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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

9 novembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 04603 No MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDERESSE S. A. LOUIS VUITTON MALLETIER 2 rue du Pont NEUF 75001 PARIS représentée par Me Patrice CANDE, avocat au barreau de Paris, vestiaire L280 DÉFENDERESSES S. A. X... 10 rue de la GREURIE 35500 VITRE représentée par Me Joffrey SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 237 Société DORLET ET COMPAGNIE SAS 9 Avenue de l' EPINETTE 77100 MEAUX représentée par Me Jean- Francois LE MEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 04 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et prétention des parties La société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci- après la société LVM) exerce son activité dans le domaine de la création, de la fabrication et de la commercialisation de produits de maroquinerie et de prêt à porter. Elle est titulaire de la marque figurative no 1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 dans les classes 6 et 18 de la classification internationale, notamment pour désigner les sacs à main. Cette marque représente la forme d' une serrure dite " Serrure S ", composée d' une part d' un palastre de forme carrée comportant quatre rivets, deux boutons poussoirs et une serrure, et d' autre part d' un moraillon composé dans sa partie supérieure d' un rectangle aux bouts arrondis présentant un rivet de chaque côté et dans sa partie inférieure d' un triangle, apposé sur le palastre. Elle se présente comme suit : Ayant eu connaissance de ce que la société X... commercialisait sur son site internet et dans son magasin sis 348 rue Saint- Honoré, à Paris, un modèle de sac comportant un fermoir reproduisant ou à tout le moins imitant, selon elle, les caractéristiques de sa marque, la société LVM a fait procéder le 14 février 2006 à un constat d' achat par huissier de justice au sein de l' établissement. La société LOUIS VUITTON MALLETIER a par ailleurs constaté la présence des produits litigieux sur le site internet de la société X... accessible à l' adresse www. X.... com. En vertu d' une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de RENNES du 16 février 2006, la société LVM a fait pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société X..., à VITRÉ (ILLE ET VILAINE). Des propos tenus par Monsieur X... à l' occasion des opérations de saisie, et des documents remis à l' huissier, notamment d' une facture du 13 décembre 2004, il est ressorti que la société X... avait acheté les fermoirs, référencés " Serrure à clef Nickel Luxe ", numéro 61179, à la société DORLET, ayant pour activité la fabrication et la vente d' articles métalliques destinés à l' habillement et à la mode. Autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de MEAUX en date du 16 février 2006, une saisie- contrefaçon pratiquée le 8 mars 2006 dans les locaux de la société DORLET a permis de constater que les fermoirs avaient été acquis auprès d' une société italienne entre octobre 2004 et février 2005. Par acte d' huissier de justice en date du 6 mars 2006, la société LVM a assigné devant le Tribunal de grande de Paris les sociétés X... et DORLET en contrefaçon et concurrence déloyale. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 8 décembre 2006, la société LVM demande au Tribunal : - de dire que les sociétés X... et DORLET ont commis des actes de contrefaçon de la marque no1 506 382 appartenant à la société LVM et se sont en outre rendues responsables d' actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ; - d' interdire aux demanderesses de poursuivre la commercialisation des produits contrefaisants, sous astreinte de 1. 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, - d' ordonner à la société X..., dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 € par jour de retard, la remise des sacs actuellement dans ses stocks ou ceux des sociétés intervenant pour son compte ; - de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 100. 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, ainsi qu' à la somme de 25. 000 € de dommages- intérêts au titre des actes de concurrence déloyale ; - d' autoriser la société LVM à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans quatre parutions au maximum au choix de la demanderesse, aux frais solidairement avancés des sociétés X... et DORLET, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 20. 000 € ; - de condamner les sociétés X... et DORLET à publier le texte du jugement à intervenir sur leur site internet accessible aux adresses www. X.... com, et www. dorlet. fr, en première page de ces sites ou pages d' accueil, de manière immédiatement et clairement visible sans manipulation particulière de la part du public, et ce durant une période de 3 mois dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ; - d' autoriser la société LVM à diffuser le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, sur son propre site internet ; - de condamner les sociétés X... et DORLET, solidairement, à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; - de condamner les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDÉ ; - d' ordonner l' exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2007, la société X... demande au Tribunal : A titre principal, - de débouter la société LVM de l' ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - de condamner la société DORLET à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, A titre reconventionnel, - de condamner la société LVM à lui payer la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice subi résultant de l' atteinte portée à sa réputation, - de condamner la société DORLET à lui payer la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice commercial subi, - de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 10. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de

Procédure

Civile, ainsi qu' aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2007, la société DORLET demande au Tribunal de : - prononcer la nullité de la marque et, subsidiairement, sa déchéance partielle, - de débouter la société LVM de l' ensemble de ses demandes, - de débouter la société X... de ses demandes, - de mettre la société DORLET hors de cause, - de condamner la société LVM à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, - de condamner la société LVM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LE MEN. L' ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2007. L' audience de plaidoiries a eu lieu le 4 octobre 2007. L' affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la validité de la marque no1 506 382 A. Sur la nullité Attendu que selon les dispositions de l' article 3 de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur au moment du dépôt de la marque considérée, sont exclus de la protection légale les signes " qui sont constitués exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public " ou ceux " qui sont composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit " ; Attendu qu' au soutien de sa demande en nullité, la société DORLET, se fondant sur ces dispositions, fait valoir que la marque litigieuse est générique pour les produits de " serrurerie et quincaillerie métallique et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques ", que la marque mentionne elle- même ces produits, que sa forme est dictée par leur fonction pratique et technique et ne traduit aucun véritable effort de création de nature à conférer à la marque un caractère d' arbitraire pour désigner ce type de produit ; que la société DORLET ajoute que le caractère générique du signe a d' ailleurs conduit la société LVM à le modifier pour renforcer le caractère distinctif de la marque ; Attendu qu' en réponse, la société LVM oppose qu' elle n' invoque la marque en question que pour les sacs à main, et que la société DORLET est irrecevable à solliciter la nullité de la marque litigieuse pour des produits qui ne lui sont pas opposés ; qu' au fond, la demanderesse au principal fait valoir que la marque dont elle est propriétaire n' est nullement constituée " exclusivement de la désignation nécessaire " des produits pour lesquels la protection est revendiquée, et porte sur une forme tout à fait arbitraire ; qu' elle ajoute que les conditions dans lesquelles elle utilise effectivement le signe sont indifférentes ; Attendu que la marque en cause désigne les produits et services suivants : " Serrurerie et quincaillerie métallique, et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d' autres classes, malles et valises et notamment coffres, sacs et trousses de voyage, sacs à main, porte- documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte- feuilles et porte- monnaie " ; Attendu que le défendeur à l' action en contrefaçon d' une marque n' a intérêt à agir en nullité de cette marque qu' en ce qui concerne les produits et services qui lui sont opposés ; Attendu, en l' espèce, que la société LVM n' oppose sa marque qu' en ce qu' elle a été enregistrée pour désigner des sacs à main ; Qu' il en résulte que la société DORLET n' est pas recevable à demander au Tribunal de prononcer la nullité de la marque litigieuse pour les produits " Serrurerie et quincaillerie métallique, et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d' autres classes, malles et valises et notamment coffres, sacs et trousses de voyage, porte- documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte- feuilles et porte- monnaie ", désignés lors de l' enregistrement ; Qu' il n' y a donc pas lieu d' examiner si, s' agissant des produits de " serrurerie et quincaillerie métallique et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques ", la forme de la marque examinée est dictée par la fonction pratique et technique du produit et ne traduit aucun véritable effort de création de nature à conférer à la marque un caractère d' arbitraire pour désigner ce type de produit ; Que la demande en nullité de la marque litigieuse formulée par la société DORLET pour les produits relevant des " sacs à main " doit en revanche être jugée recevable ; Attendu, au fond, que le signe litigieux ne peut constituer exclusivement la désignation nécessaire ou générique des produits concernés par la présente instance, tous les sacs à main ne comportant pas nécessairement de fermoir, de surcroît reprenant la forme de la " Serrure S " enregistrée comme marque par la demanderesse ; Que le signe examiné, purement figuratif ne se compose pas exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle ou la composition des produits désignés ; Attendu, au surplus, qu' il ressort des pièces produites par la société LVM que la marque examinée n' est pas seulement utilisée comme fermoir d' articles de maroquinerie, mais également dans un but purement ornemental, sur des produits autres que ceux invoqués au soutien de l' action en contrefaçon, comme des chaussures ; Que la forme triangulaire du moraillon, donnant selon la demanderesse l' effet d' un V, renvoie manifestement à l' initiale de Vuitton ; qu' il en résulte que le signe litigieux, loin d' être générique ou conçu uniquement en fonction de considérations techniques ou pratiques, remplit pleinement sa fonction distinctive en permettant de rattacher les articles sur lesquels il est apposé à la société demanderesse ; Attendu, en conséquence, que ce moyen de nullité sera rejeté. B. Sur la déchéance Attendu qu' aux termes de l' article L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle : " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n' en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l' enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (...). La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services désignés lors de l' enregistrement, la déchéance ne s' étend qu' aux produits ou aux services concernés (...). La preuve de l' exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d' expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " ; Attendu que la société DORLET sollicite la déchéance partielle de la marque considérée pour les produits " serrurerie et quincaillerie métallique et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques ", aux motifs que la société LVM ne justifie pas d' un usage sérieux de sa marque pour ces produits dans les cinq années précédant la demande ; Attendu qu' en réponse, la société LVM conclut à l' irrecevabilité d' une telle demande, au motif qu' au soutien de son action en contrefaçon, elle n' invoque sa marque que pour les " sacs à main ", et non pour les produits visés par la société DORLET ; Attendu que le défendeur à l' action en contrefaçon d' une marque n' a intérêt à agir en déchéance de cette marque qu' en ce qui concerne les produits et services qui lui sont opposés ; Attendu, en l' espèce, que la société LVM n' oppose sa marque qu' en ce qu' elle a été enregistrée pour désigner des sacs à main ; Que la société DORLET n' est donc pas recevable à solliciter la déchéance de la marque considérée pour les produits " serrurerie et quincaillerie métallique et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques ". II. Sur la contrefaçon Attendu qu' aux termes de l' article L. 713- 2 du Code de la propriété intellectuelle, " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement " ; Attendu qu' il résulte de l' article L. 713- 3 du même Code que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s' il peut en résulter un risque de confusion dans l' esprit du public : 1o la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l' enregistrement ; 2o l' imitation d' une marque et l' usage d' une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l' enregistrement. " ; Attendu que la société LVM, invoquant ces deux textes, soutient que les éléments spécifiques et caractéristiques de la marque no1 506 382 sont repris de manière très proches sur les produits argués de contrefaçon ; Attendu qu' en défense, la société X... expose que les fermoirs apposés sur ses articles ne constituent pas la reproduction à l' identique de la marque litigieuse ; qu' elle ajoute que par son positionnement haut de gamme, la société LVM s' adresse à une clientèle différente, qui n' ignore pas que ses articles ne sont commercialisés que dans des boutiques Louis Vuitton, de sorte qu' il n' existe aucun risque de confusion entre les produits X... et Louis Vuitton, qui sont par ailleurs clairement identifiés par leurs formes respectives et leurs marques, et dont les prix sont sans commune mesure ; Attendu que la société DORLET reprend à son compte les arguments tirés de l' absence de reproduction à l' identique de la marque litigieuse, et de l' absence de risque de confusion ; Attendu qu' il ressort du constat d' achat réalisé par huissier de justice que les fermoirs litigieux ne constituent pas une reproduction à l' identique de la marque no 1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 par la société LVM ; Que c' est donc au regard des dispositions de l' article L. 713- 3 du Code de propriété intellectuelle qu' il convient d' apprécier le bien- fondé de la demande en contrefaçon ; Qu' il convient particulièrement de rechercher au regard d' une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s' il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ; Attendu que les fermoirs litigieux, fournis par la société DORLET, ont été apposés par la société X..., sur des sacs à main, produits identiques à ceux visés lors de l' enregistrement de la marque dont la société LVM est propriétaire ; Attendu que l' appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l' impression d' ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, sur un consommateur d' attention moyenne ; Attendu que la marque invoquée au soutien de l' action en contrefaçon comprend : - un palastre quadrilatéral, aux coins légèrement arrondis comportant chacun un rivet de forme ronde ; - sur ce palastre, d' une part deux boutons de forme ronde comprenant chacun un renflement apparent de forme également ronde, d' autre part une serrure de forme ronde ; - un moraillon doté d' une partie supérieure aux extrémités arrondies, comportant deux rivets de forme ronde, et d' une partie inférieure en forme de V ; Attendu que le palastre des fermoirs argués de contrefaçon, qui comporte également en chacun de ses coins un rivet de forme ronde, est identique à celui de la marque propriété de la société LVM sauf en ce que ce dernier comporte des coins à parfaits angles droits ; Que les boutons poussoirs apposés sur le palastre présentent des caractéristiques identiques à ceux représentés sur la marque litigieuse sauf en ce qu' ils forment, avec les rivets, un alignement de trois points sur chaque côté, et en ce que leur partie centrale, également de forme ronde, est entourée de stries ; Que sur ce même palastre est également apposée une serrure, se distinguant de celle complétant le dispositif déposé à titre de marque par sa forme allongée ; Qu' enfin, le moraillon des fermoirs argués de contrefaçon comporte également une partie supérieure aux extrémités arrondies, accueillant deux rivets de forme ronde, et une partie inférieure prenant la forme d' un V ; Qu' il convient par ailleurs de noter que le procès- verbal de saisie- contrefaçon du 8 mars 2006 comprend en annexe un extrait du catalogue de la société DORLET, dont il ressort que les fermoirs litigieux ne comprenaient à l' origine aucune mention " X... " ; Que la mention " X... " apposée par la suite sur la partie supérieure du moraillon, visible sur les exemplaires achetés le 14 février 2006, est imprimée dans une couleur qui, par l' absence de contraste franc avec l' aspect brillant du matériau dont est constitué le fermoir, la rend peu visible pour le consommateur normalement attentif ne se livrant pas à l' examen approfondi du produit ; Attendu que l' assemblage de ces éléments crée avec la marque invoquée au soutien de l' action en contrefaçon une ressemblance visuelle incontestable ; Attendu que sur le plan intellectuel, les fermoirs litigieux et la marque propriété de la société LVM sont extrêmement proches ; qu' en effet, la forme de V conférée à la partie inférieure du moraillon des fermoirs argués de contrefaçon reprend un élément distinctif dominant de la marque invoquée, renvoyant au V de Louis Vuitton ; Attendu qu' il en résulte sur le plan visuel et intellectuel une impression d' ensemble de nature à engendrer un risque de confusion pour le consommateur normalement attentif quant à l' origine des produits en cause, lequel risque comprend le risque d' association entre les produits et est en l' espèce accentué par la notoriété de la marque opposée dans le domaine de la maroquinerie, les différences observées, difficilement décelables pour qui ne dispose simultanément des signes comparés, n' étant pas de nature à modifier cette impression d' ensemble ; Attendu qu' il y a lieu d' en déduire que le grief de contrefaçon se trouve bien fondé. III. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la société LVM soutient que les sociétés défenderesses ont délibérément tenté de se placer dans son sillage, qu' ainsi, la société DORLET a commercialisé les fermoirs litigieux sous la référence " Serrure à clef Nickel Luxe ", évoquant l' industrie du luxe pour bénéficier des efforts consacrés par la demanderesse pour faire connaître sa marque, et que la société X..., intervenant depuis de nombreuses années sur le marché de la maroquinerie, et la société DORLET, spécialisée dans la vente de fermoirs pour articles de maroquinerie, ne pouvaient ignorer l' existence de la marque invoquée ; Qu' elle ajoute, que la finition des fermoirs litigieux et des sacs sur lesquels ils ont été apposés n' est en rien comparable avec celle des produits de la société LVM ; qu' il en va de même des prix d' achat auprès des fournisseurs et de revente aux consommateurs des produits concernés ; Attendu qu' en défense, la société X... fait valoir que la société LVM n' apporte la preuve d' aucun fait distinct de la contrefaçon invoquée et qu' en toute hypothèse, la demanderesse ne peut invoquer une concurrence déloyale alors que les modèles concernés ont été retirés du marché ; Attendu que la société DORLET, quant à elle, fait valoir qu' elle n' est pas concurrente de la société LVM ; Attendu qu' il ressort du procès- verbal du 20 février 2006 que Monsieur X..., présent lors des opérations de contrefaçon pratiquées au siège social de la société X..., a déclaré avoir été informé, par la société DORLET, de ce que les serrures fournies par cette dernière comportaient " une ressemblance avec celles de la marque VUITTON ", et avoir dès lors cessé d' en acheter ; que la société DORLET confirme avoir donné cet avertissement en février 2005, concomitamment à l' arrêt de l' importation des fermoirs ; que la société X... affirme avoir elle- même cessé ses commandes à cette période ; Attendu, cependant, qu' il ressort du constat d' achat réalisé par huissier de justice, à la demande de la société LVM, que des sacs comportant le modèle de fermoir contrefaisant étaient encore commercialisés le 14 février 2006 ; Attendu qu' il en résulte que c' est en connaissance de cause que la société X... a apposé les fermoirs contrefaisants sur ses sacs à main, conférant à ceux- ci une dimension esthétique particulière, et procédé à la commercialisation de ces produits, notamment dans un secteur géographique, la rue Saint- Honoré, à Paris, regroupant un nombre important de détaillants d' articles de luxe et fréquentée par une clientèle similaire à celle des enseignes de la demanderesse ; Qu' elle a ainsi démontré sa volonté de se placer dans le sillage de la société LVM, en dépit des interrogations de son propre fournisseur ; Qu' elle a ainsi commis des actes déloyaux et parasitaires engageant sa responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du Code civil ; Attendu en revanche que la société DORLET s' est bornée, dans le cadre de la présente espèce, à fournir à la société X... les fermoirs contrefaisants ; qu' il n' est pas démontré qu' elle vend au public des articles de maroquinerie, notamment des sacs à main ; qu' elle ne saurait être considérée, dans ce cadre, comme étant concurrente de la demanderesse ; Attendu que les demandes formulées à son encontre par la société LVM sur le fondement de l' article 1382 du Code civil ne peuvent qu' être rejetées. IV. Sur les responsabilités et la demande en garantie de la société X... Attendu que la société X... sollicite la garantie de la société DORLET sur le fondement des articles 1625 et 1626 du Code civil, en exposant qu' il appartenait à son fournisseur de s' assurer que les produits en cause ne portaient pas atteinte aux droits des tiers ; Attendu qu' en réponse, la société DORLET soutient que dès lors qu' elle a été conduite à suspecter le caractère contrefaisant des articles litigieux, elle a immédiatement cessé ses achats et reventes, en a informé la société X..., ce dès février 2005, de sorte qu' aucune faute ne peut lui être reprochée ; Attendu que vis- à- vis de la demanderesse, compte tenu des développements précédents, seule la société X... sera tenue de réparer le dommage résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu, en revanche, que les sociétés DORLET et X... ont toutes deux contribué à la réalisation du dommage résultant des faits de contrefaçon ; Attendu, en effet, que la société DORLET, qui se présente comme spécialisée dans la fabrication et la vente d' articles métalliques destinés à l' habillement et à la mode, a importé les fermoirs contrefaisants et les a vendus à la société X... ; Que le fait d' avoir cessé la vente des produits illicites, postérieur à la commission des faits, est sans influence sur le principe de la responsabilité de la société DORLET ; Attendu que la société X..., en sa qualité de professionnelle, se devait de vérifier que les produits litigieux ne portaient pas atteinte aux droits des tiers ; Qu' en s' abstenant de procéder à une telle vérification, en apposant les fermoirs litigieux sur ses sacs à main, puis en persistant à vendre ceux- ci malgré les avertissements qui lui avaient été donnés, la société X... a commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation des préjudices ; Que sa demande de garantie doit s' analyser en une action récursoire entre coauteurs d' un même dommage ; Que l' examen du rôle de chacune des défenderesses dans la commission des faits litigieux conduit le Tribunal à leur faire supporter la charge définitive des condamnations à hauteur de soixante dix pour cent s' agissant de la société X..., de trente pour cent s' agissant de la société DORLET. V. Sur les mesures réparatrices Attendu que la société LVM soutient avoir subi un préjudice commercial considérable, comme celui résultant de l' atteinte portée à la valeur de sa marque ; qu' elle ajoute qu' alors que la société X... avait été avertie du caractère contrefaisant des fermoirs litigieux en février 2005, les sacs litigieux étaient encore vendus au public le 14 février 2006 ; qu' elle ne conteste pas que la société X... a commercialisé les sacs litigieux à hauteur de 310 exemplaires ; Attendu que la société X... observe que le nombre de fermoirs commercialisés est faible, qu' elle a procédé au retrait des sacs comportant le fermoir litigieux, que la société LVM ne justifie d' aucun préjudice, et qu' en toute hypothèse ses demandes sont disproportionnées, seuls 310 fermoirs ayant été fournis ; Attendu que la société DORLET expose qu' il n' existe pas de lien de causalité entre sa faute éventuelle et le préjudice subi par la société LVM, et reprend à son compte l' argument tiré du caractère disproportionné des demandes formulées par cette dernière ; Attendu que le lien de causalité entre les actes de contrefaçon commis par la société DORLET et les préjudices allégués par la société LVM est incontestable ; qu' en l' absence de pièces permettant d' évaluer l' importance du préjudice commercial allégué, le préjudice résultant de la contrefaçon se limite toutefois à l' atteinte portée aux droits privatifs dont la société LVM dispose sur la marque invoquée, qui sera utilement réparée par l' allocation d' une somme de 20. 000 € à titre de dommages- intérêts ; Attendu qu' il sera fait droit à la mesure d' interdiction sous astreinte et aux demandes de mesure de publicité dans la presse, selon les modalités précisées au dispositif ; Qu' il n' est pas contesté que les sacs litigieux ont été exposés sur le site internet de la société X..., de sorte qu' il convient d' ordonner la publication du dispositif du jugement sur le site internet de la société X... pendant une durée d' un mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Que ces mesures suffisant à réparer le préjudice subi, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de la société LVM tendant à obtenir la possibilité de publier sur son propre site internet tout ou partie du présent jugement ; Attendu que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire justifie quant à lui l' octroi d' une somme de 30. 000 € à titre de dommages- intérêts. VI. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l' affaire et l' ancienneté du litige justifient l' exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LVM la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de lui allouer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de

Procédure

Civile ; Que les sociétés X... et DORLET, succombant, seront condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de

Procédure

Civile, Contradictoirement, En premier ressort, - JUGE irrecevable la demande en nullité de la marque no1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 dans les classes 6 et 18 de la classification internationale, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, formulée par la société DORLET pour les produits " Serrurerie et quincaillerie métallique, et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d' autres classes, malles et valises et notamment coffres, sacs et trousses de voyage, porte- documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte- feuilles et porte- monnaie " ; - JUGE recevable la demande en nullité de la marque no1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 dans les classes 6 et 18 de la classification internationale, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, formulée par la société DORLET pour les produits " sacs à main " ; - l' en DEBOUTE ; - JUGE irrecevable la demande en déchéance de la marque no1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 dans les classes 6 et 18 de la classification internationale, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, formulée par la société DORLET pour les produits " serrurerie et quincaillerie métallique et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques " ; - DIT qu' en important en FRANCE et en vendant à la société X... un modèle de serrure pour articles de maroquinerie imitant la marque no1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 dans les classes 6 et 18 de la classification internationale, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, la société DORLET a commis des actes de contrefaçon ; - DIT qu' en apposant sur des sacs à main le modèle de serrure acquis auprès de la société DORLET, imitant la marque no1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 dans les classes 6 et 18 de la classification internationale, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, puis en commercialisant ces sacs à main, la société X... a commis des actes de contrefaçon ; - INTERDIT aux sociétés la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 € chacune par infraction, à compter de la signification du présent jugement ; - AUTORISE la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et aux frais in solidum des sociétés X... et DORLET, dans la limite de 3500 euros hors taxes par insertion, -

ORDONNE à la société X... de publier le dispositif du présent jugement sur son site internet www. X.... com pendant une durée d' un mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; -

CONDAMNE les sociétés X... et DORLET, solidairement, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 20. 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ; -

CONDAMNE la société X... à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - DIT que la société X... et la société DORLET seront tenues de supporter la charge définitive des condamnations mises à leur charge, tant en principal qu' en frais et accessoires, à hauteur de 70 % s' agissant de la société X..., à hauteur de 30 % s' agissant de la société DORLET ; -

ORDONNE l' exécution provisoire ; -

CONDAMNE solidairement les sociétés X... et DORLET à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; -

CONDAMNE les sociétés X... et DORLET aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de

procédure

civile. Fait et jugé à Paris le 09 Novembre 2007.

Articles cités

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