Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 19 Juillet 2005 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A. PARIS PREMIERE 89 avenue Charles de Gaullle 92575 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me François ILLOUZ de la SCP ILLOUZ SIMONET GARCIA & ASSOC., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 38 DÉFENDERESSE S.A. FGL PRODUCTIONS 25 boulevard Arago 75013 PARIS représentée par Me Alexandre SIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E216 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 29 Juin 2007 tenue publiquement devant Véronique RENARD et Sophie CANAS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe, Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme PARIS PREMIERE, qui exploite une chaîne de télévision intitulée "PARIS PREMIERE" diffusée par câble et par satellite, est notamment titulaire de la marque semi-figurative "PARIS PREMIERE" déposée le 20 octobre 1995, enregistrée sous le numéro 95 593 437 et régulièrement renouvelée le 26 septembre 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 25, 38, 40, 41 et
42. Indiquant avoir pris connaissance le 17 février 2004 que la société anonyme FGL PRODUCTIONS avait procédé au dépôt le 17 décembre 2003 d'une marque semi-figurative "PREMIERE SEANCE" pour désigner des produits et services des classes 9, 35 et 41, la société PARIS PREMIERE a, selon acte d'huissier en date du 19 juillet 2005, fait assigner la société FGL PRODUCTIONS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre une mesure d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l'annulation de l'enregistrement de la marque "PREMIERE SEANCE" no 03 3264990 ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre et la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2006, la société PARIS PREMIERE, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile à hauteur de 8.000 euros, et, y ajoutant, entend voir dire et juger que la marque "PARIS PREMIERE" est notoire au sens de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire et juger que l'emploi de la dénomination "PREMIERE SEANCE" pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "PARIS PREMIERE" engage la responsabilité de la société FGL PRODUCTIONS en application de ces dispositions, et faire injonction à la société FGL PRODUCTIONS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, de lui communiquer une attestation certifiée conforme par un expert comptable récapitulant le nombre de produits, et notamment le nombre de DVD et CD, commercialisés sous la marque "PREMIERE SEANCE". Dans le dernier état de ses écritures en date du 29 juin 2006, la société FGL PRODUCTIONS demande au Tribunal de : - prononcer la déchéance des droits de la société PARIS PREMIERE attachés à l'enregistrement de la marque semi-figurative no 95 593 437 pour tous produits et services visés à l'enregistrement, et subsidiairement pour les produits de la classe 9 visés par la demande d'enregistrement de la marque "PREMIERE SEANCE" appartenant à la société FGL PRODUCTIONS, dont les supports d'enregistrement, cassettes, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts et DVD, - dire la société PARIS PREMIERE irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes en contrefaçon de marque pour les services de la classe 35, mais aussi pour les produits de la classe 9 et les services de la classe 41 visés à l'enregistrement de la marque "PREMIERE SEANCE", - dire la société PARIS PREMIERE irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes indemnitaires, notamment celles fondées sur l'imitation ou atteinte portée à sa marque, sa dénomination sociale, ses activités commerciales, - débouter la société PARIS PREMIERE de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société PARIS PREMIERE à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive, - condamner la société PARIS PREMIERE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la déchéance Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; (...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou services concernés." Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société PARIS PREMIERE est titulaire de la marque semi-figurative composée des termes "PARIS" et "PREMIERE" libellés en lettres majuscules blanches sur fond noir et disposés selon une longueur identique l'un en-dessous de l'autre, déposée le 20 octobre 1995, enregistrée sous le no 95 593 437 et régulièrement renouvelée le 26 septembre 2005, pour désigner en classes 9, 25, 38, 40, 41 et 42 les produits et services suivants : "Productions d'émissions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ou à la cinématographie ; Services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télématiques et par réseaux informatiques et internet, téléscription, télédistribution par câble, satellite ou voie hertzienne ; diffusion d'émissions de télévision et vidéocommunication ; montage d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ; Education et divertissements, spectacles par radio ou par télévision, production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, locations de films, d'enregistrements vidéographiques et phonographiques ; Exploitation de chaîne ou de programme de télévision par câble et par voie hertzienne, filmage sur bande vidéo ; Vêtements" ; Attendu que la société FGL PRODUCTIONS soutient à l'appui de sa demande principale en déchéance pour tous les produits et services visés dans l'enregistrement que la société PARIS PREMIERE n'a fait aucun usage sérieux de la marque en cause depuis la date de son dépôt et qu'elle exploite uniquement la marque no 95 593 438 dont elle est également titulaire, déposée le 20 octobre 1995 pour les mêmes produits et services et constituée par la dénomination "PARIS" en lettres majuscules de couleur blanche insérée dans un rectangle de couleur rouge et du terme "PREMIERE" en lettres majuscules de couleur noire inséré dans un rectangle de couleur blanche, le tout dans un cadre de couleur noire ; Que cependant, ainsi que le relève justement la partie demanderesse, l'exploitation de la marque no 95 593 437 en couleur, et non telle que déposée, n'en altère pas le caractère distinctif ; Que conformément aux dispositions susvisées, un tel usage, dont il n'est pas contesté qu'il est constant depuis le dépôt de la marque en cause, fait obstacle à sa déchéance, peu important que le signe modifié ait lui-même fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque ; Attendu que la société FGL PRODUCTIONS fait subsidiairement valoir que la société demanderesse ne commercialise ni disque compact, ni DVD, ni aucun support d'enregistrement phonographique ou audiovisuel et qu'elle encourt donc la déchéance de ses droits pour les produits de la classe 9 visés dans l'enregistrement de la marque "PREMIERE SEANCE", à savoir "supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; disques compacts (audio et vidéo) ; cassettes ; cassettes vidéo ; disques vidéo , DVD" ; Que cependant, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, seuls les produits et services visés dans l'enregistrement de la marque contestée peuvent faire l'objet d'une demande en déchéance ; Qu'en l'espèce, la marque dont la société PARIS PREMIERE est titulaire a été déposée pour désigner en classe 9 uniquement les "productions d'émissions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ou à la cinématographie" ; Que la demande à ce titre ne saurait dès lors prospérer. - Sur la contrefaçon Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société FGL PRODUCTIONS a procédé le 17 décembre 2003 au dépôt de la marque semi-figurative "PREMIERE SEANCE" enregistrée sous le numéro 03 3264990 pour désigner des produits et services des classes 9, 35 et 41, ainsi reproduite : Que se prévalant des dispositions de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lesquelles "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", la société PARIS PREMIERE soutient que ladite marque constitue une contrefaçon par imitation de la marque "PARIS PREMIERE" no 95 593 437 ; Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; Attendu que l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon vise les produits et services des classes 9, 35 et 41 ; Que s'agissant des produits et services de la classe 9, l'enregistrement de la marque "PREMIERE SEANCE" désigne les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d'enseignement à l'exception des livres et fournitures scolaires ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques acoustiques ; disques compacts (audio et vidéo) ; cassettes ; cassettes vidéo ; disques vidéo ; DVD ;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; appareils pour le traitement de l'information ordinateurs ; extincteurs." ; Que les appareils photographiques et cinématographiques sont similaires par complémentarité aux services de "Productions d'émissions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ou à la cinématographie" visés dans l'enregistrement de la marque "PARIS PREMIERE", dont ils permettent d'assurer la mise en oeuvre technique ; Que de même, les appareils et instruments d'enseignement sont complémentaires des services d'éducation désignés par la marque première ; Qu'une telle complémentarité peut également être retenue entre d'une part les appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et de l'image et les divers supports d'enregistrements visés dans la marque arguée de contrefaçon , et d'autre part les services de communications, de montage d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et de filmage sur bande vidéo désignés par la marque "PARIS PREMIERE"; Qu'enfin, et pour le même motif, les "appareils pour le traitement de l'information ordinateur" désignés dans la marque "PREMIERE SEANCE" sont à rapprocher des services de communication par réseaux informatiques et internet visés dans la marque invoquée ; Qu'en revanche, les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et de secours visés par la marque contestée ne sont, à l'instar des distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, des caisses enregistreuses, des machines à calculer et des extincteurs, ni identiques, ni similaires à l'un quelconque des produits ou services désignés dans l'enregistrement de la marque première ; Que s'agissant des services de la classe 35 visés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir "Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils ; informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité, reproduction de documents ; bureaux de placement, gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.", aucune identité ou similarité avec ceux désignés dans l'enregistrement de la marque première ne saurait être retenue ; Que s'agissant des services de la classe 41, la marque "PREMIERE SEANCE" désigne les services de "Divertissements, production de spectacles , de films ; productions de films sur bande vidéo et DVD ; divertissements radiophoniques et télévisés, services de discothèques." qui sont identiques ou similaires aux produits et services de la même classe visées dans l'enregistrement de la marque "PARIS PREMIERE", à savoir "Education et divertissements, spectacles par radio ou par télévision, production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, locations de films, d'enregistrements vidéographiques et phonographiques" ; Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en l'espèce, la marque première est constituée, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, des termes "PARIS" et "PREMIERE" libellés en lettres majuscules blanches sur fond noir et disposés selon une longueur identique l'un en-dessous de l'autre ; Que la marque arguée de contrefaçon est quant à elle composée du terme "PREMIERE" et de la dénomination "SEANCE" en caractères de plus grande taille, inscrits en lettres blanches et stylisées, placés l'un en dessous de l'autre, apposés sur un rectangle à fond noir et à liseré blanc perforé évocateur d'un ticket de cinéma, et surmontant la représentation d'une bobine de film et d'une pellicule de film déroulée ; Que d'un point de vue visuel, la similitude entre les signes en cause se limite à leur élément verbal, constitué de deux mots, dont le terme commun "PREMIERE", et dont la lecture est verticale ; Que phonétiquement, le terme "PREMIERE" est présent dans les deux signes, en deuxième position dans la marque première et comme élément d'attaque dans la marque contestée ; Que sur le plan intellectuel, le signe "PARIS PREMIERE", dans lequel le nom commun "PREMIERE" est utilisé dans son acception particulière en matière de spectacle, évoque une chaîne de télévision à la pointe de l'actualité culturelle ; Que le signe "PREMIERE SEANCE", dans lequel l'adjectif "PREMIERE" est employé dans son sens courant, fait quant à lui référence uniquement au cinéma, tant au moyen de son élément verbal évocateur de la première projection de la journée que par la représentation graphique d'un ticket de cinéma, d'une bobine et d'une pellicule ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la similitude limitée entre les produits et services concernés associée à la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion quant à leur origine pour le consommateur d'attention moyenne ; Que la société PARIS PREMIERE sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon. - Sur l'atteinte à la marque renommée Attendu qu'aux termes de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière." ; Que la société PARIS PREMIERE invoque le bénéfice de ces dispositions pour obtenir la mise en jeu de la responsabilité de la société FGL PRODUCTIONS du fait de l'emploi de la marque "PREMIERE SEANCE" pour désigner des services de la classe 35, dont il a été indiqué ci-dessus qu'ils n'étaient ni identiques ni similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "PARIS PREMIERE" ; Que cependant, une telle argumentation ne saurait être retenue dès lors que, pour les motifs ci-dessus développés, le signe "PREMIERE SEANCE" ne constitue pas l'imitation du signe "PARIS PREMIERE" ; Que la demande à ce titre sera donc rejetée, et ce sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère ou non notoire de la marque no 95 593 437 dont la société PARIS PREMIERE est titulaire. - Sur la concurrence déloyale Attendu que la société demanderesse, qui indique et justifie que les termes "PARIS PREMIERE" constituent également sa dénomination sociale, fait valoir que l'imitation à des fins commerciales de cette dénomination est constitutive de concurrence déloyale, l'exploitation de l'expression "PREMIERE SEANCE" permettant à la société FGL PRODUCTIONS, qui exerce une activité similaire de production et d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, de faciliter le lancement de son label éponyme ; Que la fin de non recevoir soulevée par la société FGL PRODUCTIONS et tirée de l'absence de fondement juridique de la demande indemnitaire formée à ce titre ne saurait être accueillie, la société PARIS PREMIERE visant expressément dans ses dernières écritures les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Que celle-ci ne pourra toutefois qu'être déboutée de sa demande, faute pour elle de rapporter la preuve d'un quelconque acte de commercialisation par la société FGL PRODUCTIONS de supports vidéo porteurs du label incriminé et, en tout état de cause, en l'absence de tout risque de confusion entre les signes en cause. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour
procédure
abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société PARIS PREMIERE, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société PARIS PREMIERE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société FGL PRODUCTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société FGL PRODUCTIONS de ses demandes en déchéance ; -
DECLARE recevable la demande en concurrence déloyale formée par la société PARIS PREMIERE ; - DEBOUTE la société PARIS PREMIERE de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE la société FGL PRODUCTIONS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour
procédure
abusive ; -
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; -
CONDAMNE la société PARIS PREMIERE à payer à la société FGL PRODUCTIONS la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; -
CONDAMNE la société PARIS PREMIERE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 09 novembre 2007.
Articles cités
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