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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt n° 426 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, l'a condamné à quatre amendes de 50 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable d'avoir effectué une publicité de prix à l'égard du consommateur sur quatre articles indisponibles ; "alors que Sébastien X... invoquait, in limine litis, la nullité de la citation qui lui avait été délivrée, faute pour cette dernière d'énumérer les articles qui auraient été indisponibles à la vente ; qu'en omettant de statuer sur cette exception de

procédure

, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Sébastien X... a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation ; Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable sans prononcer sur cette exception ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591, 800-1, R. 93 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sébastien X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de

procédure

pénale ; "alors qu'aux termes de l'article 800 du code de

procédure

pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, de sorte que la cour d'appel, qui condamne Sébastien X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du code de

procédure

pénal, a violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 800-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Sébastien X... coupable, l'a condamné au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 mai 2007, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • R93
  • 800
  • 800-1
  • 567-1-1
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