée par une bande de côtes 1 / 1 de 1, 5 cm ; Attendu qu' il n' est pas contesté que les proportions, formes et combinaison des éléments dudit modèle, le choix des détails et leur agencement particulier confèrent à celui- ci un aspect esthétique propre et original reflétant l' empreinte de la personnalité de son auteur qui est susceptible de protection au titre des droits d' auteur ; que la société LES PETITES fait valoir cependant que le modèle revendiqué serait une reproduction d' un de ses modèles de pull référencé IS048 livré à la société ZADIG ET VOLTAIRE le 19 juin 2000 ; qu' elle produit à cet effet différents documents (bon de livraison du 19 septembre 2000, attestations de la société MEGA LING (ASIA) Ldt, du directeur des achats de la société BAZAR et de sa gérante Madame Isabelle B..., factures de commercialisation de 2000 et 2001 et fiche technique) ; Mais attendu que le croquis du modèle IS 048 opposé et figurant sur la fiche technique de l' été 2001 ne révèle pas l' ensemble des éléments caractérisant le pull FUJI et tels que revendiqués à savoir une large encolure arrondie et des manches longues se terminant par un bord franc donnant une impression de rouleauté ; Attendu que dès lors que ce modèle IS 048 dont se prévaut la société LES PETITES ne constitue pas une antériorité pertinente destructrice de la nouveauté du modèle FUJI revendiqué par la société ZADIG ET VOLTAIRE ; Sur la contrefaçon Attendu qu' il n' est pas contesté que le modèle incriminé référencé FETICHE ou IA051 reproduit les caractéristiques du modèle FUJI ci- dessus décrit ; qu' en tout état de cause il résulte du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 7 avril 2005 par Maître Michel C..., Huissier de Justice associé à Paris, auquel est annexé un croquis du modèle litigieux que la société LES PETITES offre à la vente et vend un modèle de pull qui reproduit les caractéristiques du modèle FUJI ; que les atteintes portées au droit moral de Monsieur Thierry X... et aux droits patrimoniaux de la société ZADIG ET VOLTAIRE constituent des actes de contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la société ZADIG ET VOLTAIRE fait valoir par ailleurs que la société LES PETITES a commis des actes distincts de concurrence déloyale en commercialisant des copies serviles fabriquées au moyen d' un surmoulage ; Mais attendu qu' en l' absence de démonstration de faits distincts de la contrefaçon cette demande ne peut prospérer et sera en conséquence rejetée ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu' il sera fait droit aux mesures d' interdiction et de publication sollicitées dans les termes ci- après définis ; Attendu que les atteintes portées au droit moral d' auteur de Monsieur Thierry X... de par la banalisation du modèle dont il est l' auteur seront réparées par l' octroi de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts ; Que les opérations de saisie- contrefaçon réalisées ont révélé que la société LES PETITES a importé auprès d' un fournisseur étranger, dont elle n' a pas voulu révéler l' identité, 695 articles contrefaisants d' une valeur unitaire de 15, 5 USD ; que le prix de vente au public de celui- ci est de 70 euros tandis que le modèle FUJI en coton est commercialisé par la société ZADIG ET VOLTAIRE à un prix de 120 euros ; qu' en considération de l' ensemble de ces éléments il sera alloué à la société ZADIG ET VOLTAIRE la somme de 50. 000 euros en réparation de l' atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que l' issue du litige commande de rejeter l' ensemble des demandes de la société LES PETITES ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de leur allouer la somme globale de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de
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Civile. que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette les fins de non- recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Monsieur Thierry X... et de la société ZADIG ET VOLTAIRE. - Dit que le modèle de pull FUJI créé par Monsieur Thierry X... et commercialisé par la société ZADIG ET VOLTAIRE est protégeable au titre du droit d' auteur. - Dit qu' en offrant à la vente et vendant, sans autorisation, un modèle de pull FETICHE ou IA 051 reproduisant les caractéristiques du modèle FUJI créé par Monsieur Thierry X... et commercialisé par la société ZADIG ET VOLTAIRE, la société LES PETITES a commis des actes de contrefaçon. En conséquence, - Interdit à la société LES PETITES la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société LES PETITES à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à son droit moral. - Condamne la société LES PETITES à payer à la société ZADIG ET VOLTAIRE la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse, dans la limite de la somme de 3. 500 euros HT par insertion. - Déboute la société LES PETITES de l' ensemble de ses demandes ; - Ordonne l' exécution provisoire. - Condamne la société LES PETITES à payer à Monsieur Thierry X... et à la société ZADIG ET VOLTAIRE la somme totale de 5. 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de
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Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société LES PETITES aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisies- contrefaçon, et dont distraction au profit de Maître Muriel ANTOINE- LALANCE, Avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de
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Civile. Fait et jugé à Paris, le 9 novembre 2007.
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