Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wieslaw, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 janvier 2008, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement polonais, a émis un avis favorable Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 222-23 et 222-27 du code pénal, des articles 591, 593, 696-4 5° et 7° du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a délivré un avis favorable à l'extradition du demandeur ; "aux motifs que Wieslaw Pawel X... fait l'objet d'une demande d'extradition formée par le gouvernement polonais pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 16 février 2007 par la cour régionale de justice de Tarnobrzec (Pologne) du chef de viol ayant fait l'objet, le 30 mars 1993, d'une condamnation à trois ans d'emprisonnement pour viol (faits commis le 12 septembre 1992) dont il lui reste à purger deux ans six mois et un jour ; que Wieslaw Pawel X... a été placé sous écrou extraditionnel le 18 décembre 2007 par le procureur de la République de Boulogne-sur- Mer et est actuellement détenu à Douai ; qu'il a reconnu que le mandat d'arrêt lui était applicable quant à l'identité ; que les faits sont prévus et réprimés tant par le code pénal polonais que par la législation française et que les faits sont punis d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et que la peine à subir est d'une durée d'au moins quatre mois ; que les faits ne sont pas constitutifs d'infractions politiques et qu'ils peuvent donner lieu à extradition en application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que le 21 janvier 2001, devant le procureur général, Wieslaw Pawel X... n'a pas donné son accord pour son extradition et n'a pas renoncé au principe de spécialité ; que les pièces exigées par l'article 12 à l'appui de la requête et la requête elle-même ont été produites devant la chambre le 25 janvier soit dans le délai légal de quarante jours exigé à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, seule applicable ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces que les faits ont consisté en l'imposition d'un acte sexuel par l'intéressé contre une victime identifiée de sexe féminin ; que ces faits sont constitutifs de viol ; que le viol en France est un crime et qu'en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement la prescription est criminelle ; que la condamnation de l'intéressé étant intervenue en 1993, la prescription n'est pas acquise au regard de la loi française ; qu'elle ne l'est pas plus au regard de la loi polonaise, la prescription étant acquise en 2018 selon les informations fournies (arrêt p. 3 et 4) ; "1°) alors que, d'une part, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation soit de l'Etat requérant soit de l'Etat requis ; qu'il appartient à ce dernier d'annexer à sa demande d'extradition toutes les informations nécessaires pour examiner la prescription ; qu'en donnant toutefois un avis favorable à l'extradition, au vu de décisions étrangères non motivées en fait comme en droit, ce qui interdisait à l'Etat requis de connaître la nature et la cause exactes des poursuites à l'origine de la condamnation, et partant, de qualifier l'objet précis de celle-ci au regard du droit français, ni justifier autrement que par une simple affirmation l'absence de prescription de la peine au regard de la législation polonaise dont la traduction ne figure pas au dossier, la chambre de l'instruction a violé les règles et principes susvisés ; "2°) alors que, en tout état de cause, l'extradition ne peut être accordée pour l'exécution de décisions de justice étrangères qui n'ont pas été motivées tant en fait qu'en droit dans des conditions compatibles avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition de Wieslaw X... présentée par le Gouvernement polonais, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la prescription de la peine dans l'Etat requérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 16
  • 6
  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle