Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section Assignation du : 13 Juillet 2005 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. VERDIA 5 rue Guy Moquet BP 44 91401 ORSAY représentée par Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.071 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CENTREFLOR Route de Chilly 45240 MARCILLY EN VILLETTE représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.485 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. VERDIA, spécialisée dans la production et la distribution de différentes variétés de rosiers, est notamment titulaire des marques suivantes : - la marque française verbale "VESUVIA" déposée le 30 juin 1999 et enregistrée sous le numéro 99 800 244 pour désigner, en classe 31, les produits suivants : "Produits agricoles (à l'exception du maïs), horticoles (à l'exception du maïs) (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) (à l'exception du maïs) ; légumes frais (à l'exception du maïs), plantes naturelles (à l'exception du maïs). Produits forestiers (ni préparés, ni transformés), fruits frais, fleurs naturelles.", - la marque française verbale "VESUVIA, la volupté du rouge" déposée le 04 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 038 601 pour désigner, en classe 31, les produits suivants : "Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles.", - la marque française semi-figurative "Vesuvia" déposée le 18 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 041 362 pour désigner, en classe 31, les produits suivants : "Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles. Tous ces produits à l'exception du maïs.", - la marque communautaire verbale "VESUVIA" déposée le 14 décembre 1999 et enregistrée le 05 février 2001 sous le numéro 001421320 pour désigner, en classe 31, les produits suivants : "Produits agricoles (à l'exception du maïs), horticoles (à l'exception du maïs) (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences) (à l'exception du maïs) ; fruits et légumes frais (à l'exception du maïs), plantes naturelles (à l'exception du maïs) ; produits forestiers (ni préparés, ni transformés), fruits frais, fleurs naturelles." . Elle expose que sa gamme de produits intitulée DECOROSIERS est composée de six variétés de rosiers, parmi lesquelles des rosiers de couleur rouge commercialisés sous la marque "VESUVIA". Indiquant avoir constaté le 27 mai 2005 que des rosiers de couleur rouge étaient mis en vente sur le site internet www.centreflor.com sous la dénomination "VESUV", et après avoir fait procéder le 30 mai 2005 à un constat par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) et le 30 juin 2005 à une saisie-contrefaçon au siège de la société CENTREFLOR, la société VERDIA a, selon acte d'huissier en date du 13 juillet 2005, fait assigner la société CENTREFLOR devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre une mesure de publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la défenderesse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
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civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 17 novembre 2006, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société CENTREFLOR au visa des articles 100 et 105-3 du règlement CE 450/94 du Conseil du 20 décembre 1993 et a condamné cette dernière à verser à la société VERDIA la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
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civile. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 octobre 2006, la société VERDIA, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte à 40.000 euros le montant des dommages-intérêts sollicités au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et à 10.000 euros le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
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civile et en ce qu'elle sollicite la publication du jugement à intervenir non plus sur la page d'accueil du site internet www.centreflor.com, mais dans deux journaux professionnels de son choix aux frais de la défenderesse, et, y ajoutant, demande au Tribunal de débouter la société CENTREFLOR de sa demande en nullité des marques françaises no 99 800 244, no 00 3 038 601, no 00 3 041 362 et communautaire no 001421320 et de condamner cette dernière aux frais de constat d'un montant de 478,50 euros. Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2006, la société CENTREFLOR conclut à titre principal à la nullité des marques françaises no 99 800 244, no 00 3 038 601, no 00 3 041 362 et communautaire no 001421320 et en conséquence au débouté de la société VERDIA de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement demande au Tribunal de constater qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de débouter en conséquence la société VERDIA de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice commercial sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
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abusive et la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir que les marques invoquées sont dépourvues de caractère distinctif pour désigner des roses de couleur rouge du type "Vesuvius", que le rosier "Palace-Vesuv", resté au stade de projet, n'a jamais été ni diffusé ni commercialisé auprès du public, que le signe "Vesuv", qui est indissociable du signe "Palace" désignant la gamme de rosier dont "Vesuv" ne constitue que l'une des cinq variétés, n'est ni la reproduction, ni l'imitation des marques "VESUVIA", que la société VERDIA ne démontre au soutien de sa demande en concurrence déloyale aucun fait distinct des actes de contrefaçon allégués et qu'enfin celle-ci n'a pu subir aucun préjudice dans la mesure où les rosiers argués de contrefaçon n'ont jamais été commercialisés. Elle indique à l'appui de ses demandes reconventionnelles que l'engagement de la présente instance l'a contrainte à renoncer à son projet de commercialisation de son rosier "Palace-Vesuv" et qu'elle a en outre subi un préjudice du fait de la
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de saisie-contrefaçon abusivement engagée à son encontre par la société VERDIA dans le seul dessein de tenter d'obtenir des informations confidentielles sur son activité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la validité des marques "VESUVIA" Attendu qu'aux termes de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service" ; Que l'article 7, §1 du règlement (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993 prévoit de la même façon que "Sont refusés à l'enregistrement : (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, et d'autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce" ; Que se prévalant de ces dispositions, la société CENTREFLOR soutient que depuis plusieurs décennies, les termes "Vesuvius" ou "Vesuv" désignent des roses de couleur rouge et que l'utilisation par la société VERDIA de la dénomination "VESUVIA" pour désigner des roses de type "Vesuvius" est purement descriptive et dès lors dépourvue de caractère distinctif ; Que la société VERDIA oppose que le terme "Vesuvius" constitue tout au plus, aux Etats-Unis, le nom de baptême d'une variété végétale ancienne et peu connue, mais en aucun cas le nom d'une famille végétale qui, sur le territoire français et communautaire, servirait à désigner l'une des caractéristiques des rosiers de couleur rouge ou en serait la désignation nécessaire dans le langage courant ; Attendu que, contrairement à ce que prétend la partie demanderesse, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats par la société CENTREFLOR, et notamment de l'ouvrage intitulé "ROSES MODERNES XI - L'encyclopédie mondiale des roses", dont la publication aux Etats-Unis ne retire pas la pertinence eu égard à la spécificité de la matière traitée, que le terme "Vesuvius" désigne une rose à "fleurs cramoisies foncées" appartenant selon la classification de la Société Américaine des Roses à la famille des Hybrides de Thé, créée en 1923 par McGredy en Irlande, ou encore une rose de couleur "rouge-géranium" appartenant à la famille des Floribundia, créée en 1963 par VILMORIN-ANDRIEUX ; Que la comparaison entre les photographies produites par la société défenderesse représentant des roses dites "Vesuvius", qui ne sont contredites par aucune pièce du demandeur, et la représentation des rosiers commercialisés par la société VERDIA sous la marque "Vesuvia" dans sa plaquette commerciale "DECOROSIERS" permet de conclure que ceux-ci, composés de fleurs simples, avec des pétales de couleur rouge foncé et des étamines jaunes d'or, appartiennent à cette même variété "Vesuvius" ; Que cependant, bien qu'évocatrice de cette variété de rose, la dénomination "VESUVIA", dont il n'est nullement démontré qu'elle est la déclinaison latine féminine du terme générique "Vesuvius", est en elle-même dépourvue de sens et ne constitue pas dès lors la désignation nécessaire, générique ou usuelle pour une rose de couleur rouge, pas plus qu'elle n'en désigne une caractéristique ; Attendu que la société CENTREFLOR sera donc déboutée de sa demande en nullité des marques françaises no 99 800 244, no 00 3 038 601, no 00 3 041 362 et communautaire no 001421320. - Sur la contrefaçon Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société VERDIA est titulaire des marques françaises verbales "VESUVIA" no99 800 244 et "VESUVIA, la volupté du rouge"no 00 3 038 601, de la marque française semi-figurative "Vesuvia" no 00 3 041 362 et de la marque communautaire verbale "VESUVIA" no 001421320 pour désigner des produits de la classe 31, et notamment des "fleurs naturelles" ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2005 par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 juin 2005 par Maître Philippe B..., Huissier de Justice associé à ORLEANS, que la société CENTREFLOR présentait sur son site internet www.centreflor.com ainsi que sur une plaquette commerciale intitulée "les Rosiers Palace ®" sa gamme de rosiers "Palace" comprenant cinq variétés, dont une variété "Vesuv" présentant des fleurs doubles de couleur rouge et jaune ; Attendu que les signes étant différents, c'est au regard de l'article L.713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; Attendu que, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans la discussion -inopérante en droit des marques - engagée entre les parties sur les similitudes ou différences entre les caractéristique de leurs rosiers respectifs, il convient de relever que les rosiers présentés par la société CENTREFLOR sous la dénomination "Vesuv" constituent des produits identiques aux "fleurs naturelles" visées dans l'enregistrement des marques invoquées ; Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, le signe "Vesuv", que la société CENTREFLOR fait suivre de la mention "" tant sur son site internet que sur la plaquette commerciale saisie à son siège lors des opérations de saisie-contrefaçon, est manifestement utilisé en lui-même à titre de marque et doit en conséquence être examiné indépendamment du signe "Palace", peu important le fait qu'il constitue l'une des cinq variétés de la gamme éponyme ; Que d'un point de vue visuel, la marque française verbale "VESUVIA" no99 800 244 et la marque communautaire verbale "VESUVIA" no 001421320 sont composées d'un seul mot de sept lettres ; Que la marque française verbale "VESUVIA, la volupté du rouge" no 00 3 038 601 est composée de cinq mots, la dénomination "VESUVIA" en constituant l'élément dominant du fait de sa position d'attaque et dans la mesure où les termes qui la suivent viennent en renforcer le sens ; Que la marque française semi-figurative "Vesuvia" no 00 3 041 362 est constituée du terme dominant "Vesuvia" en lettres minuscules stylisées, de couleur rouge, apposées sur une étiquette de couleur noire présentant sur son bord droit une perforation laissant passer un fil de couleur jaune, les deux lettres "V" étant surmontées d'éléments graphiques figurant des végétaux ; Que le signe argué de contrefaçon est quant à lui constitué du seul mot "Vesuv", composé de cinq lettres, identiques aux cinq premières lettres des marques verbales invoquées et de l'élément verbal de la marque semi-figurative no 00 3 041 362 et placées dans le même ordre ; Que phonétiquement, les signes en cause comportent les uns et l'autre le son "VESUV" ; Que sur le plan intellectuel, tant les marques invoquées que le signe argué de contrefaçon font référence, en direction des professionnels de l'horticulture, à la variété de roses rouges "Vesuvius" et évoque, à l'égard du grand public, la couleur rouge de la lave d'un volcan ; Que la société CENTREFLOR ne peut soutenir que le terme "VESUVIA" serait faiblement distinctif pour désigner des roses de la variété "Vesuvius" et que le signe "Vesuv" ne saurait en constituer la contrefaçon dès lors qu'il ne reprend pas l'ajout des lettres "IA", dans la mesure où, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, ses rosiers "Vesuv", qui présentent des fleurs doubles de couleur rouge et jaune, n'appartiennent pas à la même variété "Vesuvius", composée de fleurs simples, avec des pétales de couleur rouge foncé et des étamines jaunes d'or, et où le recours au terme "Vesuv" ne s'imposait en conséquence nullement ; Attendu que l'identité des produits concernés alliée à la similitude des signes pris dans leur ensemble est de nature à entraîner pour le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion, la société défenderesse ne pouvant prétendre que le public pertinent à prendre en considération la concernant est celui des professionnels du secteur horticole alors qu'il est parfaitement établi par les divers catalogues produits par la demanderesse que les rosiers de la société CENTREFLOR comme ceux de la société VERDIA sont proposés à une clientèle finale de particuliers ; Attendu que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, les pièces versées aux débats, si elles ne permettent pas de justifier de ventes éventuellement réalisées, suffisent à établir l'offre en vente par la société CENTREFLOR de rosiers sous la dénomination "Vesuv" tant sur le site internet www.centreflor.com, qui précise les délais de livraison et les différents conditionnements des produits, qu'au travers de la plaquette commerciale intitulée "les Rosiers Palace ®", qui, outre ces mêmes précisions, mentionne expressément "Commercialisé par : Centreflor" ; Que la contrefaçon est ainsi caractérisée. - Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société VERDIA fait valoir que la société CENTREFLOR a déloyalement tiré profit du travail et des efforts qu'elle a réalisés pour faire connaître sa société ainsi que ses marques, cette démarche ayant eu pour seul but d'attirer une partie de sa clientèle ; Qu'elle relève ainsi à juste titre et justifie que le rosier "Vesuv" est de couleur rouge foncé avec un coeur de couleur jaune, soit des caractéristiques visuellement identiques à celles du rosier "VESUVIA", qui présentent des pétales de couleur rouge foncé et des étamines jaunes d'or, que l'un et l'autre sont principalement destinés à une plantation en extérieur, et qu'ils sont distribués dans les mêmes points de vente ; Que de tels faits, distincts des actes de contrefaçon ci-dessus retenus, constituent des actes de concurrence déloyale qu'il convient de sactionner. - Sur les mesures réparatrices Attendu que les éléments du dossier permettent au Tribunal d'allouer à la société VERDIA la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que la somme de 10.000,00 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; Qu'il convient en outre, à titre de réparation complémentaire, d'autoriser la publication du présent jugement dans les conditions énoncées au dispositif. - Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour
procédure
abusive Attendu que la société CENTREFLOR, qui succombe, ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées à ce titre. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CENTREFLOR, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société VERDIA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société CENTREFLOR de sa demande en nullité pour défaut de caractère distinctif des marques françaises no 99 800 244, no 00 3 038 601, no 00 3 041 362 et communautaire no 001421320 ; - DIT qu'en offrant à la vente des rosiers sous la dénomination "Vesuv" sur le site internet www.centreflor.com et sur la plaquette commerciale intitulée "les Rosiers Palace ®", la société CENTREFLOR a commis des actes de contrefaçon des marques françaises verbales "VESUVIA" no99 800 244 et "VESUVIA, la volupté du rouge"no 00 3 038 601, de la marque française semi-figurative "Vesuvia" no 00 3 041 362 et de la marque communautaire verbale "VESUVIA" no 001421320 dont la société VERDIA est titulaire ; - DIT qu'en offrant à la vente sous la dénomination "Vesuv" des rosiers de couleur rouge et jaune, destinés à une plantation en extérieur et distribués dans des points de vente identiques, la société CENTREFLOR a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VERDIA ; En conséquence, -
CONDAMNE la société CENTREFLOR à payer à la société VERDIA la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; -
CONDAMNE la société CENTREFLOR à payer à la société VERDIA la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 2.500,00 euros H.T. ; - DEBOUTE la société CENTREFLOR de ses demandes reconventionnelles ; -
CONDAMNE la société CENTREFLOR à payer à la société VERDIA la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; -
CONDAMNE la société CENTREFLOR aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2005 par l'APP, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure
civile ; -
ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 09 novembre 2007.
Articles cités
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