Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
3ème chambre 2ème section No RG : 06/01968 Assignation du : 31 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDERESSE Société TERRA NETWORKS SA Via de las Dos Castillas - 33 Complejo Atica Edificio 1, Primera Planta - 28224 POZUELO DE ALARCON - MADRID - ESPAGNE représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.17 DÉFENDERESSE S.A. AB SAT 132 avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1719 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS,
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit espagnol TERRA NETWORKS est titulaire de la marque communautaire "TERRA" déposée le 13 octobre 1999 et enregistrée sous le no 001 343 227 pour désigner les produits et services des classes 9, 38, 41 et
42. La société AB SAT a déposé le 9 avril 2002 la marque " TERRA NOVA " enregistrée sous le no 02 3158235 en classes 9, 35, 38, 41 et 42 malgré l'opposition de la société TERRA NETWORKS qui a fait l'objet d'un rejet partiel par le Directeur de l'INPI le 14 novembre 2003. Faisant valoir que la marque telle qu'enregistrée constitue l'imitation de la marque no 001 343 227 dont elle est titulaire, la société TERRA NETWORKS a, selon acte d'huissier en date du 31 janvier 2006, fait assigner la société AB SAT en contrefaçon de la marque "TERRA"pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la nullité de l'enregistrement no 02 3158235 ainsi que le paiement d'une indemnité de10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Par dernières écritures signifiées le 29 septembre 2006, la société ABsat conteste la similarité des produits et services en cause et l'identité ou la similarité des activités exercées par les parties ainsi que tout risque de confusion possible entre les signes dans l'esprit du public pour conclure au rejet de l'ensemble des demandes et solliciter à titre reconventionnel, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Par dernières écritures signifiées le 8 novembre 2006, la société TERRA NETWORKS, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris en les développant l'ensemble de ses prétentions sauf à porter sa demande de remboursement de frais irrépétibles à la somme de 15.000 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon Attendu que la société TERRA NETWORKS a déposé le 13 octobre 1999 auprès de l'OHMI la marque verbale "TERRA" no 001 343 227 pour désigner en classes 9, 38, 41 et 42 les "appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; tous les produits précités ne concernant pas le domaine médical. Services de télécommunication consistant en la fourniture d'accès pour des utilisateurs multiples à un réseau de données informatique mondial (internet/intranet) pour la transmission et la diffusion de tout type d'informations, images ou sons. Education ; formation ; divertissement; activités sportives et culturelles. Restauration (alimentation et boissons) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services de contentieux ; recherche scientifique et industrielle ; programmes informatiques, ne concernant pas le domaine médical ; services dans le domaine des technologies de l'information, ne concernant pas le domaine médical ;conception de pages web ; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine de l' internet et/ou tout autre réseau de communication ; services fournis par des fournisseurs d'Internet et/ou de tout autre réseau de bases de données ; services consistant en la fourniture d'accès pour des utilisateurs multiples à un réseau de données informatique mondial ou toute autre base de données pour la transmission et la diffusion de tout type d' informations, images ou sons"; que la société ABsat est titulaire de la marque verbale" TERRA NOVA " déposée le 9 avril 2002 et enregistrée sous le no 02 3158235 en classes 9, 35, 38, 41 et 42 pour désigner les "Appareils photographiques, cinématographiques, appareils et instruments d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, de sons, de textes, d'images fixes et/ou animées ; appareils de télévision et de radio ; machines à calculer ; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques ; jeux électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision ; supports de données et/ou d'enregistrement magnétique, optiques ou numériques, disques acoustiques, disques vidéo, disques compacts, compact discs audio, disques numériques multiusage, disques vidéo digitaux, vidéo, cassettes, logiciels, (programmes enregistrés, cartes à mémoire ou à retroprocesseur, cartes magnétiques, cartes à téléphone, bandes vidéo, archives sur bandes vidéo, films (pellicules) impressionnés, dessins animés. Publicité, publicité télévisée régie publicitaire, location d'espaces publicitaires. Télécommunications, services de communication par terminaux d'ordinateurs, de communications radiophoniques, téléphoniques, télématiques, par tout réseau numérique, par câble, par réseau hertzien et par satellite, diffusion de programmes de télévision, radiodiffusion, émissions radiophoniques, émissions télévisées, transmission par satellite, télévision par câbles, services de fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications nationaux, internationaux, informatiques et à internet ; services de messagerie électronique par réseaux internet, transmission de messages, télématique ou par catalogue électronique, sur réseaux internet, diffusion via internet de films, vidéos, musiques et programmes de télévision ; télédiffusion ou télétransmission de films, de programmes interactifs et de programmes multimédia. Education, formation, divertissement, production et édition de films, de vidéos, de programmes interactifs et de programmes multimédia, pour le cinéma et la télévision et/ou à des fins de divertissement et d'éducation, montage de programmes radiophoniques et de télévision, service de studios d'enregistrement, studios de cinéma et de télévision, activités sportives et culturelles, publication de livres ; divertissements télévisés et radiophoniques, édition et prêt de livres et de revues ; services d'information sur les spectacles, les films, les vidéos, les programmes et les séances de cinéma et de télévision, location de films, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques, de postes de radio et de télévision. Programmation pour ordinateurs, conception de logiciel, mise à jour de logiciel ; service de dessinateurs d'art graphique ; conception de site sur internet, hébergement de sites sur internet, mise en place de sites sur internet, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données." ; Attendu que les signes étant différents, c'est au regard de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" qu'il y a lieu d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il convient donc de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que la société défenderesse ne conteste pas la similarité des signes en cause mais fait valoir que les activités effectivement exercées par les parties sous les marques TERRA et TERRA NOVA ne sont ni identiques ni complémentaires ; Attendu toutefois que l'identité et la similarité des produits et services s'apprécient au regard des produits et services visés aux dépôts des marques de sorte que l'argument est sans portée ; Attendu qu'il est constant que l'appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la marque première est constituée de la dénomination "TERRA" présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites ; que la marque TERRA NOVA no 02 3158235 est écrite en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Attendu que les marques TERRA et TERRA NOVA ont en commun l'élément verbal d'attaque TERRA ; que cependant visuellement les signes en cause n'ont pas la même structure ni la même longueur, la marque première est composée d'un seul mot tandis que la marque seconde est composée de deux mots ; que phonétiquement ils ont un rythme et une sonorité différents, le signe contesté étant caractérisé par le doublement du son a ; que surtout sur le plan conceptuel, les deux signes ne renvoient pas à la même notion, la marque opposée évoquant la terre tandis que l'association des mots TERRA et NOVA dans le signe contesté fait référence à TERRE NEUVE ou à un territoire nouveau et fait perdre au mot TERRA tout caractère distinctif propre dans cet ensemble ; Attendu dès lors, que compte tenu de ces différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en cause, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur moyen ; qu'il y a lieu dès lors de constater que la contrefaçon alléguée n'est pas établie et de rejeter les demandes en nullité et d'interdiction formulée par la société TERRA NETWORKS ; Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en conséquence la société ABsat sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile ; Attendu qu'aucune considération ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision ; que la demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que la marque française TERRA NOVA no 02 3158235 déposée le 9 avril 2002 par la société ABsat ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque "TERRA " no001343227 dont est titulaire la société TERRA NETWORKS. En conséquence, - Déboute la société TERRA NETWORKS de l'ensemble de ses demandes. - Déboute la société ABsat de sa demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive. - Condamne la société TERRA NETWORKS à payer à la société ABsat la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société TERRA NETWORKS aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris, le 9 novembre 2007.
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