Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mathieu, contre l' arrêt de la cour d' appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour violences aggravées, l' a condamné à six mois d' emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 122- 5 et 222- 11 du code pénal, 593 code de
procédure
pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Mathieu Y... du chef de violences suivies d' une incapacité totale de travail de plus de huit jours, commises avec l' usage d' une arme par destination, sur la personne de Mathieu X..., rejeté le fait justificatif de légitime défense invoqué par ce dernier, et déclaré Mathieu X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec l' usage d' une arme par destination, sur la personne de Mathieu Y..., en le condamnant de ce chef ; " aux motifs que, par des motifs qu' il y a lieu d' adopter, le tribunal a considéré que l' infraction reprochée à Mathieu X... était établie et que celle reprochée à Mathieu Y... ne l' était pas ; " et aux motifs adoptés que les témoins A... et B... ont déclaré que Y..., provocateur, serait allé vers X..., alors que celui- ci était assis sur une estrade un verre de champagne à la main droite en le toisant du regard, que X... se serait levé pour faire face, que Y... lui aurait alors porté un coup de poing en même temps que son genou aurait brisé le verre tenu par X..., et que ce dernier n' aurait fait que riposter légitimement par un coup au visage de la main droite, tenant le pied du verre brisé ; que le témoin C... ne rapporte pas avoir vu X... frappé par Mathieu Y... ; qu' aucun témoin ne relate avoir vu Y... faire usage d' une arme par destination lors des faits ; qu' au regard des témoignages discordants, un doute sérieux subsiste quant à une provocation violente imputable à Y... ; qu' en revanche, l' acte d' une particulière violence reproché à X... est établi et apparaît, par sa force et par l' usage de l' arme par destination extrêmement dangereuse que constitue un pied de verre brisé, totalement disproportionné à la provocation arguée ; qu' il convient d' ajouter que c' est X... qui s' est enfui des lieux avant l' arrivée de la police, attitude peu compatible avec un sentiment de légitime défense ; qu' en l' absence de preuve établie d' usage d' une arme par destination par Mathieu Y... et en présence d' un doute subsistant quant à un possible geste de violence initial de sa part susceptible d' avoir atteint X..., l' infraction de violences avec usage d' une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours reprochés à Mathieu Y... apparaît insuffisamment caractérisée ; " alors que, d' une part, la légitime défense suppose une agression injuste, réelle et actuelle ; que tel est le cas lorsqu' une personne reçoit, de la part d' un individu qu' elle ne connaît pas, à l' intérieur d' une discothèque, un coup de poing et un coup de genou ; qu' en se bornant, pour relaxer Mathieu Y... de l' infraction de violences suivies d' une incapacité totale de travail de plus de huit jours et pour écarter le fait justificatif de légitime défense invoqué par Mathieu X..., à énoncer qu' un doute subsistait quant à une provocation violente imputable à Mathieu Y..., dès lors que le témoin C... ne rapportait pas avoir vu X... frappé par Mathieu Y..., tout en relevant que selon les témoignages concordants de A... et de B..., corroborant les déclarations de X..., Mathieu Y... avait provoqué X... et lui avait porté un coup de poing et un coup de genou ayant brisé le verre tenu par X..., la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d' autre part, Mathieu X... produisait un certificat médical établi le 3 janvier 2005 par le docteur Z..., précisant qu' il présentait, au niveau de la main gauche (dos de la main) des plaies de 2 à 3 cm ayant nécessité un nettoyage pour évacuer des petits morceaux de verre ; qu' en se bornant, pour exclure la réalité d' une agression violente commise par Y... avec l' usage d' une arme par destination constituée par la main de X... tenant le pied de verre brisé qu' il avait retourné contre lui, à relever qu' aucun témoin n' avait relaté avoir vu Y... faire usage d' une arme par destination lors des faits, sans s' expliquer sur la réalité des séquelles présentées par Mathieu X... et constatées par le certificat médical produit, de nature à démontrer l' usage d' une telle arme, la cour d' appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, enfin, la légitime défense suppose une riposte proportionnée ; qu' en affirmant que la réponse de Mathieu X... (qui avait donné un coup de poing de la main droite qui tenait encore le pied de verre brisé par son agresseur) était totalement disproportionnée compte tenu du caractère extrêmement dangereux de l' usage de l' arme par destination constituée par un pied de verre brisé, sans constater que Mathieu X... aurait volontairement fait usage de l' arme par destination constituée par le pied de verre brisé, et sans rechercher s' il n' avait pas seulement eu le réflexe de riposter par un coup de poing pour se protéger, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision » ; Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit de la partie civile, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering- Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;