Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/08623 No MINUTE : Assignation du : 19 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES, représenté par son Président, M. Jean Paul X.... ... 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.369 DÉFENDERESSE S.A. NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION ET COMPAGNIE ... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique Y..., Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
Par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2007, l'association les Congés Spectacles a assigné la société anonyme Nouvelle Audiovisuelle Organisation (ci-après la société NAO) afin d'obtenir du Tribunal qu'il : - condamne la société NAO au paiement de la somme de 49.871 représentant 45.333 de cotisations et 4.538 de majorations de retard calculées au 30 juin 2007 sauf à parfaire ou à compléter et aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2007, - condamne la société NAO au paiement des majorations de retard calculées sur la base de 1% par fraction ou par mois de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues, - ordonne la remise du bordereau de déclaration et de paiement de mars 2007 sous astreinte de 500 par jour de retard ainsi que le versement d'une cotisation provisionnelle de 3.000 correspondant aux sommes dues pour la dite période, - ordonne la régularisation de la situation de Monsieur Z... et le paiement des 19 correspondant à son activité, non déclarée, - condamne la société NAO au paiement de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Elle fait valoir que la société NAO a adhéré aux Congés Spectacles le 31 janvier 1991, et s'est par la suite abstenue de régler l'ensemble des cotisations exigibles à compter de janvier 2006. Elle ajoute que la société NAO n'a pas fourni le bordereau de déclaration et de versement de mars 2007. Régulièrement assignée, la société NAO n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2007. Motifs de la décision Attendu qu'en l'absence de rabat de l'ordonnance de clôture et de signification antérieure de nouvelles conclusions au défendeur, les demandes à prendre en compte sont celles formulées dans l'acte introductif d'instance ; Attendu que l'association Les Congés Spectacles verse aux débats : - le bulletin d'adhésion de la société NAO à l'association Les Congés Spectacles du 31 janvier 1991, - la mise en demeure de payer du 25 mai 2007 dont la défenderesse a accusé réception le 30 mai 2007, - le relevé des sommes dues au 16 octobre 2007, révélant les soldes de cotisations complémentaires dues pour les exercices 2005 et 2006, le montant des cotisations dues pour les mois d'avril à octobre 2006, de décembre 2006 à février 2007, - le détail du calcul des majorations de retard arrêté au 4 juin 2007, - les déclarations et versements de cotisations de janvier à octobre 2006, de décembre 2006 à février 2007 - la liste des certificats d'emploi enregistrés du 1er avril 2004 au 31 mars 2007, - son règlement intérieur en date du 12 décembre 1996, Attendu qu'il ressort de l'examen de ces pièces qu'en mars 2007 la société NAO lui restait redevable de 33.444 ; Que la société NAO est en outre redevable de la somme de 4.538 au titre des majorations de retard arrêtées le 4 juin 2006, avant la signification de l'acte introductif d'instance ; Qu'il ne saurait être tenu compte de la somme de 1.089 supplémentaires, réclamée au titre du solde de cotisation complémentaire de 2005, qui n'est justifiée que par un document postérieur à l'assignation et dont la communication à la partie adverse n'est pas démontrée ; Qu'il n'est pas non plus justifié de la remise d'un certificat no6164 à Monsieur Z..., de sorte que l'association Les Congés Spectacles n'est pas fondée à réclamer à la société NAO la régularisation de la situation de l'intéressé et le paiement de la somme de 19 au titre des cotisations dues ; Qu'il y a donc lieu de condamner la société NAO au paiement de la somme de 37.982 , augmentée conformément à l'article 5 du règlement intérieur des majorations de retard calculées au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard sur la somme de 33.444 à compter du 1er juillet 2007 ; Que la demande de condamnation à des intérêts de retard au taux légal sera rejetée du fait de la perception, par la demanderesse, d'intérêts au taux statutaire ; Attendu qu'il convient d'enjoindre, et au besoin d'ordonner, à la société NAO de remettre les bordereaux de déclaration et de versement du mois de mars 2007, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Que la société NAO sera également condamnée à payer à l'association Les Congés Spectacles la somme de 1.500 à titre d'indemnité provisionnelle au titre de la cotisation pour ladite période ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de
procédure
civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant du paiement de sommes d'argent, et nécessaire eu égard à son ancienneté ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de
Procédure
Civile, la société NAO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association Les Congés Spectacles l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société NAO sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de
Procédure
Civile, Par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, -
CONDAMNE la SA NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 37.982,00 euros, augmentée des majorations de retard calculées au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard sur la somme de 33.444,00 euros à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à parfait paiement ; -
ORDONNE à la société NAO, en tant que de besoin, de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES les bordereaux de déclaration et de versement du mois de mars 2007, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ; -
CONDAMNE la société NAO à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES une indemnité provisionnelle de 1.500 à valoir sur les cotisations dues pour la période de mars 2007 ; - DEBOUTE l'Association LES CONGES SPECTACLES du surplus de ses demandes ; -
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; -
CONDAMNE la SA NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION à verser à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; -
CONDAMNE la SA NOUVELLE AUDIOVISUELLE ORGANISATION aux dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Patricia MOULIN LEMOINE conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code. FAIT A PARIS LE 16 novembre 2007 Le Greffier Le Président
Articles cités
- 700
- 5
- 515
- 696
- 450
- 699