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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 mars 2007, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ; "aux motifs que, "si l'opération dont a été victime William X... constitue une escroquerie, celle-ci s'est réalisée dans tous ses éléments constitutifs par le versement par William X... de la somme de 325 000 dollars US le 4 novembre 1999 et que le premier acte interruptif de prescription a été le soit-transmis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moulins, en date du 17 mars 2003, plus de trois ans s'étant écoulés entre ces deux dates" ; que,"si l'opération peut être qualifiée d'abus de confiance, il résulte d'un courrier adressé le 19 janvier 2000 par William X... à un avocat que, dès cette date, il comprenait avoir été victime d'une malversation ; qu'a cette date, le délai de prescription a donc commencé à courir et que la prescription n'a pas non plus été interrompue avant les réquisitions du parquet, soit plus de trois ans» ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le détournement frauduleux est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en se bornant à faire référence à un courrier adressé par le demandeur à un avocat aux termes duquel il s'interrogeait sur un placement litigieux, sans pour autant démontrer que ledit exposant avait eu une parfaite connaissance à ce moment précis du détournement frauduleux des fonds qu'il avait remis à Jean-Michel Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour dire prescrits les faits dénoncés dans la plainte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les faits étaient prescrits lorsqu'est intervenu, le 17 mars 2003, le premier acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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