Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Benjamin, LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD, venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GENERALI FRANCE ASSURANCES, partie intervenante, contre l' arrêt de la cour d' appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222- 19, 222- 44 et 222- 46 du code pénal, L. 224- 12 et R. 413- 17 du code de la route, 2, 3, 427, 464, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, 1 à 6 et 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice professionnel de Yohann Y...à la somme de 368 844, 94 euros et, après déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, a condamné Benjamin X... à payer à la partie civile la somme de 345 876, 19 euros ; " aux motifs que sur le préjudice professionnel, le docteur A...a relevé, dans son rapport établi le 23 mars 2004, « l' existence sur le plan professionnel d' un retentissement authentique compte tenu des éléments de déficience neuro- psychologique sur l' activité de menuisier salarié avec, néanmoins, poursuite à l' heure actuelle d' un emploi », ainsi que l' absence d' évolution dans le métier de menuisier de Yohann Y...en particulier l' absence de promotion professionnelle ; que, postérieurement aux conclusions expertales, Yohann Y...a été licencié par son employeur Daniel B..., le 21 décembre 2004, au motif suivant : « inaptitude physique définitive à tout poste de travail dans l' entreprise » ; que le docteur C..., psychiatre, atteste qu' il donne des soins régulièrement à Yohann Y...depuis mai 2004 ; que par décision en date du 8 février 2006, Yohann Y...a été reconnu par la COTOREP travailleur handicapé classé en catégorie C, une orientation en entreprise adaptée étant préconisée ; que le CREPSE de Saint- Etienne a relevé à l' issue du stage effectué par Yohann Y...du 6 juin 2005 au 18 novembre 2005, que ce dernier ne pouvait pas envisager de travailler en milieu ordinaire au- delà d' un mi- temps compte tenu de la lenteur au niveau de la réflexion et de l' exécution ainsi que d' une grande fatigabilité survenue suite à son accident, les tâches trop diversifiées demandées chez un artisan le mettant en difficulté ; qu' au vu de ces éléments, il convient d' infirmer le jugement déféré, de fixer à la somme de 368 844, 94 euros le préjudice professionnel de Yohann Y..., dont à déduire les indemnités journalières versées par l' organisme social à hauteur de 7 724, 30 euros et les provisions allouées (15 244, 45 euros) soit la somme de 345 876, 19 euros, et de condamner Benjamin X... à lui verser la somme de 345 876, 19 euros ainsi qu' une somme de 300 euros par application de l' article 475- 1 du code de
procédure
pénale (arrêt, pages 3 et 4) ; " 1) alors que sur les intérêts civils, les juges répressifs ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, accorder à la partie civile plus qu' elle ne réclame ; qu' en l' espèce, il résulte des propres énonciations de l' arrêt attaqué (page 3) et des conclusions d' appel de Yohann Y..., que toutes causes confondues et après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà perçues, l' intéressé réclamait le paiement d' une indemnité de 314 919, 16 euros, tandis que Benjamin X... et son assureur sollicitaient, à ce titre, la confirmation pure et simple du jugement ayant, après déduction des provisions versées et de la créance des organismes sociaux, condamné Benjamin X... à régler à la victime une somme de 82 790, 55 euros, au titre du préjudice corporel, outre 239, 66 euros en réparation du préjudice matériel ; que, dès lors, en fixant le préjudice professionnel de Yohann Y...à la somme de 368 876, 19 euros et en condamnant Benjamin X... à lui verser, après déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, la somme de 345 876, 19 euros, la cour d' appel a méconnu les termes du litige et entaché sa décision d' un excès de pouvoir ; " 2) alors qu' il résulte des conclusions d' appel de Yohann Y...que celui- ci avait évalué son préjudice professionnel à la somme de 191 552, 00 euros (conclusions, page 2), tandis que Benjamin X... et son assureur demandaient la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de réparation du préjudice professionnel ; que, dès lors, en décidant de fixer à la somme de 368 844, 94 euros le préjudice professionnel de Yohann Y..., la cour d' appel a méconnu les termes du litige et entaché sa décision d' un excès de pouvoir ; " 3) alors qu' il résulte des mentions de l' arrêt attaqué, du jugement frappé d' appel et des conclusions d' appel des parties que le montant de la créance des organismes sociaux qui, pour permettre d' évaluer la dette du responsable, vient en déduction du montant du préjudice global, s' élève à la somme de 53 421, 18 euros ; que, dès lors, en ne déduisant du préjudice soumis à recours des caisses, que la somme de 7 724, 30 euros au titre de la créance des organismes sociaux et, partant, en laissant la différence à la charge de Benjamin X..., la cour d' appel a méconnu les termes du litige et entaché sa décision d' un excès de pouvoir " ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu' appelée à statuer sur les conséquences dommageables d' un accident de la circulation, dont Benjamin X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a été saisie de conclusions de la partie civile demandant que son préjudice corporel et son préjudice personnel soient évalués, respectivement, à 368 844, 94 et à 19 739, 66 euros et qu' après déduction de la créance de l' organisme de sécurité sociale d' un montant de 53 421, 18 euros ainsi que des provisions versées, il lui soit alloué la somme de 314 914, 16 euros ; Attendu que, pour condamner Benjamin X... à payer à la partie civile la somme de 345 876, 19 euros, l' arrêt infirmatif attaqué, qui lui a accordé l' indemnisation qu' elle réclamait au titre de son préjudice corporel, a déduit du montant alloué les provisions s' élevant à 15 244, 45 euros ainsi que les indemnités journalières versées par l' organisme social pour 7 724, 30 euros ; Mais attendu qu' ainsi, en accordant un montant d' indemnisation supérieur à celui réclamé et sans justifier la déduction, au titre des prestations de l' organisme social, de 7 724, 30 euros, au lieu de 53 421, 18 euros, la cour d' appel, qui, de surcroît, devait inviter les parties à s' expliquer sur la portée des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l' article 31 de la loi du 5 juillet 1985, n' a pas donné de base légale à sa décision ; D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Grenoble, en date du 14 mai 2007, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 31